« Allo voisins » c/ « Hello voisins »
Avant de déposer une marque, il est vivement conseillé aux Start Up de procéder à une recherche d’antériorité auprès de l’INPI ou au moins de procéder à une recherche approfondie sur les moteurs de recherche. Dans cette affaire, la nullité de la marque « Hello voisins » a été ordonnée, cette-dernière constituant la contrefaçon de la marque « Allo voisins ».
Appréciation de la contrefaçon
Afin d’apprécier une demande en contrefaçon de marque, il y a lieu de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque de confusion comprenant un risque d’association dans l’esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et du consommateur normalement attentif et raisonnablement averti.
L’article L. 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle dispose que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ».
La Cour de justice (CJCE 12 juin 2008, aff O2 Holdings) a dit pour droit que le titulaire d’une marque enregistrée n’est habilité à interdire à un tiers l’usage d’un signe similaire à sa marque en application de l’article 5, paragraphe 1, b) de la directive 2008/85/CE que si quatre conditions sont réunies : i) un usage de la marque dans la vie des affaires, ii) un usage sans le consentement du titulaire de la marque, iii) un usage pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, iv) un usage qui doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services en raison d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
La Cour de justice a précisé dans l’arrêt Arsenal Football Club du 12 novembre 2002 que l’usage d’une marque intervient dans la vie des affaires « dès lors qu’il se situe dans le contexte d’une activité commerciale visant un avantage économique et non dans le domaine privé ».
Enfin dans le cas d’une reprise de la marque sur des produits similaires ou d’imitation de la marque, la contrefaçon exige la démonstration que les actes matériels réalisés par le contrefacteur ont généré dans l’esprit du consommateur moyen de la catégorie de produits concernée un risque de confusion, qui doit être apprécié, au regard des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés.
Services similaires
En l’espèce, les deux marques en litige visaient bien des services similaires (services entre voisins). Afin de déterminer si les produits et/ou services sont similaires, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Similitude visuelle, auditive et conceptuelle
Les deux signes en conflit présentaient une forte similarité. L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.
D’un point de vue visuel, les deux signes comportent chacun, s’agissant des éléments verbaux, qui doivent être considérés comme dominants dans les marques antérieures, le mot « voisin » et ont en outre en commun trois lettres (LLO) pour le terme qui vient en attaque (« allo » et «hello»), ce qui leur confère une forte similitude visuelle.
Phonétiquement, les deux signes sont aussi très proches en ce qu’ils comportent le même nombre de syllabes et ne diffèrent par la sonorité que sur la première d’entre elles, la tonalité « a » pour « allo » et la tonalité « é » pour « hello »
Sur le plan intellectuel, les deux signes renvoient tous deux à la même idée consistant à une interpellation d’un tiers, en l’espèce le voisin. L’identité ou la similarité des produits et/ou services concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraînait un risque de confusion, le consommateur d’attention moyenne étant amené à attribuer aux services proposés une origine commune. La contrefaçon par imitation était ainsi caractérisée.
Extension de la contrefaçon aux noms de domaine
La forte similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes des marques antérieures se retrouvait également avec le nom de domaine hello-voisin.com, l’extension « .com » n’étant pas distinctive et n’a pas pour effet de supprimer le risque de confusion. La contrefaçon des marques allovoisin et allovoisins par le nom de domaine hello-voisin.com était donc également établie.
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