Manquement à l’obligation de sécurité: indemnisation limitée à 7 000 euros

Notez ce point juridique

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MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate que la salariée intimée ne remet plus en cause le rejet des demandes pour licenciement nul et défaut de visite, de sorte que sur ces chefs elle est réputée en application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile s’être appropriée les motifs du jugement l’ayant débouté, la cour n’étant plus saisie de ces points.

I) Sur l’obligation de sécurité

La société fait valoir qu’elle s’est saisie des problèmes acoustiques liés à ce type d’activité et qu’elle a réalisé des enquêtes et pris les mesures nécessaires afin de rendre meilleures les conditions de travail de ses salariés, que les seuils fixés par le code du travail n’ont pas été dépassés en l’état du rapport établi en septembre 2017 par le groupement interprofessionnel médico-social.

La salariée fait valoir que l’absence de tout dispositif permettant de limiter les chocs acoustiques traduit un manquement de la société à son l’obligation de protection de la santé de son personnel et de prévention des risques en la matière, que le risque était connu depuis 2015 et que le conseil des prud’hommes en formation paritaire comme en départage a eu à se prononcer sur des cas similaires à plusieurs reprises.

Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :
– des actions de prévention des risques professionnels,
– des actions d’information et de formation,
– la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

L’obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.

L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé.

Pour justifier de ce qu’elle aurait rempli son obligation de sécurité, la société produit le rapport du 12 septembre 2017 du groupement interprofessionnel médico-social (GIMS) du pôle technique de [Localité 3], le justificatif de l’achat le 13 mars 2018 de 15 casques téléphoniques dédiés au centre de contacts ainsi que la pose le 5 avril 2018 de dalles et de panneaux acoustiques afin de limiter le bruit et le rapport du service de prévention de la Carsat Languedoc-Roussillon ( pièces n°14 à 17 ).

Il s’avère toutefois que le CHST s’est réuni en séance extraordinaire le 7 avril 2017 afin d’évaluer « la situation connue de dysfonctionnement sur les appels entraînant des incidents acoustiques et entraînant plusieurs accidents de travail notamment sur le site de [Localité 3] ». L’inspecteur du travail présent à la réunion a indiqué que le problème était récurrent depuis plusieurs années et qu’il était nécessaire de faire des vérifications des systèmes avec la nécessité de faire intervenir un cabinet d’expert indépendant (pièce n°8 de la salariée). Le procès-verbal du CHST du 17 août 2017 reprenait les préconisations du rapport de pré audit et les réponses apportées par la direction ainsi que des témoignages de salariés ayant eu un choc acoustique ou un traumatisme auditif (pièce n°9 de la salariée).

Le rapport du 12 septembre 2007 du GIMS a préconisé pour la prévention du bruit dans les plateaux téléphoniques de travailler à la fois sur le niveau sonore dans le casque et le niveau de bruit ambiant sur le plateau afin d’éviter la spirale du bruit et donc de réaliser un traitement acoustique. La conclusion du rapport indiquait en particulier la nécessité de réaliser un traitement acoustique global des locaux, de cloisonner les espaces de travail, de

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 10 FEVRIER 2023

N° 2023/ 21

RG 19/04675

N° Portalis DBVB-V-B7D-BD7Q7

SASU CERTICALL

C/

[G] [R]

Copie exécutoire délivrée le 10 Février 2023 à :

– Me Aurelie BERENGER, avocat au barreau de MARSEILLE

– Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 05 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00635.

APPELANTE

SASU CERTICALL, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Aurelie BERENGER, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [G] [R]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/9687 du 04/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2023, délibéré prorogé en raison de la survenance d’une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 10 Février 2023.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [G] [R] a été engagée à compter du 18 août 2014 en qualité de conseiller multimédia, statut employé appartenant au groupe C, par contrat à durée indéterminée à temps plein avec une rémunération brute annuelle de 19.812 €, par la société Certicall et intervenait dans le centre d’appel Free à [Localité 3]. La convention collective nationale applicable était celle des Télécommunications.

Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée percevait une rémunération brute mensuelle de 1.930,88 euros.

Le 4 mai 2017, Madame [G] [R] était victime d’un choc acoustique (traumatisme sonore de l’oreille gauche) reconnu comme accident du travail.

Lors de la visite de reprise du 28 juin 2017, le médecin du travail indiquait «poste de travail non compatible avec état de santé actuel de la salarié. Soins à poursuivre ».

Le 8 août 2017, le médecin du travail déclarait Mme [R] inapte au poste conseiller multimédia, inapte à la prise d’appels téléphoniques réguliers, inapte à l’exposition au bruit ambiant supérieur à 55db (open space) et préconisait une reconversion professionnelle avec une formation (fleuriste ou autre).

Par lettre recommandée du 13 novembre 2017, Mme [R] était licenciée pour inaptitude médicalement constatée d’origine professionnelle.

Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, Mme [R] saisissait le conseil des prud’hommes de Marseille le 27 mars 2018 aux fins de voir constater le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et en paiement d’indemnités.

Par jugement du 5 mars 2019 le conseil de prud’hommes de Marseille a statué comme suit :

«Dit que la Société Certicall n’a pas satisfait à son obligation de sécurité de résultat.

Dit qu’en conséquence le licenciement de Mme [G] [R] doit être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.

Condamne la Société Certicall, prise en la personne de son représentant légal, en exercice, à verser à Mme [G] [R] les sommes suivantes :

– 7.723,53 € au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat à l’origine de l’inaptitude professionnelle de Mme [G] [R],

– 20.000 € au titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,

– 1.300 € au titre de 1’article 700 du Code de Procédure Civile.

Déboute la Société Certicall de sa demande an titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile

Déboute les deux parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Dit que la moyenne des trois deniers mois de salaire s’élève à la somme de l.930,88€

Condamne la partie défenderesse aux entiers dépens. »

Par acte du 27/03/2019 le conseil de Mme [R] a interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 octobre 2019, la société Certicall demande à la cour de :

« Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

Dit que la Société Certicall n’a pas satisfait à son obligation de sécurité de résultat,

Dit qu’en conséquence le licenciement de Madame [G] [R] doit être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse,

Condamné la société Certicall, prise en la personne de son représentant légal, en exercice, à verser à Madame [R]

-7.723,53 € au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat à l’origine de l’inaptitude professionnelle de Madame [G] [R],

– 20.000 € au titre de dommages et intérêts pour manquement: à l’obligation de sécurité de résultat,

– 1.300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Débouté la Société Certicall de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens et débouté de ses demandes

Dit que la moyenne des trois deniers mois de salaire s’élève à la somme de l.930,88 €.

Et statuant à nouveau,

Constater que la société Certicall n’a pas manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Madame [R],

Constater que le licenciement de Madame [R] repose sur une cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

A titre principal,

Dire et juger Madame [R] mal fondée en ses demandes,

Débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait entrer en voie de condamnation et allouait à Madame [R] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et/ou manquement à obligation de sécurité, la société Certicall demande à la Cour de réduire ces montants à de plus justes proportions.

En tout état de cause,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

Débouté Madame [R] de sa demande de nullité de son licenciement,

Débouté Madame [R] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche,

Condamner Mme [R] à verser à la société Certicall la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner Mme [R] aux dépens. »

Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 13 septembre 2022, Mme [R] demande à la cour de :

« Déclarer infondé l’appel formé par la société Certicall

En conséquence,

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire, et si la Cour devait considérer l’absence de manquement à l’obligation de sécurité de résultat,

Déclarer que la société Certicall a manqué à son obligation de reclassement,

Déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu en date du 13 novembre 2017,

Condamner la société Certicall à payer à Madame [R] la somme de 7.723,53 € en application de l’article L. 1235-3 du Code du travail

En tout état de cause,

Condamner la société Certicall à verser à Maître Aude VAISSIERE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle,

Assortir la condamnation des intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil des Prud’hommes en date du 27 mars 2018 et ordonner la capitalisation des intérêts échus ».

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate que la salariée intimée ne remet plus en cause le rejet des demandes pour licenciement nul et défaut de visite, de sorte que sur ces chefs elle est réputée en application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile s’être appropriée les motifs du jugement l’ayant débouté, la cour n’étant plus saisie de ces points.

I) Sur l’obligation de sécurité

La société fait valoir qu’elle s’est saisie des problèmes acoustiques liés à ce type d’activité et qu’elle a réalisé des enquêtes et pris les mesures nécessaires afin de rendre meilleures les conditions de travail de ses salariés, que les seuils fixés par le code du travail n’ont pas été dépassés en l’état du rapport établi en septembre 2017 par le groupement interprofessionnel médico-social.

La salariée fait valoir que l’absence de tout dispositif permettant de limiter les chocs acoustiques traduit un manquement de la société à son l’obligation de protection de la santé de son personnel et de prévention des risques en la matière, que le risque était connu depuis 2015 et que le conseil des prud’hommes en formation paritaire comme en départage a eu à se prononcer sur des cas similaires à plusieurs reprises.

Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

– des actions de prévention des risques professionnels,

– des actions d’information et de formation,

– la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

L’obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.

L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé.

Pour justifier de ce qu’elle aurait rempli son obligation de sécurité, la société produit le rapport du 12 septembre 2017 du groupement interprofessionnel médico-social (GIMS) du pôle technique de [Localité 3], le justificatif de l’achat le 13 mars 2018 de 15 casques téléphoniques dédiés au centre de contacts ainsi que la pose le 5 avril 2018 de dalles et de panneaux acoustiques afin de limiter le bruit et le rapport du service de prévention de la Carsat Languedoc-Roussillon ( pièces n°14 à 17 ).

Il s’avère toutefois que le CHST s’est réuni en séance extraordinaire le 7 avril 2017 afin d’évaluer « la situation connue de dysfonctionnement sur les appels entraînant des incidents acoustiques et entraînant plusieurs accidents de travail notamment sur le site de [Localité 3] ».

L’inspecteur du travail présent à la réunion a indiqué que le problème était récurrent depuis plusieurs années et qu’il était nécessaire de faire des vérifications des systèmes avec la nécessité de faire intervenir un cabinet d’expert indépendant (pièce n°8 de la salariée).

Le procès-verbal du CHST du 17 août 2017 reprenait les préconisations du rapport de pré audit et les réponses apportées par la direction ainsi que des témoignages de salariés ayant eu un choc acoustique ou un traumatisme auditif (pièce n°9 de la salariée).

Le rapport du 12 septembre 2007 du GIMS a préconisé pour la prévention du bruit dans les plateaux téléphoniques de travailler à la fois sur le niveau sonore dans le casque et le niveau de bruit ambiant sur le plateau afin d’éviter la spirale du bruit et donc de réaliser un traitement acoustique. La conclusion du rapport indiquait en particulier la nécessité de réaliser un traitement acoustique global des locaux, de cloisonner les espaces de travail, de se doter des meilleurs limiteurs numériques, de réaliser une information du risque auditif et d’installer un indicateur de bruit, évaluer en continu le niveau sonore ambiant et permettant à chacun d’adapter son comportement

En dépit des travaux réalisés par la société, le service de prévention de la Carsat LR chargé d’évaluer le niveau sonore ambiant du plateau du centre d’appel téléphonique de [Localité 3] a constaté dans son rapport conseil du 5 septembre 2018 que les matériaux du plafond absorbant acoustique n’étaient pas efficace car de faibles dimensions.

Les mesures d’ambiance réalisées ponctuellement au sonomètre sur certains plateaux ont confirmé une baisse du niveau sonore ambiant par rapport aux premières mesures mais les niveaux maximums mesurés ‘dépassaient les 90 dB pour six périodes sur sept et correspondaient à des niveaux d’ambiance sonore que l’on en rencontre pas habituellement en centre d’appel’.

En l’état de ces éléments, la cour constate que les casques avec limitateur n’ont été achetés qu’en mars 2018 et que si des mesures ont été prises par la société, ces dernières sont postérieures à l’accident de travail du 4 mai 2017 de la salariée alors même que les accidents acoustiques des salariés étaient connus par l’employeur et ne sont pas suffisamment efficaces pour limiter le niveau d’ambiance sonore.

Ainsi, malgré les multiples alertes de conseillers multimédia victimes de chocs acoustiques qui ont entraîné au cours du mois d’avril 2017 et mai 2017 pour les salariés des acouphènes et la reconnaissance de travailleur handicapé par la MDPH (témoignages [U] [E], [J] [D] [C] [Y] : pièces n°10-11-12 de la salariée), la société n’a pris aucune mesure pour assurer la protection des salariés et en particulier celle de Mme [R].

En conséquence, l’employeur a donc manqué à son obligation de prévention et donc de sécurité.

Toutefois, il convient par voie d’infirmation de limiter l’indemnisation de la salariée, à la somme de 7 000 euros.

Le salarié démontre ainsi que l’employeur a manqué à son obligation de prévention notamment et dès lors que l’inaptitude constatée par la médecine du travail est consécutive au manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen relatif à l’obligation de reclassement.

II) Sur le licenciement et ses conséquences

Dès lors que l’inaptitude constatée par la médecine du travail est consécutive au manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen subsidiaire relatif à l’obligation de reclassement.

Au moment de la relation contractuelle, Mme [R] âgée de 45 ans avait 3 ans et trois mois d’ancienneté dans la société. Elle a été demandeur d’emploi jusqu’au 3 mai 2021 et n’a retrouvé une situation professionnelle pérenne qu’à partir de cette date.

Au vu de cette situation, du montant de sa rémunération soit 1 930,88 € (correspondant à la moyenne de ses trois derniers mois de salaire), eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient de confirmer le montant de son indemnisation, justement établi par les premiers juges à la somme de 7.723,53 euros.

III) Sur les autres demandes

Les créances étant indemnitaires, les intérêts au taux légal sont dûs à compter de la décision entreprise. La cour ordonne leur capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil.

La société qui succombe doit s’acquitter des dépens, être déboutée de sa demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à ce titre, condamnée à payer à Me Aude Vaissière, avocat de la salariée, la somme de 2 000 € en application et dans les conditions de l’article 37 de la loi numéro 91- 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,

Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement déféré SAUF s’agissant du quantum des dommages et intérêts au titre de l’obligation de sécurité ;

Statuant à nouveau de ce chef et Y ajoutant,

Condamne la société Certicall à payer à Mme [G] [R] la somme de 7.000 € à ce titre ;

Dit que les créances indemnitaires allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du 5 mars 2019 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts à condition qu’ils soient dûs pour une année entière;

Condamne la société Certicall à payer à Me Aude Vaissière, avocat de Mme [G] [R], la somme de 2. 000 € en application de l’article 700-2° du code de procédure civile et dans les conditions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

Condamne la société Certicall aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 

 

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