Marque tridimensionnelle du Rubik’s cube annulée

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Une forme tridimensionnelle ne peut être déposée à titre de marque européenne si celle-ci est nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.  En effet, selon l’article 7 du règlement 2017/1001, sont refusés à l’enregistrement tous les signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.

Protection de la forme des produits

Lorsque la forme d’un produit ne fait qu’incorporer la solution technique mise au point par le fabricant de ce produit et brevetée à sa demande, une protection de cette forme en tant que marque après l’expiration du brevet réduirait considérablement et perpétuellement la possibilité pour les autres entreprises d’utiliser ladite solution technique. Or, dans le système des droits de propriété intellectuelle tel que développé dans l’Union, les solutions techniques sont seulement susceptibles de faire l’objet d’une protection de durée limitée, de sorte qu’elles puissent être librement utilisées par la suite par l’ensemble des opérateurs économiques (arrêt du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, point 46).

Affaire « Rubik’s cube

Le TPUE vient de confirmer l’annulation de la marque européenne constituée de la forme du « Rubik’s cube ». Les caractéristiques essentielles et notamment la structure en grille figurant sur chacune des faces de ce cube étant nécessaires à l’obtention du résultat technique consistant dans la capacité de rotation de ce produit, la forme du Rubik’s cube ne pouvait pas être enregistrée en tant que marque européenne.  Le jeu du Rubik’s cube a pour finalité de reconstituer un puzzle en trois dimensions et en forme de cube en assemblant six faces de différentes couleurs. Cette finalité est atteinte en faisant pivoter selon un axe, verticalement et horizontalement, des rangées de cubes plus petits de différentes couleurs faisant partie d’un cube plus grand jusqu’à ce que les neufs carrés de chaque face de ce cube soient de la même couleur.

Censure de la position de l’EUIPO

À la demande de Seven Towns, une société britannique qui gère notamment des droits de propriété intellectuelle liés au « Rubik’s cube », l’EUIPO a, en 1999, enregistré comme marque de l’Union européenne tridimensionnelle, pour des « puzzles en trois dimensions », la forme cubique du Rubik’s cube. Cette décision de l’EUIPO a été considérée comme entachée d’une erreur d’appréciation dans la mesure où l’EUIPO a considéré que les différences de couleur sur les six faces du cube constituaient une caractéristique essentielle de la marque litigieuse.

D’une part, le déposant n’avait jamais prétendu que la présence éventuelle de couleurs sur chacune des faces du cube jouait pour elle un rôle important dans le contexte de l’enregistrement de la marque litigieuse et, d’autre part, une simple analyse visuelle de la représentation graphique de cette marque ne permettait pas de discerner avec suffisamment de précision l’existence de différences de couleur sur les six faces du cube.  La forme cubique en cause représente l’aspect du produit concret pour lequel l’enregistrement a été sollicité, en l’occurrence le puzzle en trois dimensions connu sous le nom de « Rubik’s Cube ».

Caractéristiques essentielles du Rubik’s Cube

La caractéristique essentielle constituée par les lignes noires qui s’entrecroisent, horizontalement et verticalement, sur chacune des faces du cube, divisant chacune de celles-ci en neuf petits cubes de même dimension répartis en rangées de trois par trois, est nécessaire à l’obtention du résultat technique recherché. En effet, ces lignes noires représentent une séparation physique entre les différents petits cubes, permettant au joueur de tourner chaque rangée de petits cubes indépendamment les unes des autres afin de regrouper ces petits cubes, dans la combinaison de couleurs souhaitée, sur les six faces du cube. Une telle séparation physique est nécessaire pour faire pivoter, verticalement et horizontalement, grâce à un mécanisme logé au centre du cube, les différentes rangées de petits cubes. Sans une telle séparation physique, le cube ne serait rien d’autre qu’un bloc solide, ne comportant aucun élément individuel pouvant être déplacé de manière indépendant.

En ce qui concerne la caractéristique essentielle constituée par la forme globale du cube, le Tribunal a considéré que la forme d’un cube est indissociable, d’une part, de la structure en grille, qui est constituée par les lignes noires qui s’entrecroisent sur chacune des faces du cube et divisent chacune de celles-ci en neuf petits cubes de même dimension répartis en rangées de trois par trois, et, d’autre part, de la fonction du produit concret en cause, qui est de faire pivoter horizontalement et verticalement les rangées de petits cubes.

Eu égard à la finalité du jeu et aux caractéristiques du produit, la forme du produit ne peut, en effet, être que celle d’un cube, à savoir un hexaèdre régulier. Les caractéristiques de la marque tridimensionnelle déposée étaient donc nécessaires à l’obtention du résultat recherché par le produit représenté par la forme cubique.

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