En matière de produits viticoles, la marque TRIAS ne présente aucun caractère distinctif et doit donc être déclarée nulle.
Caractère distinctif d’une marque
Selon l’article L 711-1 du code de la propriété intellectuelle : « La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale. Peuvent notamment constituer un tel signe : a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ; b) Les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ; c) Les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs ».
L’article 711-2 ajoute que sont dépourvus de caractère distinctif notamment « les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ».
Origine du terme TRIAS
Le terme « TRIAS » est une dénomination descriptive du produit concerné, le vin commercialisé utilisant le terme TRIAS concernant des vignes cultivées sur les terres du TRIAS. Les marques incluant le terme TRIAS permettent au consommateur moyen de savoir que le vin provient des terres du TRIAS qui apportent un goût particulier au produit. Selon le Syndicat Général des Vignerons Réunis des Côtes du Rhône, les meilleures cuvées des caves de Beaumes de Venise proviennent du ‘terroir trias’, qui se caractérise par des sols formés sur des matériaux de l’époque triasique, qui sont complexes, du fait des matériaux géologiques qui composent ce sol. Le décret n°2011-1020 du 25 août 2011 relatif à l’appellation d’origine contrôlée ‘Beaumes de Venise’ définit également ce vin comme émanant notamment des ‘sols issus du Trias, marneux ou argilo-limoneux et représentés sur les quatre communes, sauf aux altitudes extrêmes’. C’est donc par une exacte application de l’article L 714-3 du code de la propriété intellectuelle que les juges ont prononcé l’annulation des marques « TRIAS », « CROIX DE TRIAS » et « TERRE DE TRIAS ». Télécharger la décision