Marques des chaînes TV

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Affaire Comédie +

Le dépôt de la marque « COMEDIA » n’est pas la contrefaçon de la marque «COMEDIE » déjà déposée dans le secteur de la production audiovisuelle. Le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement avisé ne percevra pas cette séquence commune comme un élément lui permettant de distinguer la provenance des produits et services, mais simplement le renseignant sur leur nature. Hormis, la séquence commune « COMEDI », les signes en présence présentent des différences visuelle, phonétique et conceptuelle.

Comparaison des signes en présence

En effet, visuellement, la marque antérieure est une marque complexe en couleur composée du terme ‘COMÉDIE’, du signe ‘+’ inscrit dans un cartouche rectangulaire au fond gris, barrant un élément figuratif représentant un point d’exclamation stylisé, aux couleurs rouge et orange. Le  signe contesté est un signe verbal composé de deux éléments verbaux ‘LE’ et ‘COMEDIA’.

Phonétiquement, ces signes diffèrent par leur rythme et leur prononciation: ‘LE COMEDIA’ se  lisant en quatre temps rapprochés [LE] [CO] [ME] [DIA], ‘COMÉDIE +’ s’énonçant en trois temps rapproché [CO] [ME] [DI] puis par un temps séparé pour le signe ‘+’ [PLUS] ;

Conceptuellement, la demande d’enregistrement, purement verbale, porte sur un terme italien ‘COMEDIA’ précédé de l’article français ‘LE’, formant un tout indivisible, sans qu’il soit besoin d’entrer dans le détail inopérant de l’argumentation des parties quant à la notoriété de la dénomination ‘LE COMEDIA’ pour évoquer un théâtre éponyme parisien. La marque antérieure ‘COMÉDIE +’ est appréhendée comme un ensemble évoquant la notion de ‘plus de comédie’, étrangère dans le signe contesté.

Par ailleurs, si la notoriété d’une marque est de nature à en renforcer la distinctivité et aggraver le risque de confusion, il n’en demeure pas moins en l’espèce, qu’en dépit de la connaissance de la marque antérieure, cette notoriété ne constitue pas un facteur suffisant pour admettre un risque de confusion, sauf à conférer à son titulaire un monopole à l’utilisation du terme ‘COMÉDIE’ , au sein d’un ensemble aussi différent que l’est le signe contesté.

Il s’ensuit que la seule présence de l’élément commun ‘COMEDI’ n’est pas de nature à faire naître un risque de confusion entre les signes quand bien même les produits et services en cause sont identiques ou similaires, le consommateur moyen normalement informé, raisonnablement attentif et avisé n’étant pas conduit à confondre, voire à associer les deux signes et leur attribuer une origine commune.

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