Protection des appellations d’origine
Il est acquis que le terme Bordeaux est une appellation d’origine. En application de l’article L. 643-1 alinéa 2 du code rural et de la pêche le nom qui constitue l’appellation d’origine ou toute autre mention l’évoquant ne peuvent être employés par aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur le 6 juillet 1990. Ils ne peuvent être employés pour aucun établissement et aucun autre produit ou service, lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou affaiblir la notoriété de l’appellation.
En application de l’article L. 711-3 b du code de la propriété intellectuelle ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe dont l’utilisation est légalement interdite.
Affaire THOMPSON’S
En l’espèce, la marque « THOMPSON’S AN ENGLISHMAN IN THE BORDELAIS » qui comprend les termes THE BORDELAIS, évoque de façon claire dans l’esprit du consommateur moyen, Le Bordelais, qui désigne la région viticole autour de Bordeaux et les vins de Bordeaux qui y sont produits, alors que le terme Bordeaux constitue le nom de l’appellation d’origine contrôlée et protégée des vins produits dans le bordelais et que l’appellation Bordeaux est donc protégée par l’article L. 643-1 du code rural et de la pêche. Le signe THOMPSON’S AN ENGLISHMAN IN THE BORDELAIS évoque, au sens de l’article L. 643-1, l’appellation d’origine Bordeaux, concernant les vins de cette région. Par ailleurs, il existe une similarité entre les vins de Bordeaux et les produits de la demande enregistrement qui concernent diverses boissons alcoolisées et notamment les vins.
Il apparaît, dans ces conditions, que les boissons alcooliques (à l’exception des bières), cidres, digestifs (alcools et liqueurs), vins, spiritueux, extraits ou essence alcooliques, concernés par le signe THOMPSON’S AN ENGLISHMAN IN THE BORDELAIS sont similaires, au sens de l’article L. 643-1du code rural, aux produits couverts par l’appellation Bordeaux, faisant l’objet d’une protection par le régime des AOC/AOP selon décret du 14 novembre 1936, modifié en dernier lieu par le décret du 2 décembre 2011 et que la demande enregistrement de ce signe pour ces produits contrevient aux dispositions d’ordre publicde l’article L. 711-3 b du code de la propriété intellectuelle.
Au vu de ces considérations, il convient de rejeter le recours formé à l’encontre de la décision de rejet partiel de la demande d’enregistrement du signe THOMPSON’S AN ENGLISHMAN IN THE BORDELAIS, rendue par le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle, sans qu’il y ait lieu de rechercher le caractère trompeur que peut avoir ce signe pour le public.