Marque distinctive

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La société Mondial Events organisation (EMO) qui est titulaire de la marque dénominative « Miss Europe » et qui organise l’élection annuelle de Miss Europe depuis 1948, a assigné pour contrefaçon de marques, nullité de marques et concurrence déloyale, M. X. qui a notamment déposé les marques « Miss Monde mannequin – Miss Europe » et « Comité officiel et national Miss France-Miss Europe ». La Cour d’appel a fait droit à toutes les demandes de la société EMO en considérant que la marque « Miss Europe » n’était pas générique et avait bien acquis un caractère distinctif. La contrefaçon était établie : les ressemblances existantes entre les signes en cause, tenant à la reproduction de l’expression « Miss Europe » l’emportent sur la seule différence tenant à l’adjonction de termes ou de signes figuratifs. Le risque de confusion était réel. De plus, l’enregistrement par M. X. de l’expression « Comité officiel et international » aggravait la confusion entretenue en conférant à l’association qu’il exploitait la qualité d’une autorité reconnue par les pouvoirs publics (qualité qu’elle n’a jamais reçue).

Cour de cassation, ch. com., 19 avril 2005

Mots clés : marque distinctive,marque,marques,miss europe,confusion,risque de confusion

Thème : Marque distinctive

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation, ch. com. | Date : 19 avril 2005 | Pays : France

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