Affaire La Bagagerie
D’aucuns sont surpris du caractère générique de certaines marques et du possible usage de ces dernières sans encourir une condamnation pour contrefaçon. Dès lors que ces marques sont reproduites par des tiers ou concurrents avec ou sans l’ajout d’articles (de, du, le, la …) la contrefaçon ne pourra être constituée que si le risque de confusion est établi. La société titulaire de la marque « La Bagagerie » a été déboutée de son action en contrefaçon de marque contre une start-up exploitant le site « labagageriedumotard.com.
Validité de la marque La Bagagerie
En premier lieu, la validité de la marque « La Bagagerie » a été confirmée. L’article L 714-6 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque devenue de son fait : a) la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service, b) propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité géographique du produit ou du service. » Dans ce cas la marque devenue usuelle n’est plus apte à remplir sa fonction d’identification d’origine du produit ou du service qui permet au consommateur de distinguer sans aucune confusion possible le produit ou le service de ceux qui ont une autre provenance. Cependant, le titulaire de la marque peut, face au succès connu par sa marque, démontrer qu’il l’a suffisamment défendu pour échapper au grief de dégénérescence.
Si le terme « bagagerie » est bien utilisé de façon usuelle depuis plusieurs années, le terme « la bagagerie » est distinct en ce que i) il ne figure pas au dictionnaire et ii) évoque le lieu où on entrepose les bagages, plus particulièrement dans un hôtel (à l’instar de « la conciergerie »). Il n’était pas démontré que l’expression « la bagagerie » est utilisée dans le langage courant pour désigner de façon usuelle les articles de bagages comme des sacs. Ce signe verbal ne peut donc être considéré comme descriptif pour désigner les produits de la classe 18
Risque de confusion inexistant
Néanmoins, la contrefaçon a été exclue en raison de l’absence de risque de confusion. S’il y avait bien similarité des services et produits, le site marchand visait de façon très spécifique la pratique de la moto et proposait à la vente des produits sous des marques tierces connues dans le domaine de la moto (Shad, Givi, Blauer, Bagster …). Le signe utilisé ne pouvait être confondu par le consommateur d’attention moyenne avec la marque de la société La Bagagerie.
L’article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. »
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
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