L’usage d’une marque dans un livre n’est pas assimilable un usage dans la vie des affaires.
Appréciation du risque de confusion
A propos du signe Jappeloup (déposé à titre de marque par un tiers et repris dans un livre), le tribunal a constaté que les signes en présence étant différents, c’est au regard de l’article L.713- 3 du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public (…) b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement», qu’il conviendrait d’apprécier l’éventuelle contrefaçon.
Il y aurait lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les services désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné. Cependant, pour qu’il soit procédé à cette comparaison, c’est-à-dire pour qu’on examine l’atteinte éventuelle aux fonctions des deux marques opposées, encore faut-il s’assurer que le signe litigieux a bien été utilisé à titre de marque.
Or, il est manifeste qu’en apposant ce signe Jappeloup, l’auteur du livre en cause et son éditeur n’ont pas entendu identifier l’origine d’un produit, à savoir un livre, pour permettre au consommateur de le distinguer de ceux mis sur le marché par la concurrence, ainsi que le ferait une marque, mais simplement appeler le cheval, personnage principal dudit récit, par son nom, comme tout chroniqueur du réel ne peut manquer de le faire.