Marque et franchise : validité des contrats hybrides

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Distinguo contrat de franchise / contrat de partenariat

Un contrat de partenariat, même s’il présente de nombreuses similitudes avec un contrat de franchise, peut être juridiquement valide et avoir une cause licite. Dans cette affaire, deux sociétés ont conclu un contrat de partenariat aux termes duquel le cédant s’engageait à fournir au cessionnaire un certain nombre de prestations comme la transmission d’un savoir-faire, une licence de marque (« Cordial »), une assistance, l’accès à un concept de restauration rapide ou encore l’exclusivité territoriale et d’enseigne. En contrepartie de ce contrat de partenariat, le cessionnaire a versé un droit fixe de 30 000 euros HT et s’est engagée à payer, pendant toute la durée du contrat, une redevance mensuelle égale à 5,5% du chiffre d’affaires HT mensuel.

Exclusion de la qualification de contrat de franchise

Le partenariat portait sur l’exploitation d’un concept de restauration rapide, à consommer sur place ou à emporter et en complément de cafés et smoothies, caractérisé par des produits de qualité respectant les saisons et favorisant la production locale, des méthodes de commercialisation spécifiques et un agencement et une décoration propres aux points de vente du réseau. En échange, le cessionnaire, outre le paiement de ses redevances, devait s’approvisionner auprès des fournisseurs référencés par le cédant pour tous ses achats hormis ceux relatifs aux produits ultra frais, l’achat de ces derniers étant néanmoins subordonné à l’accord préalable écrit du concédant. L’opération présentait tous les aspects juridiques du contrat de franchise.

Reprochant plusieurs manquements au cessionnaire, le cédant a obtenu du tribunal de commerce, la résiliation du contrat de partenariat aux torts exclusifs du concédant.  Les premiers comme ceux d’appel, ont dénié la qualité de franchiseur au concédant.

Validité de l’opération juridique

Le contrat de franchise se caractérise par la marque, l’assistance donnée par le franchiseur au franchisé et le savoir-faire qui doit être secret, identifié et substantiel.  Le contrat de partenariat en cause était une forme d’accord située à mi-chemin entre la franchise et la concession et qui reposait sur l’intérêt commun des parties contractantes. Le mode de fonctionnement de ce contrat était cependant de type horizontal et non vertical comme en matière de franchise, ce qui différenciait les deux notions même si, comme en franchise, le contrat de partenariat impliquait la mise à disposition d’un concept.

Contrairement à la franchise, le contrat de partenariat implique une plus grande liberté des contractants puisque le partenaire peut adapter celui-ci à la réalité du marché local dans une certaine proportion. En l’espèce, l’utilisation de la marque « Cordial » constituait bien l’un des éléments centraux du contrat avec une assistance du concédant. En revanche la transmission d’un savoir-faire, élément indispensable pour qualifier un contrat de franchise, requiert du franchiseur la communication au franchisé des connaissances dont l’objet concerne la fabrication des produits, leur commercialisation ou celle des services ainsi que le financement de l’entreprise qui s’y consacre. La remise au partenaire de la charte de fonctionnement du réseau et la description du concept développé ont été jugés constitutifs de la transmission d’un savoir-faire.

Par  ailleurs, plusieurs dispositions du contrat de partenariat consacraient une liberté de manoeuvre en faveur du partenaire qui le différenciait ainsi du contrat de franchise. Enfin, parmi les engagements du concédant, il est prévu la mise en place de réunions et rencontres ayant « pour vocation de porter à la connaissance des partenaires la synthèse des expériences des membres du réseau, l’analyse des performances et des moyens à mettre en oeuvre pour les optimiser et toutes informations utiles sur le marché ».  Un tel objectif s’inscrit dans une perception contractuelle de partage et d’échange qui confirme la réalité d’un partenariat et non d’une franchise.

Absence d’un état local du marché

Le cessionnaire reprochait également au concédant l’absence de remise du document d’information précontractuelle prévu par l’article L.330-3 alinéa 1er et 2ème du code de commerce : « toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause. »

Là aussi, le cessionnaire a été débouté de sa demande. Si l’article L.330-3 du code de commerce ne met pas à la charge de l’animateur de réseau une obligation d’information sur les résultats des autres franchisés ou partenaires, s’il s’en trouve, et l’obligation de loyauté qui s’impose au franchiseur ou concédant porte sur les informations qu’il doit communiquer ou qu’il a spontanément transmises (Cass. Com. 7 mars 2018, n° de pourvoi : 16-25654). En conséquence, le simple fait de n’avoir pas remis à son partenaire le document d’information précontractuelle n’est constitutif d’un vice de consentement que s’il est établi que le concédant a adopté un comportement qui a conduit le cessionnaire à être abusée sur les conditions réelles dans lesquelles celle-ci a été amenée à contracter (Cass. Com. 26 avril 2017, n° de pourvoi :11-25941). A cet égard, s’agissant de l’information portant sur l’état local du marché, il est constant que si les articles L.330-3 et R.330-1 du code de commerce mettent à la charge du franchiseur ou du concédant la communication d’un « état » et des perspectives du marché concerné, ils ne lui imposent pas la fourniture d’une « étude » du marché local. En effet, tandis que la finalité de l’étude de marché est d’accompagner le porteur de projet dans sa prise de décision, l’état local du marché se limite à la fourniture des éléments primaires de celui-ci. Or, en l’espèce, le concédant a bien remis au cessionnaire un dossier de présentation récent puisque datant de moins de deux ans, ce qui était de nature à satisfaire à son obligation d’information précontractuelle.

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