Marque de logiciel déceptive

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Marque générique

En matière de dépôt de marque de logiciel, l’originalité s’impose sous peine de nullité de marque. A propos de la marque « ERP5 », le Tribunal a jugé d’une part, que le sigle ERP (Enterprise Resource Planning / planification des ressources) est dans le langage au moins professionnel ainsi que le prévoit l’article L. 711-2, a du Code de la propriété intellectuelle, la désignation usuelle du produit, et d’autre part, désigne l’espèce du produit concerné.  Ce sigle reprend en effet les initiales du syntagme de langue anglaise (langue habituellement utilisée par les professionnels de l’informatique).

Chiffre associé à une marque générique

Concernant le chiffre 5 accolé à une marque, il ne désigne pas une caractéristique du produit et d’autre part ne confère pas au signe dans son ensemble un caractère distinctif de nature à garantir au consommateur l’origine du produit. En application de l’article L.711-1 du code de la propriété intellectuelle, la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale. Elle doit garantir au consommateur l’origine du produit ou service.

L’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle indique que le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Il précise que sont dépourvus de caractère distinctif notamment : a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service.

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