Par défaut, un signe déposé à titre de marque, pour désigner des produits et services, doit être distinctif, c’est à dire qu’il ne doit être ni générique, nécessaire ou usuel, ni descriptif de la qualité des produits et services visés à l’enregistrement de la marque. Toutefois et c’est l’une des exceptions phares à la nullité d’une marque : une marque générique peut devenir distinctive par l’usage.
Marque non distinctive
L’association UFC Que choisir a bénéficié de cette exception. Aux termes de l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle, le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont ainsi dépourvus de caractère distinctif :
a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ;
c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.
Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage. L’article L.714-3 dudit code prévoit qu’est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 71 1-1 à L. 71 1-4.
Signe « Que Choisir »
Les signe « Que Choisir » appartenant au langage courant pour suggérer une idée de choix ou d’offre de comparaison au profit du consommateur. Il ne présente aucun caractère arbitraire, le fait qu’il n’est pas suivi de point d’interrogation étant insuffisant, tandis que l’ensemble des produits et services visés à l’enregistrement de la marque constituent des supports ou des moyens permettant de fournir des informations au consommateur pour l’aider dans ses décisions, ainsi que des politiques de conseil pour l’assister dans ses démarches. Aussi, à la date de son dépôt, la marque « Que Choisir » ne présentait aucun caractère distinctif.
De l’intérêt de faire des sondages de notoriété
Cependant, il découlait de l’étude SORGEM produite en demande que le magazine QUE CHOISIR, qui renvoie nécessairement à la marque verbale QUE CHOISIR, était connu de 85% du grand public, par rapport à 64% en 2011, juste derrière « 60 millions de consommateurs ».
Cette marque, exploitée en continu depuis plus de 13 ans, a donc nécessairement acquis un caractère distinctif par l’usage.
Déceptivité également exclue
Aux termes de l’article L.711-3 c) du code de la propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. Selon l’article L.714-6 b) dudit code, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque devenue de son fait propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. Or, là aussi, il n’était pas démontré en quoi l’usage de la marque Que Choisir serait de nature à tromper le public.
Une marque renommée
Aux termes de l’article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle, la reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si celle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. Peut être considérée comme renommée la marque qui est connue d’une fraction significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle, soit en l’espèce le consommateur français. Afin d’apprécier la renommée d’une marque, il convient de prendre en compte notamment la part de marché occupée par la marque, la connaissance de la marque par le public concerné, le cas échéant fondée sur des sondages d’opinion, l’intensité de son exploitation, son étendue géographique, la durée de son usage, ou encore l’importance des investissements de son titulaire.
Il résulte de l’analyse des comptes 2017 de l’UFC-QUE CHOISIR que le chiffre d’affaire du site web quechoisir.org est en progression de 150.000 euros avec quasiment 150.000 abonnés et un portefeuille doublé en 5 ans. Il ressort de ces éléments que la marque verbale QUE CHOISIR, à laquelle renvoient le site web et le magazine QUE CHOISIR, a acquis au cours de nombreuses années, étant exploitée depuis plus de 13 ans, une notoriété certaine auprès d’un large public par une exploitation continue sur l’ensemble du territoire français. Il lui a donc été reconnu le caractère de marque renommée au sens de l’article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle. Télécharger la décision