Le litige concerne des désordres affectant des panneaux en bois posés sur les murs d’un immeuble en copropriété à [Localité 34]. Ces désordres ont été constatés en 2007 et ont donné lieu à des échanges entre les parties pour trouver une solution.
Suite à une expertise, le tribunal de grande instance de Bordeaux a rendu un jugement en 2018 condamnant la société Prodema Espagne à payer des travaux réparatoires et une indemnité de jouissance au syndicat des copropriétaires.
Cependant, cet arrêt a été contesté par plusieurs parties, dont la SMABTP, la société Allianz, la société Dekra Industrial, la société SCBA, la société Maaf Assurances et la société Generali. La cour d’appel de Bordeaux a confirmé une partie du jugement et a renvoyé l’affaire pour une nouvelle expertise afin de chiffrer les travaux de réparation.
La cour de cassation a rejeté un pourvoi formé par la SMABTP. Monsieur [B] [H] a également formé une opposition à l’arrêt rendu par la cour d’appel. Les différentes parties ont formulé des demandes et des conclusions pour défendre leurs intérêts dans cette affaire complexe.
Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale, en application de l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, lequel dispose : « Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.
Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires, l’opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l’article R. 136-2 du code de la construction et de l’habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n’est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l’article L. 615-6 du code de la construction et de l’habitation.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites
1. Il est essentiel de respecter les règles de forme lors de l’exercice d’une opposition, notamment en ce qui concerne l’indication du domicile de l’opposant. Une irrégularité de forme peut entraîner la nullité de l’opposition, mais elle peut être régularisée si aucun grief ne subsiste.
2. L’autorisation donnée au syndic par l’assemblée générale des copropriétaires pour engager des actions en justice doit être interprétée de manière large, tant que les parties visées sont déterminables. Une autorisation générale peut suffire pour engager des actions contre toutes les parties impliquées dans un litige.
3. Pour engager la responsabilité d’un constructeur, il est nécessaire de démontrer l’existence d’une faute, d’un lien de causalité et d’un dommage. Les obligations contractuelles doivent être respectées, et tout manquement peut engager la responsabilité contractuelle du constructeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
La cour a jugé que l’opposition entreprise par M. [H] était recevable, malgré les contestations de la société Prodema concernant l’adresse indiquée dans la déclaration d’opposition. La régularisation de cette adresse a été considérée comme valable, ne laissant subsister aucun grief.
SUR L’OPPOSITION
La cour a examiné les arguments de M. [H] concernant la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires à son égard. Elle a conclu que le mandat donné au syndic par l’assemblée générale était suffisant pour engager des actions contre toutes les parties impliquées. De plus, la clause de saisine de l’ordre des architectes n’était pas applicable dans ce cas.
La cour a également analysé les arguments de M. [H] sur le fond de l’affaire, notamment en ce qui concerne la responsabilité des constructeurs. Elle a jugé que l’architecte avait manqué à ses obligations contractuelles, ce qui a entraîné des désordres esthétiques. M. [H] a donc été condamné à payer les dépens de la procédure.
En conclusion, l’opposition de M. [H] a été rejetée et les demandes du syndicat des copropriétaires ont été jugées recevables.
Réglementation applicable
– Article 527 du code de procédure civile
– Article 476 du code de procédure civile
– Article 659 du code de procédure civile
– Article 54 du code de procédure civile
– Article 573 du code de procédure civile
– Article 115 du code de procédure civile
– Article 117 du code de procédure civile
– Article 55 du décret 17 mars 1967
– Ancien article 1134 du code civil
– Anciens articles 1382 et 1383 du code civil
– Article 572 du code de procédure civile
– Article 1147 du code civil
– Article 1231-1 du code civil
Avocats
– Me Emmanuelle MENARD
– Me Antoine MOUTON
– Me David CZAMANSKI
– Me Mathieu RAFFY
– Me Emmanuel PERRIN
– Me Perrine ESCANDE
– Me Muriel MERCY
– Me JEAN
– Me Laurène D’AMIENS
– Me Christine GIRERD
– Me Louis THEVENOT
– Me Claire PELTIER
– Me Jean CORONAT
– Me Emmanuelle MENARD
– Me Antoine MOUTON
– Me David CZAMANSKI
– Me Mathieu RAFFY
– Me Emmanuel PERRIN
– Me Perrine ESCANDE
– Me Muriel MERCY
– Me JEAN
– Me Laurène D’AMIENS
– Me Christine GIRERD
– Me Louis THEVENOT
– Me Claire PELTIER
– Me Jean CORONAT
Mots clefs
– Motifs de la décision
– Recevabilité de l’opposition
– Code de procédure civile
– Voies ordinaires de recours
– Appel et opposition
– Voies extraordinaires
– Tierce opposition, recours en révision, pourvoi en cassation
– Opposition contre les jugements par défaut
– Citations à personne
– Déclaration d’opposition
– Nullité de la déclaration d’opposition
– Irregularité de forme
– Nullité de forme
– Régularisation de l’acte
– Grief causé par l’irrégularité
– Domicile de l’opposant
– Recevabilité de l’opposition
– Autorisation du syndicat des copropriétaires
– Pouvoir du syndic
– Autorisation d’agir en justice
– Responsabilité des constructeurs
– Garantie contractuelle
– Faute de l’architecte
– Obligations contractuelles
– Responsabilité contractuelle
– Recours des constructeurs
– Mesure de consultation
– Dépens et frais de procédure
– Article 700 du code de procédure civile
Définitions juridiques
– Motifs de la décision: Raisons justifiant la décision rendue par une autorité judiciaire ou administrative.
– Recevabilité de l’opposition: Conditions à remplir pour qu’une opposition soit valable et puisse être examinée par la justice.
– Code de procédure civile: Ensemble des règles régissant la procédure judiciaire en matière civile.
– Voies ordinaires de recours: Moyens légaux permettant à une partie mécontente d’une décision judiciaire de contester celle-ci.
– Appel et opposition: Formes de recours permettant de contester une décision de justice.
– Voies extraordinaires: Recours exceptionnels permettant de contester une décision judiciaire.
– Tierce opposition, recours en révision, pourvoi en cassation: Exemples de voies extraordinaires de recours.
– Opposition contre les jugements par défaut: Procédure permettant de contester un jugement rendu en l’absence de la partie défenderesse.
– Citations à personne: Acte de procédure visant à informer une personne de sa convocation devant un tribunal.
– Déclaration d’opposition: Acte par lequel une partie manifeste son désaccord avec une décision de justice.
– Nullité de la déclaration d’opposition: Situation dans laquelle la déclaration d’opposition est considérée comme invalide.
– Irregularité de forme: Non-respect des règles de forme prévues par la loi.
– Nullité de forme: Annulation d’un acte en raison de son non-respect des règles de forme.
– Régularisation de l’acte: Correction d’une irrégularité de forme.
– Grief causé par l’irrégularité: Préjudice subi en raison d’une irrégularité de forme.
– Domicile de l’opposant: Lieu où réside l’opposant.
– Autorisation du syndicat des copropriétaires: Accord préalable du syndicat des copropriétaires nécessaire pour agir en justice.
– Pouvoir du syndic: Capacité du syndic à représenter le syndicat des copropriétaires dans une procédure judiciaire.
– Autorisation d’agir en justice: Permission nécessaire pour engager une action en justice.
– Responsabilité des constructeurs: Obligation des constructeurs de réparer les dommages causés par leurs ouvrages.
– Garantie contractuelle: Engagement pris par une partie de garantir l’exécution d’un contrat.
– Faute de l’architecte: Erreur commise par un architecte dans l’exercice de ses fonctions.
– Obligations contractuelles: Engagements pris par les parties dans le cadre d’un contrat.
– Responsabilité contractuelle: Obligation de réparer les dommages causés en raison d’une violation des termes d’un contrat.
– Recours des constructeurs: Moyens légaux permettant aux constructeurs de se défendre en cas de litige.
– Mesure de consultation: Décision judiciaire ordonnant une expertise ou une consultation pour éclairer le tribunal.
– Dépens et frais de procédure: Frais engagés dans le cadre d’une procédure judiciaire.
– Article 700 du code de procédure civile: Disposition légale permettant au juge d’allouer une somme d’argent à la partie gagnante pour compenser ses frais de justice.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
————————–
ARRÊT DU : 22 FEVRIER 2024
N° RG 22/01873 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MU46
S.A.R.L. PRODEMA
c/
[B] [H]
S.A. GENERALI IARD
S.E.L.A.R.L. JULIEN PAYEN
[X] [T]
SELARL FIRMA anciennement LAURENT MAYON
SARL AVERAL MENUISERIES
S.A. MAAF ASSURANCES
Syndicat des copropriétaires DE LA [Adresse 33]
SA ALLIANZ
SAS DEKRA INDUSTRIAL
S.A.S. PH LAURENT
S.A.S. SCBA
Compagnie d’assurances SMABTP
SCP CAVIGLIOLO BARON FOURQUIE
Nature de la décision : AU FOND
SUR OPPOSITION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 10 mars 2022 par le Cour d’Appel de BORDEAUX (chambre : 2, RG : 183867) suivant déclaration d’opposition du 14 avril 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. PRODEMA
société anonyme de droit espagnol agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
[Adresse 29] – [Localité 11] / ESPAGNE
Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Antoine MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉS :
Patrice BATSALLE
né le 12 Octobre 1951 à
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6] – [Localité 35]
demandeur à l’opposition
Représenté par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. GENERALI IARD
Société Anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552062663, ayant son siège social [Adresse 10] à [Localité 32], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Emmanuel PERRIN de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat au barreau de PARIS
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A au capital de 160 000 000,00 €, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542073580, dont le siège social est [Adresse 30] à [Localité 31] pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 33]
situé [Adresse 13] [Localité 34], pris en la personne de son syndic la société AVANTIM AQUITAINE, SAS au capital de 380.000€ inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro 493 691 620, dont le siège social est sis [Adresse 24] [Localité 18], prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège
Représentée par Me Muriel MERCY, avocat au barreau de BORDEAUX
La Compagnie ALLIANZ,
Entreprise régie par le Code des assurances, Société Anonyme au capital de 991.967.200 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 3], [Localité 28], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
en sa qualité d’assureur de la Société SCBA
Représentée par Me JEAN substituant Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La SAS DEKRA INDUSTRIAL
Anciennement dénommée DEKRA INSPECTION venant aux droits de DEKRA CONSTRUCTION anciennement dénommée NORISKO CONSTRUCTION venant aux droits de la SA AFITEST,
immatriculée au RCS de LIMOGES n° 433 250 834, au capital social de 8.628.320.00 €, dont le siège social est sis [Adresse 9], [Localité 27]
Représentée par Me Laurène D’AMIENS de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de la SCP SANGUINEDE – DI FRENNA, avocat au barreau de MONTPELLIER
La Société SCBA
SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT ATLANTIQUE
SAS immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 433 824 059 dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
La SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (société d’assurance mutuelle à coti sati ons variables),
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cett e qualité au siège social sis [Adresse 26] [Localité 25]
Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL AVERAL MENUISERIES
demeurant [Adresse 12] – [Localité 16] / FRANCE
et actuellement chez Monsieur [W] [V], [Adresse 36] – [Localité 17]
S.E.L.A.R.L. JULIEN PAYEN
anciennement dénommée SELARL [I] & ASSOCIES, société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le n°812 276 210, dont le siège social est à [Localité 1], [Adresse 23]
es qualité de mandataire judiciaire de la SARL AVERAL MENUISERIES,
S.A.S. PH LAURENT
demeurant [Adresse 7] – [Localité 19] / FRANCE
[X] [T]
demeurant [Adresse 14] – [Localité 18]
venant aux droits de Maître [J] [Y] ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société PH LAURENT
SELARL FIRMA anciennement LAURENT MAYON
demeurant [Adresse 22] – [Localité 18] / FRANCE
ès qualité de mandataire judiciaire de la société PH LAURENT
SCP CAVIGLIOLO BARON FOURQUIE
[Adresse 4] – [Localité 1]
ès qualité d’administrateur judiciaire de la société AVERAL MENUISERIES
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 09 janvier 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
– par défaut
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Aux termes d’un devis du 8 juillet 2005 d’un montant de 94 484 euros TTC, la société Kaufman & Board, promoteur, a confié à la société par actions simplifiées PH Laurent, assurée auprès de la société anonyme Generali Iard, des travaux de fourniture et pose de panneaux en bois fournis par la société anonyme Prodema destinés à couvrir les murs de la [Adresse 33], en cours de construction à [Localité 34] (Gironde) et destinée à être placée sous le régime de la copropriété après vente des logements et des parties communes en état futur d’achèvement.
Une partie de ces panneaux a été posée dans le cadre d’un marché autonome par la société à responsabilité limitée Averal Menuiseries, assurée auprès de la société anonyme Maaf Assurances.
Sont également intervenus à l’acte de construire :
– M. [B] [H], en qualité d’architecte,
– la société SCBA, en tant que maître d’oeuvre, assurée auprès de la SMABTP puis de la société Allianz Iard,
– la société par actions simplifiées Dekra Industrial chargée du contrôle technique.
Une réception avec réserves, mais sans rapport avec les désordres relatifs au présent litige, a été prononcée le 26 juillet 2006.
Au cours de l’année 2007, il est apparu que certains de ces panneaux étaient affectés d’un délaminage de la surface en matière plastique.
Le syndicat des copropriétaires s’est adressé à la société PH Laurent laquelle s’est adressée à son fournisseur, la société Prodema.
Au terme d’un échange de correspondances entre les mêmes et la société SCBA et par fax en date du 11 septembre 2008, la société Prodema reconnaissait le défaut affectant le revêtement des panneaux et s’engageait à faire une proposition pour résoudre le litige en trois étapes:
-début 2009 remplacement des panneaux très délaminés,
-fin 2009/début 2010 remplacement des panneaux commençant à se délaminer,
-fin 2010/début 2011 si nécessaire remplacement du reste des panneaux problématiques.
Cependant le 24 septembre 2008, la société PH Laurent informait la société Prodema que l’ensemble des panneaux présentait un décollement en périphérie du revêtement transparent et lui demandait de changer la totalité des panneaux, soit 690 m2.
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 1er avril 2009, la société par actions simplifiées PH Laurent a été admise au bénéfice d’une procédure de sauvegarde.
Se plaignant du non-respect d’un engagement de changement de ces panneaux par les sociétés PH Laurent et Prodema, par actes d’huissier en date des 8, 9 et 10 septembre 2010, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 33] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux de différentes demandes dirigées contre la société PH Laurent, Me [Y] administrateur judiciaire de la societe PH Laurent, la Selarl Laurent Mayon mandataire judiciaire de la société PH Laurent, la société Prodema France et la société Prodema Espagne.
Par jugement avant dire-droit du 3 juillet 2013, une mesure d’expertise a été confiée à M. [U].
Par exploit d’huissier en date des 22 avril, 6 et 12 mai 2014, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 33] a appelé en intervention forcée la société Averal Menuiseries et son assureur la société Maaf Assurances, la société Generali Iard assureur de la société PH Laurent, M. [B] [H], la société SCBA et son assureur la SMABTP.
Ces deux instances ont été jointes par ordonnance du ler août 2014, décision qui a également ordonné la poursuite de la mesure d’expertise au contradictoire des parties nouvellement appelées à la cause.
Par acte d’huissier en date du 21 octobre 2014, la SMABTP a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la société Allianz Iard, nouvel assureur de la société SCBA.
Cette nouvelle instance a fait l’objet d’une ordonnance de jonction le 13 février 2015 et par courrier du même jour le greffe a avisé l’expert de cette intervention forcée et l’a invité à poursuivre ses opérations au contradictoire de cet assureur, par application de l’article 169 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier en date du 2 décembre 2014, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 33] a appelé en intervention forcée Me [I], mandataire judiciaire de la société Averal Menuiseries et la SCP CA Viglioli-Baron-Fourquie son administrateur judiciaire, cette société ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 25 février 2014.
Par acte d’huissier du 4 août 2015, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 33] a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la société Dekra Industrial.
Cette nouvelle instance a fait l’objet d’une ordonnance de jonction le 25 septembre 2015 et par courrier du même jour le greffe a avisé l’expert de cette intervention forcée et l’a invité à poursuivre ses opérations au contradictoire de ces nouvelles parties, par application de l’article 169 du code de procédure civile.
L’expert, M. [U], a déposé son rapport le 27 juin 2016.
Par jugement rendu le 20 mars 2018, le tribunal a :
– ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et déclaré l’instruction close à la date du 23 janvier 2018, après réouverture des débats,
– constaté l’intervention volontaire à titre principal de Me Guerin, mandataire liquidateur de la société Prodema France,
– fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires de [Adresse 33] et l’a déclaré irrecevable en ses demandes dirigées contre:
– la société Dekra Industrial,
-la société Maaf Assurances, assureur de la société Averal Menuiseries,
– M. [B] [H],
-la société Allianz et la SMABTP assureur de la société SCBA,
-la société Averal Menuiseries, Me [I] ès qualité de mandataire judiciaire de la société Averal Menuiseries, la SCP Caviglioli-Baron-Fourquie es qualité d’administrateur judiciaire de la société Averal Menuiserie
-la société SCBA,
– déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 33] contre la société PH Laurent,
– condamné la société Prodema Espagne à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 33] la somme de 177 945,90 euros au titre des travaux réparatoires, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à la date du 27 juin 2016, jusqu’au prononcé du jugement et intérêts au taux légal au-delà outre la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, le tout avec capitalisation des intérêts par années entières,
– débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 33] du surplus de ses demandes,
– déclaré irrecevable la société Prodema Espagne en ses demandes dirigées contre les sociétés PH Laurent et Averal Menuiseries,
– débouté la société Prodema Espagne du surplus de ses recours en garantie,
– débouté la société PH Laurent de ses demandes reconventionnelles,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
– condamné la société Prodema Espagne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Prieuré Pic Vertla somme 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
– débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
– condamné la société Prodema Espagne aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise qui comprendront la somme de 3 288 euros au titre du coût de l’étude réalisée par la société ABAC et dit que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que l’autorisation votée par l’assemblée générale de la copropriété, le 27 mars 2009 donnait au syndic le mandat d’ester en justice mais uniquement à l’encontre des sociétés Philippe Laurent et Prodema et que si le défaut d’autorisation du syndic d’ester en justice était régularisable en cours d’instance, cette régularisation devait cependant intervenir avant l’expiration du délai d’exercice de l’action. Or, en l’espèce, cette régularisation n’était intervenue que le 6 septembre 2017, soit plus de dix ans après la réception des travaux prononcée le 26 juillet 2006. En conséquence, le syndic n’était recevable qu’à agir à l’encontre des sociétés Philippe Laurent et Prodema. Toutefois, dans la mesure où le syndicat des copropriétaires n’avait pas déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers de la société Philippe Laurent, dans les délais légaux, et faute de pouvoir justifier d’un relevé de forclusion, le dit syndicat des copropriétaires était irrecevable en ces demandes à l’encontre de la société Philippe Laurent, pour cet autre motif.
Par déclaration électronique en date du 3 juillet 2018, la Selarl Guerin et Associés, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Prodema France et la SA Prodema ont interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions reprises expressément.
Par ordonnance rendue le 1er octobre 2018, le conseiller de la mise a constaté le désistement de la Selarl Guerin et Associés ès qualités de mandataire liquidateur de la société Prodema France, prononcé le dessaisissement partiel de la cour, dit que la procédure se poursuivrait entre la société Prodema (Espagne) et l’ensemble des parties, et a condamné les appelantes aux dépens, sauf convention contraire intervenue entre les parties.
Par arrêt en date du 10 mars 2022, la cour d’appel de Bordeaux a :
– confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 33] à l’encontre de la société PH Laurent, mis hors de cause la société d’assurances Generali Iard, Allianz Iard et la MAAF et exclu la nature décennale des désordres.
– infirmé le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau :
– déclaré recevable l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre des sociétés Dekra Industrial, Maaf Assurances, assureur de la société Averal Menuiseries, M. [H], Allianz et SMABTP assureur de la société SCBA, Averal Menuiseries, Maître [I] es qualité de mandataire judiciaire de la société Averal Menuiseries, la SCP Caviglioli-Baron-Fourquie ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Averal Menuiseries, et SCBA.
– dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la société SMABTP.
– dit que la responsabilité des sociétés Dekra Industrial, de M. [H], de la société SCBA, de Maitre [I] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Averal Menuiseries et la SCP Caviglioli-Baron-Fourquie ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Averal Menuiseries, et de la société Prodema était engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, avant réception des travaux.
– débouté le Syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre d’un préjudice de jouissance.
Statuant avant dire droit sur les condamnations in solidum à supporter le coût des travaux réparatoires et les recours:
– ordonné une mesure de consultation écrite confiée à M. [F] [U], [Adresse 8], [Localité 20], tel [XXXXXXXX02], avec pour mission, dans le respect des dispositions des articles de:
– procéder au chiffrage du coût de la dépose et repose des 210 panneaux Prodema fournis par la société Prodema Espagne en remplacement des panneaux commandés par la société PH Laurent, à l’exclusion du coût de ces panneaux et de la réfection des supports, par référence au précédent devis de la société Coren,
– recueillir contradictoirement l’avis des parties sur ce chiffrage dans des dires,
– dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans les trois mois de l’acceptation de sa mission.
– fixé l’avance à verser à l’expert par le Syndicat des copropriétaires, dans le mois suivant l’avis qui lui sera délivré par le greffe, à peine de caducité de la mesure, à la somme de 600 euros.
– ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état cabinet du 4 mai 2022
– réservé les dépens.
La cour d’appel de Bordeaux a jugé qu’aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice interrompait le délai de prescription si bien que les assignations délivrées aux différents constructeurs, dans les délais du délai d’action, même affectées d’un vice de fond ; constitué par la défaut d’habilitation du syndic pour agir à leur encontre, avaient eu un effet interruptif de la forclusion.
La SMABTP a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 21 septembre 2023, la cour de Cassation a rejeté ce pourvoi. ( Décision n° 10470 F )
Entre temps, le 14 avril 2022, Monsieur [B] [H] avait formé opposition à l’encontre de l’arrêt rendu le 10 mars 2022 par la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 juin 2022, Monsieur [B] [H] demande à la cour :
– d’être reçu en son opposition
– de rétracter l’arrêt rendu par défaut par la 2ème chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux le 10 mars 2022.
A titre principal,
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la 7ème chambre du tribunal de grande instance de Bordeaux le 20 mars 2018.
A titre subsidiaire,
– déclarer irrecevable pour défaut de saisine préalable du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes le syndicat des copropriétaires en ses demandes dirigées contre lui.
– condamner in solidum les sociétés Prodema, Philippe Laurent, Averal Menuiseries, SCBA et ses assureurs la SMABTP et Allianz Iard et Dekra Industrial à le relever et le garantir indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre
En tout état de cause,
– condamner toutes parties succombantes à lui verser la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
– condamner toutes parties succombantes aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP Latournerie-Milon-Czamanski-Mazille par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 1er août 2022, la société Prodema demande à la cour de :
A titre liminaire, sur l’opposition,
– déclarer nulle la déclaration d’opposition formée par Monsieur [H] à l’encontre de l’arrêt du 10 mars 2022 et le déclarer irrecevable en son opposition, en application des articles 573 et 54 du Code de procédure civile.
– à tout le moins, le débouter de ses demandes
– condamner Monsieur [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 33] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
– le condamner aux dépens de la procédure d’opposition
Sur le fond, et subsidiairement,
– infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 20 mars 2018,
Et statuant à nouveau,
Concernant le délaminage des panneaux non remplaces,
A titre principal,
– juger que l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 33] sur le fondement de la garantie des vices cachés est forclose,
– débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Prodema SA
A titre subsidiaire,
– juger que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 33] est irrecevable en son action fondée sur le défaut de conformité eu égard à l’application de la Convention de Vienne de 1980 en matière de vente internationale,
– le débouter de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Prodema SA,
Dans tous les cas,
– juger que l’origine des autres panneaux non remplacés à ce jour n’est pas déterminée
– juger que le Syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence d’un vice caché ou un défaut de conformité affectant les panneaux litigieux,
– débouter le syndicat des copropriétaires et au besoin toute autre partie, de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Prodema Espagne.
Concernant le défaut de pose de l’intégralité des panneaux,
– juger que ce désordre n’est pas de nature décennale
– juger que n’étant que fabricant de produits la société Prodema ne peut voir sa responsabilité engagée pour un défaut de pose prévue dans aucun contrat, non prévu dans son contrat et non démontré,
– juger que le défaut de pose préexistait au changement partiel des panneaux et celui-ci n’était pas contesté par le syndicat des copropriétaires
– débouter le Syndicat des copropriétaires, et au besoin toute autre partie, de leurs demandes
en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Prodema Espagne.
A titre subsidiaire, sur les préjudices,
– juger que la demande au titre des travaux réparatoires n’est pas déterminée dans son montant et partant doit être rejetée
– juger que le syndicat n’a nullement était privé de la jouissance de l’immeuble et partant, le débouter de sa demande au titre du préjudice de jouissance
A titre infiniment subsidiaire, sur les recours en garantie,
– condamner in solidum la compagnie Generali assureur de la société PH Laurent, la compagnie Maaf, assureurs de la société Averal Menuiseries, la société SCBA et ses assureurs la compagnie ALLIANZ et la Compagnie SMABTP, la société DEKRA et Monsieur [H] à garantir et relever indemne la société Prodema Espagne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
En toutes hypothèses,
– condamner le Syndicat des copropriétaires, et tout succombant, au paiement d’une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL RACINE au visa de l’article 699 du CPC.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 33] demande à la cour de :
A titre principal,
– déclarer nulle la déclaration d’opposition formée par Monsieur [H] à l’encontre de l’arrêt du 10 mars 2022 et partant le déclarer irrecevable en son opposition, en application des articles 573 et 54 du Code de procédure civile,
– condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
– le condamner aux entiers dépens de la procédure d’opposition
A titre subsidiaire,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
– condamné la société Prodema Espagne à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 33] la somme de 177 945,90 euros au titre des travaux réparatoires, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à la date du 27 juin 2016, jusqu’au prononcé du présent jugement et intérêts au taux legal au-delà outre la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux legal à compter du prononcé du présent jugement, le tout avec capitalisation des intérêts par années entières
– condamné la société Prodema Espagne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Prieuré Pic Vertla somme 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
– débouté la SAS PH Laurent de ses demandes reconventionnelles,
– débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
– condamné la société Prodema (Espagne) aux dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise qui comprennent la somme de 3.288 € au titre du coût de l’étude réalisée par la société ABAC et dit que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,
Faisant droit à son appel incident,
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action et l’a déclaré irrecevable en ses demandes dirigées contre la société Dekra Industrial, la SA Maaf Assurances assureur de la SARL Averal Menuiseries, M. [B] [H], la SA Allianz et la Smabtp assureur de la société SCBA, la SARL Averal Menuiseries, Maître [I] ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL Averal Menuiseries, la SCP Caviglioli-Baron-Fourquie ès qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Averal Menuiseries et la SARL SCBA,
– Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables ses demandes contre la SAS PH Laurent,
– Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
– déclarer recevables les demandes formées par elle à l’encontre de l’ensemble des parties attraites à l’instance,
A titre principal,
– juger que les désordres affectant les panneaux litigieux sont généralisés
– en conséquence, juger que ces désordres compromettent la destination de l’ouvrage et présentent une nature décennale
– homologuer le rapport d’expertise en ce qu’il chiffre le coût des travaux réparatoires à
la somme de 177.945,90 € TTC
– condamner in solidum la société PH Laurent, la société Generali assureur de responsabilité décennale de PH Laurent, la société SCBA, la compagnie SMABTP et la société Allianz assureurs de responsabilité décennale de SCBA, Monsieur [H], la société Averal Menuiseries, la compagnie MAAF Assurances assureur de responsabilité décennale de Averal Menuiseries, la société Dekra Industrial, la société Prodema Espagne à lui payer les sommes suivantes
– 177.945,90 €, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à la date du dépôt du rapport d’expertise, au titre des travaux réparatoires
– 3.288 € au titre du coût de l’étude réalisée par la société ABAC
– 10.000 € au titre du préjudice de jouissance
– ordonner que l’ensemble des sommes faisant l’objet des condamnations seront assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts par année entière par application de l’article 1154 du Code civil
– inscrire sa créance au passif de la société PH Laurent et de la liquidation judiciaire de la société Averal Menuiseries
A titre subsidiaire,
– juger que la responsabilité contractuelle des intervenants à la construction est engagée
– condamner in solidum la société PH Laurent, la société Generali assureur de responsabilité civile professionnelle de PH Laurent, la société SCBA, la compagnie SMABTP et la compagnie Allianz assureurs de responsabilité professionnelle de SCBA, la société Averal Menuiseries, la compagnie MAAF Assurances assureur de Averal Menuiseries, Monsieur [H], la société Dekra Industrial, par application de l’ancien article 1147 du Code civil devenu l’article 1231-1 nouveau du Code Civil, et la société Prodema Espagne, à titre principal par application des articles 1641 et suivants du Code civil et subsidiairement par application des articles 1604 et suivants du Code civil, à lui payer les sommes suivantes :
– 177.945,90 €, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à la date du dépôt du rapport d’expertise, au titre des travaux réparatoires
– 3.288 € au titre du coût de l’étude réalisée par la société ABAC
– 10.000 € au titre du préjudice de jouissance
– ordonner que l’ensemble des sommes faisant l’objet des condamnations seront assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts par année entière par application de l’article 1154 du Code Civil.
– inscrire sa créance au passif au passif de la société PH Laurent et de la liquidation judiciaire de la société Averal Menuiseries
– débouter l’appelante et l’ensemble des intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
– condamner l’ensemble des parties in solidum à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
– les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ceux compris les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 juillet 2022, la société Dekra Industrial demande à la cour de :
– faire droit à l’opposition de Monsieur [H] et en conséquence rétracter l’arrêt rendu par défaut la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux,
– confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il l’a mise hors de cause et débouté la société Prodema Espagne de ses demandes en garantie,
– confirmer le jugement en ce qu’il a jugé irrecevables les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires à son encontre
– rejeter l’appel incident de la compagne Allianz
– rejeter l’appel incident du syndicat des copropriétaire de la [Adresse 33]
– la mettre purement et simplement hors de cause,
Subsidiairement,
– juger qu’aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à son encontre dont la part de responsabilité ne peut être retenue au-delà des limites des missions définies par le contrat la liant au maître d’ouvrage
– rejeter en conséquence toute demande formée contre elle par toutes parties aux fins d’être relevés et garantis in solidum des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
– condamner l’appelante ou tout autre succombant au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 août 2022, la société SCBA demande à la cour de :
A titre principal,
– faire droit à l’opposition de Monsieur [B] [H] et en conséquence rétracter l’arrêt rendu par défaut par la 2ème chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux le 10 mars 2022,
– confirmer le jugement du 20 mars 2018 rendu par le Tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a jugé irrecevables les demandes présentées par le Syndicat des copropriétaires à son encontre
Subsidiairement,
– juger qu’aucune condamnation in solidum ne saurait prononcée à son encontre dont la part de responsabilité ne peut être retenue au-delà des limites des missions défi nies par le contrat la liant au maître d’ouvrage.
– débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande formée au titre d’un préjudice de jouissance,
– rejeter en conséquence toute demande formée contre elle par toutes parties aux fins d’être relevés et garantis in solidum des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
– condamner in solidum M. [H], les sociétés Prodema Espagne, Philippe Laurent, la Selarl Laurent Mayon en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société PH Laurent, Maître [J] [Y] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la Société PH Laurent, la société Averal Menuiseries, Generali, Maître [C] [I] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société Averal Menuiseries, la SCP Caviglioli-Baron-Fourquie ès qualité d’administrateur judiciaire de la société Averal Menuiseries, la Maaf, la SMABTP, Allianz Iard et Dekra Industrial à la relever et la garantir indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
– condamner tout succombant au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Maaf Assurances, dans ses dernières conclusions en date du 4 octobre 2022 demande à la cour de :
A titre liminaire,
– débouter Monsieur [H] de sa demande d’irrecevabilité
A titre principal,
– confirmer le jugement du tribunal de grande Instance de Bordeaux du 20 mars 2018 en ce que sa garantie n’a pas été jugée mobilisable
– confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires
– débouter les parties de l’ensemble des demandes formulées à son encontre
– condamner les parties succombantes à lui verser une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire,
– condamner Monsieur [H], les sociétés Prodema France et Prodema Espagne, la compagnie Allianz, la compagnie Generali Assurances Iard, la compagnie Allianz, la compagnie SMABTP et la société Dekra Industrial à la garantir et la relever indemne de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre
– débouter les parties des demandes formulées à son encontre pour le préjudice immatériel qui ne serait pas de nature pécuniaire
– faire droit à sa demande sur l’opposabilité de sa franchise contractuelle de 10 % du montant des désordres avec pour minimum 1.266 € et maximum 3.177 € sur chaque garantie facultative du contrat assurance construction.
– condamner les parties succombantes à lui verser une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 décembre 2022, la société Generali demande à la cour de :
A titre principal,
– juger que les activités réalisées sur le chantier par la société PH Laurent n’ont pas été régulièrement déclarées à Generali,
– dès lors, confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux et juger que la police souscrite auprès de la concluante n’est pas mobilisable
A titre subsidiaire,
– juger qu’en l’absence de désordre de nature décennale le volet RCD de la police n’est pas mobilisable
– dès lors, rejeter toutes demandes formulées à ce titre à son encontre
– constater les limites du volet RC de sa police
– rejeter les demandes de réparations au titre des préjudices matériels formulées
En tout état de cause,
– la juger recevable et bien fondée dans ses recours
– condamner Prodema, la Maaf, la société SCBA, Allianz, la SMABTP, Dekra et Monsieur [H] à la relever et la garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre
– la juger recevable à opposer ses franchises contractuelles
– condamner le syndicat des copropriétaires ou tout autre succombant à lui verser 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
– condamner le syndicat des copropriétaires ou tout autre succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Puybaraud avocat au barreau de Bordeaux.
Dans ses dernières conclusions du 1er août 2022, la SMABTP demande à la cour de :
A titre principal,
– faire droit à l’opposition de Monsieur [H] et en conséquence rétracter l’arrêt rendu par défaut par la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux le 10 mars 2022,
– juger qu’aucune demande n’est formulée à son égard par la société Prodema,
– déclarer l’action du syndic irrecevable et forclose,
– débouter le syndicat des copropriétaires et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes formulées à son égard
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
– juger que ses garanties ne sont pas mobilisables,
– débouter le syndicat des copropriétaires et toute autre partie de l’ensemble des leurs demandes formulées à son encontre
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire la cour entrait en voie de condamnation à son égard,
– condamner les sociétés Prodema France et Prodema Espagne, la compagnie Generali Assurances, la compagne Allianz, la société PH Laurent, la société Dekra Industrial à la relever et la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
– juger qu’elle est fondée à opposer sa franchise erga omnes de 10% avec un minimum de 10 franchises statutaires soit 1680 euros et un maximum de 100 franchises statutaires soit 16.800 euros
– condamner la société Prodema à lui verser une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Luc Boyreau sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions en date du 22 décembre 2023, la société Allianz demande à la cour de :
A titre principal,
– faire droit à l’opposition formée par Monsieur [H]
– rétracter l’arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux le 10
mars 2022
– confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 20 mars 2018 en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à son encontre et en ce qu’il a :
– déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires
– jugé que le désordre était de nature esthétique
– jugé que sa garantie n’avait pas vocation à être mobilisée
A titre subsidiaire et incident,
Si par extraordinaire, la cour entrait en voie de condamnation à son égard,
– condamner in solidum la Sociétés PH Laurent, la Selarl Laurent Mayon en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société PH Laurent, de Maître [J] [Y] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la Société PH Laurent, la Société Prodema Espagne, la SMABTP, Monsieur [H], la Compagnie Generali, la Société Averal Menuiseries, Maître [C] [I] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société
Averal Menuiseries, la SCP Caviglioli-Baron-Fourqui ès qualité d’administrateur judiciaire de la Société Averal Menuiseries, la Société Dekra, la MAF et la Maaf, à la garantir et la relever indemne sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
Dans tous les cas,
– débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
– juger qu’elle est bien fondée à opposer :
– à son assuré sa franchise contractuelle égale à 10% du montant de l’indemnité avec un minimum de 4000 € et un maximum de 16 000 € en cas de mobilisation de ses garanties décennale, de bon fonctionnement
– à son assuré et au bénéficiaire de l’indemnité sa franchise contractuelle égale à 10% du montant de l’indemnité avec un minimum de 1000 € et un maximum de 4 000 € en cas de mobilisation de sa garantie responsabilité civile professionnelle
– condamner les parties succombantes in solidum à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 décembre 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
L’article 527 du code de procédure civile dispose : « Les voies ordinaires de recours sont l’appel et l’opposition, les voies extraordinaires la tierce opposition, le recours en révision et le pourvoi en cassation. »
L’opposition est la voie de recours ouverte contre les jugements par défaut conformément aux dispositions des articles 476 du même code. Seule la partie défaillante peut exercer une telle voie de recours.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [H] n’a pas été cité à sa personne pour comparaître devant la cour d’appel de Bordeaux à la suite de l’appel entrepris par la société Promeda à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux, le 20 mars 2018.
M. [H] s’est domicilié dans sa déclaration d’opposition au [Adresse 21] dans la commune de [Localité 1], adresse à laquelle la procédure de première instance avait été diligentée.
C’est également à cette adresse que M. [H] avait été assigné en vain pour la procédure d’appel, l’huissier diligenté par le conseil de la société Prodema ayant été contraint de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le 26 décembre 2018 ( cf : pièce n° 7 de la société Prodema)
La société Prodema soutient que la déclaration d’opposition serait nulle, conformément aux dispositions de l’article 54 du code de procédure civile, faute pour M. [H] d’avoir indiqué dans sa déclaration d’opposition son véritable domicile, et que s’il s’agit d’une irrégularité de forme, elle fait grief aux autre parties qui ne pourraient pas exécuter la décision à intervenir.
La société Prodema ajoute que si M. [H] a régularisé la procédure en communiquant son véritable domicile qui est situé au [Adresse 6] dans la commune de [Localité 35] ( Haute-Garonne), et ce dans ses conclusions du 7 septembre 2022, cette régularisation n’est pas intervenue dans le délai prévu pour former opposition à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux, si bien que la nullité contenue dans l’acte d’opposition ne saurait être couverte.
L’article 573 du code de procédure civile dispose : « L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.
Elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire.
Lorsque l’opposition tend à faire rétracter une décision d’une cour d’appel rendue par défaut dans une matière régie par la procédure sans représentation obligatoire, elle est formée par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour qui a statué. L’opposition est instruite et jugée selon les règles applicables devant la cour d’appel à la procédure sans représentation obligatoire. »
En conséquence, cet article renvoi aux dispositions de l’article 54 du même code qui prévoit : « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
Lorsqu’elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu’il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l’adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ;
6° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. »
L’irrégularité d’une des mentions de la déclaration d’opposition est constitutive d’un vice de forme dès lors que la liste des vices de fond est limitativement énumérée par l’article 117 du Code de procédure civile.
Aussi, celui qui invoque une telle nullité de forme doit prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
L’irrégularité relative au domicile est de nature à faire grief lorsqu’il est justifié qu’elle nuit à l’exécution du jugement déféré à la cour d’appel ( Cass. 2e civ., 14 juin 2001, n° 99-14.776 : JurisData n° 2001-010196)
Tel est bien le cas en l’espèce, puisque le syndicat des copropriétaires ne pourrait exécuter une décision de condamnation à l’encontre de M. [H] qui serait rendue si celui-ci ne révélait pas son domicile réel.
Toutefois, les irrégularités de forme peuvent être réparées, aux termes de l’article 115 du code de procédure civile « si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief »
Aussi, la régularisation peut être entreprise tant que le juge n’a pas statué sur l’irrégularité de la déclaration d’opposition, et non dans le seul délai pour former opposition.
Par ailleurs, si la régularisation d’un acte vicié par une irrégularité de forme n’est possible que s’il ne persiste aucun grief, la déclaration d’opposition nulle parce que contenant une fausse indication du domicile de l’opposant peut être régularisée par des conclusions ultérieures indiquant le domicile exact, dès lors que ne subsiste aucun grief.
Or, en l’espèce la régularisation entreprise par M. [H] ne laisse subsister aucun grief alors que la décision à intervenir pourrait éventuellement être exécutée contre lui, puisqu’il n’est nullement démontré que la dernière adresse de son domicile qu’il a communiquée serait inexacte.
En conséquence, la déclaration d’opposition de M. [H] ayant été régularisée est valable si bien que son opposition est recevable.
Sur l’opposition
M. [H] soutient que les demandes du syndicat des copropriétaires seraient irrecevables à son égard, ainsi que le premier juge l’avait apprécié pour cause de forclusion dans la mesure où la régularisation de la décision de l’assemblée générale de la copropriété est intervenue postérieurement à l’expiration du délai d’action. En effet, le Syndicat des copropriétaires a donné autorisation au syndic d’engager une action en justice selon procès-verbal d’assemblée générale en date du 27 mars 2009, mais contre les sociétés Laurent et Prodema uniquement. Si conscient de cette difficulté le syndicat des copropriétaires a régularisé la situation en donnant au syndic un mandat plus général lui permettant d’agir contre toutes les parties à la procédure, le 6 septembre 2017, cette régularisation est intervenue tardivement après l’expiration du délai d’exercice de l’action qui expirait le 28 juillet 2016. Par ailleurs, la réforme des dispositions de l’article 55 du décret 17 mars 1967 entrée en vigueur le 27 juin 2019 ne peut permettre de considérer comme recevable l’action du syndicat des copropriétaires, car cette réforme ne peut s’appliquer aux actes déjà accomplis.
Les autres parties à l’exception du syndicat des copropriétaires ont repris dans leurs écritures la même argumentation.
Le syndicat des copropriétaires considère au contraire que ses demandes seraient parfaitement recevables alors que d’une part, le premier procès-verbal de l’assemblée générale donnait un pouvoir général au syndic pour entreprendre toute démarche juridique permettant d’engager toutes les démarches juridiques utiles. Ainsi, l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires a bien eu la volonté d’inviter le syndic à engager une procédure contre toutes les parties impliquées dans le litige même si seules deux sociétés étaient expressément visées. Il ajoute encore qu’en vertu de l’article 55 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967 modifié par le décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 « seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice » si bien qu’aucune des parties à la procédure ne peut faire valoir cette exception, étant précisé que ce texte s’applique à toutes les procédures en cours.
***
Aux termes de la résolution 17 de l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 33] du 27 mars 2099, ces derniers ont donné « pouvoir au syndic d’engager toutes démarches juridiques et de les représenter dans l’ensemble des actes relatifs à ce dossier » étant précisé que l’article 17 était intitulé « engagement d’une procédure à l’encontre des sociétés Laurent et Prodema » ( cf : Procés-verbal de l’assemblée générale du 27 mars 2009)
Aux termes de la deuxième résolution de l’assemblée des copropriétaires de la [Adresse 33] du 6 septembre 2017, ces derniers ont autorisé leur syndic à « poursuivre et intenter la procédure devant le tribunal de grande instance de Bordeaux ainsi que devant toutes les juridictions compétentes et à tous niveaux de juridictions nécessaires contre’ » toutes les parties nommément désignées qui seront attraites devant le tribunal de grande instance « et plus généralement à l’encontre de l’ensemble des , maitres d’oeuvres , entrepreneurs, bureaux de contrôles, bureaux d’études, contrôleurs techniques et leurs assureurs dont la responsabilité ou la garantie pourrait être engagée »
Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale, en application de l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, lequel dispose : « Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.
Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires, l’opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l’article R. 136-2 du code de la construction et de l’habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n’est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l’article L. 615-6 du code de la construction et de l’habitation.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites. »
La cour constate que le mandat donné à son syndic par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 33], le 27 mars 2099, lui donnait pouvoir d’engager « toutes démarches juridiques et de les représenter dans l’ensemble des actes relatifs à ce dossier » sans que soit précisé les parties à mettre en cause, étant précisé que le titrage de la résolution « engagement d’une procédure à l’encontre des sociétés Laurent et Prodema » ne faisait pas partie de la résolution votée qui donnait un mandat plus étendu au syndic pour agir, puisqu’il pouvait entreprendre « toutes démarches »
La cour rappelle qu’il n’est pas imposé que soit précisée l’identité des personnes à assigner, dès lors qu’elles sont déterminables et une autorisation donnée au syndic est valable jusqu’à l’aboutissement définitif de la procédure. ( Cf : Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 23 janvier 2020, 19-11.863, Publié au bulletin)
En l’espèce, le pouvoir général donné au syndic pour agir en justice était suffisant pour assigner devant le tribunal toute partie dont la responsabilité légale ou contractuelle pouvait être mise en cause, sans qu’il soit besoin que soit précisé l’identité des parties à mettre en cause à partir du moment où ces parties étaient déterminables par leurs implications dans les désordres, objet de l’expertise ordonnée.
En conséquence, le second pouvoir donné au syndic le 6 septembre 2017 était superfétatoire, et n’a eu pour seul effet que de confirmer les pouvoirs du syndic qu’il avait déjà reçus.
En outre, si M. [H] soutient à titre subsidiaire que le maître de l’ouvrage serait irrecevable en ses demandes à son égard alors que le contrat qu’il avait signé l’obligeait à saisir préalablement à toute action judiciaire l’ordre de sa profession, il convient de rappeler également que la clause de saisine de l’ordre des architectes préalable à toute action judiciaire, en cas de litige sur le respect des clauses du contrat, ne peut porter que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l’ancien article 1134 du code civil et n’a donc pas vocation à s’appliquer dès lors que la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du même code, ce qui était le cas en l’espèce.( Cf: civ. 3e, 11 mai 2022, FS-B, n° 21-16.023).
Sur le fond
La cour ayant déclaré recevable l’opposition entreprise par M. [H] et ayant écarté la fin de non-recevoir qu’il soulevait, il convient de statuer sur le fond des demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de l’opposant en application des dispositions de l’article 572 du code de procédure civile lequel dispose’: «’ L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.’»
M. [H] soutient qu’aucune responsabilité ne peut être retenue à son encontre alors la cause des désordres trouve sa cause exclusive dans le vice de fabrication dont étaient atteints les panneaux livrés à la société Phhilippe Laurent et dans son engagement corrélatif, et sans réserve de les remplacer qu’elle n’a pas respecté. Il rappelle que la responsabilité des constructeurs ne peut être recherchée que sur le fondement de leur garantie contractuelle dans la mesure où les désordres ne revêtent pas les critères de la garantie décennale . Il résulte en effet des opérations d’expertise que les désordres constatés sont purement esthétiques, de sorte qu’ils ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination. En conséquence il appartient au syndicat des copropriétaires de démontrer l’existence d’une faute de l’architecte dans l’accomplissement de ses obligations contractuelles et l’existence d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage. Or, l’architecte n’a commis aucune faute dans l’accomplissement de la mission de maîtrise d’oeuvre particulièrement limitée qui lui avait été confiée par son contrat d’architecte. Si l’article 5 de son contrat précisait que « Les pièces écrites du dossier de consultation des entreprises sont réalisées par le maître d’oeuvre d’exécution. L’architecte émet son avis sur ces documents ». Cette précision concernait le cadre architectural lié à la propriété artistique de l’oeuvre d’architecture. Cet avis ne concernait que l’esthétique de l’oeuvre, la description des ouvrages, leurs dimensionnements et leurs couleurs mais en aucun cas il ne devait se prononcer sur les techniques mises en oeuvre. Aussi, il ne peut lui être fait reproche de ne pas avoir émis un avis sur les plans d’exécution. Ceci est si vrai que son taux d’honoraires démontre un peu plus le caractère limité de sa mission. En effet, s’il avait eu à sa charge une mission de contrôle technique, le taux d’honoraire aurait été de 4,8% et non 3,8% tel qu’il apparaît sur le contrat d’architecte. A titre subsidiaire, M. [H] demande à la cour d’appel de faire droit à ses actions récursoires. En effet, l’expertise a mis en lumière plusieures causes qui ont concouru à la réalisation des désordres dont’: l’absence de lame d’air derrière les panneaux, non conforme à l’avis technique, le fait que les plaques ont été collées directement sur le support béton, le défaut de conception dans la réalisation des lames de ventilation dans les cages d’escalier, le vissement direct des plaques sur l’ossature métallique sur les cloisons de séparation. En conséquence, le fournisseur des panneaux, la société Prodema a commis une faute en ne fournissant pas des panneaux conformes au cahier des charges d’une part et ne pas avoir suivi les prescriptions de l’avis technique 2/06-1146 lors du remplacement des panneaux avec pelade par des panneaux neuf d’autre part. De même la société Philippe Laurent qui a posé les panneaux a également commis une faute en ne suivant pas les prescriptions techniques concernant la pose des panneaux et notamment l’absence de lame d’air derrière ces panneaux. Par ailleurs, la société Averal menuiseries a encore commis une faute en ne prévoyant pas de lame d’air sous le bardage, d’avoir vissé des plaques directement sur l’ossature métallique et de ne pas avoir porcédé à la pose des panneaux conformément à l’avis technique. De même la société SCBA a manqué à sa mission de conception pour ne pas avoir prévu la mise en oeuvre de lame d’air dans le CCTP et en semontrant peu rigoureuse dans la direction des travaux. En fin la société Dekra a également commis une faute en n’assistant pas correctement la société SCBA dans sa mission de maîtrise d’oeuvre. En conséquence, il convient de condamner in solidum, sur le fondement des anciens articles 1382 et 1383 du Code Civil, les sociétés Prodema, Ph Laurent, Averal menuiseries, SCBA, ses assureurs SMABTP et Allianz IARD et Dekra en raison des fautes qu’elles ont commises à le garantir et le relever indemne.
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Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres portent atteinte au seul aspect esthétique des immeubles et ne rendent ainsi pas l’ouvrage impropre à sa destination.
En conséquence, la responsabilité des constructeurs ne peut être retenue que si le maitre de l’ouvrage démontre l’existence d’une faute et d’un lien de causalité entre cette dernière et le dommage qui doit être également établi.
La responsabilité de l’architecte ne peut s’apprécier à l’aune du montant de ses honoraires, mais plus sûrement des obligations qu’il a accepté d’assumer en contrepartie de sa rémunération.
En l’espèce, contrairement à ce qu’avance M’. [H] son contrat ne se limitait pas exclusivement au cadre esthétique du projet alors que bien au contraire il résulte de l’article 5 de son contrat que « Les pièces écrites du dossier de consultation des entreprises sont réalisées par le maître d’oeuvre d’exécution. L’architecte émet son avis sur ces documents ». Aussi, il n’est pas démontré que cette obligation se limitait au seul cadre architectural du projet.
Ainsi, l’architecte avait la conception et la réalisation de l’ensemble des plans de l’opération et devait émettre son avis sur les pièces écrites du marché.
En conséquence, il aurait dû s’assurer que les panneaux livrés et leurs fixations sur les façades des immeubles étaient conformes aux différentes normes applicables, ce qu’il n’a pas entrepris de son propre aveu puisqu’il a limité son intervention à un seul aspect architectural de la réalisation.
Aussi, l’expert judiciaire a relevé logiquement que les plans d’exécution faits par Averal menuiseries et qui ont été soumis notamment à l’approbation de l’architecte, n’ont fait l’objet d’aucun avis de sa part ( cf’: rapport d’expertise p 44) alors même que le lot N°11 préconisait des méthodes de fabrication non compatibles avec l’avis technique cité dans le marché. De plus M. [H] aurait dû réaliser des plans de détail pour permettre aux entreprises de réaliser la pose des ouvrages conformément à ceux-ci, ce qu’il n’a pas entrepris ( cf’: rapport d’expertise p 43).
En ne respectant pas ses obligations contractuelles, il ne s’est pas opposé à la pose de panneaux selon une technique qui n’était adaptée et qui selon l’expert judiciaire est à l’origine des désordres.
En conséquence, M. [H] a engagé sa responsabilité contractuelle en méconnaissant les obligations de son contrat et ce en application des dispositions de l’article 1147 du Code Civil devenu l’article 1231-1 nouveau du Code Civil.
Enfin, l’arrêt frappé d’opposition n’a pas statué sur les différents recours des constructeurs entre eux, ordonnant avant dire droit sur ceux-ci une mesure de consultation.
En conséquence, il n’y a pas lieu, en l’état de statuer sur les recours de l’architecte contre les autres constructeurs.
Sous le bénéfice de ces observations, l’opposition entreprise par M. [H] n’est pas fondée et il n’y a pas lieu de rétracter l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 10 mars 2022.
Par ailleurs, l’opposition ne remettant en question, aux termes de l’article 572 du code de procédure civile que les points jugés par défaut, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des autres parties à l’instance lesquelles sont dissociables des points jugés par défaut.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
M. [H] succombant en son opposition sera condamné aux dépens de la procédure sur opposition et à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 33] ainsi qu’aux sociétés Prodema, Dekra, SCBA, Generalli et Allianz, chacune la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu sur opposition et par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort :
VU l’arrêt du 10 mars 2022;
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [B] [H] ;
DIT n’y avoir lieu à rétracter l’arrêt du 10 mars 2022;
MAINTIENT l’arrêt du 10 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE M. [B] [H] aux dépens de la présente procédure d’opposition et à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 33] ainsi qu’aux sociétés Prodema, Dekra, SCBA, Generalli et Allianz, chacune, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,