Mandat de valorisation et de vente d’un cheval : la responsabilité du prestataire

Notez ce point juridique

1. Vérifiez attentivement les clauses des contrats que vous signez, en particulier celles qui limitent votre droit à recours en cas de litige. Assurez-vous de comprendre pleinement les conséquences de ces clauses avant de les accepter.

2. En cas de litige avec un prestataire de services, n’hésitez pas à faire valoir vos droits en justice. Si vous estimez avoir subi un préjudice, il est important de demander réparation et de faire valoir vos droits devant les tribunaux compétents.

3. En cas de condamnation à payer des sommes d’argent par un tribunal, assurez-vous de respecter les délais de paiement et de procéder au règlement dans les délais impartis. En cas de difficultés financières, n’hésitez pas à demander des délais de paiement ou à rechercher des solutions de règlement amiable avec la partie adverse.


Mme [I] a acquis un cheval nommé Capone de Saint Val en 2012, puis l’a confié à l’Earl Ecuries Saint Val pour la vente et la mise en valeur en 2014. Après des problèmes de santé et des manquements aux obligations de soins et de valorisation du cheval par l’Earl Ecuries Saint Val, Mme [I] a assigné l’établissement en justice. Le tribunal a partiellement donné raison à Mme [I], reconnaissant des manquements de l’Earl Ecuries Saint Val, mais a également rejeté certaines demandes de Mme [I]. En appel, Mme [I] demande une indemnisation pour la perte de valeur du cheval, les frais vétérinaires, les frais de pension, les frais de ferrure, les frais de transport, les frais de valorisation, ainsi qu’un préjudice d’agrément. L’Earl Ecuries Saint Val conteste ces demandes et demande à être déboutée de toutes les demandes de Mme [I]. Une expertise judiciaire a été réalisée pour évaluer les responsabilités respectives dans les préjudices subis par le cheval.

Résumé de l’affaire jugée

La Cour a infirmé partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rennes et a statué à nouveau sur l’entier litige. Elle a déclaré non écrite une clause du contrat du 25 août 2014 et a condamné l’Earl Ecuries Saint-Val à payer diverses sommes à Mme [E] [I].

Décision de la Cour

La Cour a déclaré non écrite une clause du contrat et a condamné l’Earl Ecuries Saint-Val à payer à Mme [E] [I] des sommes pour la perte de valeur du cheval, les frais vétérinaires, le transport de l’animal, les frais de valorisation, ainsi que des frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Autres dispositions de la Cour

L’Earl Ecuries Saint-Val a été condamné aux dépens de première instance et d’appel, et toute demande plus ample ou contraire a été rejetée.

– Dépens: Condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs aux dépens.


Réglementation applicable

– Article 455 du Code de procédure civile : renvoie aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Charlotte LAROUR
– Me Blanche de GRANVILLIERS LIPSKING
– Me Aurélie GRENARD

Mots clefs associés

– Cour
– Jugement
– Tribunal de grande instance de Rennes
– Litige
– Clause du contrat
– Prestataire
– Propriétaire
– Valeur du cheval
– Décès
– Incapacité
– Faute professionnelle
– Earl Ecuries Saint-Val
– Mme [E] [I]
– Sommes à payer
– Perte de valeur du cheval
– Frais vétérinaires
– Transport de l’animal
– Remboursement des frais de valorisation
– Article 700 du code de procédure civile
– Dépens
– Greffier
– Président

– Motifs de la décision : Raisons et fondements juridiques qui justifient la décision rendue par un juge ou une autorité compétente.

– Qualification du jugement : Classification d’un jugement selon sa nature et ses effets juridiques (ex : jugement définitif, jugement exécutoire).

– Dispense de comparution : Autorisation accordée à une partie de ne pas se présenter physiquement à une audience, souvent pour des raisons de santé ou d’éloignement géographique.

– Inopposabilité de la décision de prise en charge : Situation où une décision de prise en charge (ex : assurance ou sécurité sociale) ne peut être invoquée contre un tiers ou dans un autre contexte juridique.

– Certificats médicaux de prolongation : Documents émis par un médecin attestant de la nécessité de prolonger une période d’incapacité de travail ou de traitement médical.

– Respect des délais de consultation : Obligation de respecter les périodes prescrites pour consulter ou informer les parties ou les autorités compétentes dans le cadre d’une procédure.

– Mesures accessoires : Décisions complémentaires prises par un juge qui accompagnent la décision principale, telles que des mesures de protection ou des injonctions spécifiques.

– Tribunal judiciaire de Bobigny : Juridiction de droit commun de première instance située à Bobigny, compétente pour traiter la majorité des litiges civils et pénaux.

– Service du contentieux social : Service spécialisé dans la gestion des litiges relatifs au droit social, souvent situé au sein d’une institution comme la CPAM.

– CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) : Organisme de sécurité sociale en France chargé de l’assurance maladie des travailleurs salariés.

– Certificats médicaux initial : Premier document médical établi attestant de l’état de santé d’une personne, servant de base pour des demandes de prise en charge ou d’indemnisation.

– Dossier de consultation : Ensemble des documents et informations médicales ou juridiques consultés avant de prendre une décision ou de mener une action.

– Observations : Remarques ou commentaires formulés par les parties ou leurs représentants dans le cadre d’une procédure juridique.

– Décision de la caisse : Résolution prise par une caisse de sécurité sociale (comme la CPAM) concernant un dossier spécifique, par exemple en matière de remboursement de soins.

– Contradictoire : Principe selon lequel chaque partie dans une affaire judiciaire doit avoir la possibilité de connaître et de répondre aux arguments et preuves présentés contre elle.

– Exécution provisoire : Mesure permettant l’application immédiate d’une décision de justice, même si celle-ci n’est pas encore définitive ou si un appel est en cours.

– Dépens : Ensemble des frais de justice que la partie perdante peut être condamnée à payer à la partie gagnante, incluant les frais d’avocat, d’expertise, etc.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

2ème Chambre

ARRÊT N°37

N° RG 20/01713

N° Portalis DBVL-V-B7E-QRUS

(3)

Mme [E] [Y] épouse [I]

C/

E.A.R.L. ECURIES SAINT VAL

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– Me LAROUR

– Me GRENARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 JANVIER 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 05 Septembre 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Janvier 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats et signé par Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,

APPELANTE :

Madame [E] [Y] épouse [I]

née le 19 Août 1952 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Charlotte LAROUR, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Blanche de GRANVILLIERS LIPSKING, plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

E.A.R.L. ECURIES SAINT VAL

Chauvignac

[Localité 2]

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE :

Le 13 mai 2012, Mme [E] [I] a acquis par l’intermédiaire de Mme [S] [M], cavalière professionnelle et dirigeante de l’Earl Ecuries Saint Val, un cheval hongre dénommé Capone de Saint Val.

Après avoir monté ce cheval très régulièrement, Mme [I] a souhaité le revendre et a contacté en juillet 2014, Mme [M], pour lui confier la vente du cheval et sa mise en valeur.

Le 13 août 2014, l’Earl Ecuries Saint Val a accueilli le cheval Capone, soigné depuis le 18 juillet 2014 pour une leptospirose, dans le cadre d’un contrat de valorisation avec mandat de vente, pour la somme de 10 000 euros en date du 25 août 2014 .

Le 22 juin 2015, l’Earl Ecuries Saint Val a souhaité mettre un terme au contrat de valorisation.

Mme [I] a fait récupérer son cheval Capone par M. [B] [Z] le 6 août 2015 après avoir réglé la somme de 3 690 euros correspondant à la prestation de valorisation pour 3 150 euros et aux frais de pension pour les mois de juillet et août jusqu’au départ du cheval des écuries Saint Val.

Le 16 février 2016, le cheval Capone a subi une intervention chirurgicale qui a entraîné des soins vétérinaires constants jusqu’en septembre 2016, date à laquelle la lésion a récidivé obligeant la mise au pré du cheval pour une période de dix mois. Mme [I] a finalement vendu le cheval Capone le 30 octobre 2016 pour la somme de 1 000 euros.

Soutenant que l’Earl Ecuries Saint-Val avait manqué à ses obligations de dépositaire salarié et à ses obligations de prestataire de valorisation, Mme [I] l’a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rennes par acte d’huissier en date du 5 juillet 2016.

Par jugement en date du 6 janvier 2020, le tribunal a :

– déclaré réputée non écrite la clause du contrat du 25 août 2014 selon laquelle ‘ il est expressément convenu entre le prestataire et le propriétaire que ce dernier renonce à tout recours contre l’établissement et en particulier pour la perte de la valeur de son cheval ( décès, incapacité ou autres) à l’occasion d’une quelconque des prestations rendus par le prestataire, sauf faute professionnelle de celui-ci ‘,

– déclaré Mme [E] [I] irrecevable en ses prétentions au paiement d’une somme de 3 150 euros en restitution de frais de revalorisation,

– débouté Mme [E] [I] du surplus de ses prétentions,

– condamné Mme [E] [I] aux dépens,

– condamné Mme [E] [I] à payer à l’Earl Ecuries Saint-Val la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 11 mars 2020, Mme [I] a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 21 mai 2021, le conseiller de la mise en état a fait droit à sa demande d’expertise judiciaire sur pièces en désignant M. [J] [H]. L’expert a déposé son rapport le 26 janvier 2023.

Par ses dernières conclusions en ouverture du rapport signifiées le 2 septembre 2023, Mme [I] demande à la cour de :

Vu les article s 1915 et suivants du code civil,

Vu les articles 1147 et suivants du code civil,

– réformer en toutes ses dispositions le jugement du 6 janvier 2020,

En conséquence,

– condamner l’Earl Ecuries Saint Val à payer à Mme [I] la somme de 37 039,58 euros tenant compte des préjudices suivants:

perte de valeur du cheval : 14 000,00 euros

frais vétérinaires : 5 384,32 euros

frais de pension : 10 956,26 euros

frais de ferrure: 1 500, 00 euros

frais de transport : 1 049,00 euros

frais de valorisation : 3 050,00 euros,

préjudice d’agrément : 1 000,00 euros

à titre subsidiaire, s’agissant des frais vétérinaires et ferrures, si un partage de responsabilité était retenu, condamner l’Earl Ecuries Saint Val en tenant compte du pourcentage mis à sa charge par la cour,

– condamner l’Earl Ecuries Saint-Val au paiement de la somme de 4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner l’Earl Ecuries de Saint-Val en tous dépens d’instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2023, l’Earl Ecuries Saint-Val demande à la cour de :

à titre principal ,

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

– débouter Mme [I] de toutes ses demandes,

A titre subsidiaire,

si par extraordinaire, la cour retenait la responsabilité des Ecuries Saint-Val s’agissant de l’un quelconque des manquements reprochés par Mme [I],

– dire et juger que le préjudice de Mme [I] est compensé par la somme de 2 610 euros qui reste impayée par cette dernière au titre de la facture du 29 juin 2015,

– juger que Mme [I] a commis des fautes à l’origine exclusive de son préjudice et exonérant les Ecuries Saint-Val de toute responsabilité,

En conséquence,

– débouter Mme [I] de toutes ses demandes,

En tout état de cause,

– condamner Mme [I] à payer aux Ecuries Saint-Val la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris la somme de 360 euros au titre des frais de vétérinaire conseil exposés,

– condamner Mme [I] aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 5 septembre 2023.

EXPOSE DES MOTIFS :

A titre liminaire, il sera constaté que bien que demandant l’infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes en toutes ses dispositions , Mme [I] ne remet pas en cause dans ses écritures ni dans leur dispositif, la disposition du jugement déclarant réputée non écrite la clause du contrat du 25 août 2014 selon laquelle ‘ il est expressément convenu entre le prestataire et le propriétaire que ce dernier renonce à tout recours contre l’établissement et en particulier pour la perte de la valeur de son cheval ( décès, incapacité ou autres) à l’occasion d’une quelconque des prestations rendus par le prestataire, sauf faute professionnelle de celui-ci ‘, étant observé que l’intimée sollicitant à titre principal la confirmation du jugement ne discute pas davantage cette disposition en cause en appel.

Sur les manquements de l’Earl Les Ecuries Saint Val à ses obligations de dépositaire rémunéré:

Il n’est pas contesté que le contrat signé par les parties le 25 août 2014 comportait, outre une prestation de valorisation et un mandat de vente, un contrat de dépôt rémunéré à raison de 450 euros par mois.

Mme [I] recherche la responsabilité de l’Earl Ecurie Saint-Val pour ne pas avoir apporter tous les soins nécessaires au cheval Capone durant son séjour aux Ecuries Saint-Val . Elle en veut pour preuve la survenance d’un hématome volumineux sur la cuisse gauche du cheval en novembre 2014 et la présence de deux suros sur les antérieurs de l’animal constatés le 7 août 2015 lorsque l’animal a été examiné par le Docteur [A] [F], le lendemain de son départ des Ecuries Saint-Val. Elle soutient que les deux dernières lésions sont à l’origine de la dépréciation définitive du cheval.

Il est de principe que tout dépositaire salarié est débiteur d’une obligation de moyens renforcée. Il lui appartient en cas de détérioration de la chose déposée de prouver qu’il y est étranger en établissant qu’il a donné à cette chose les mêmes soins qu’il aurait apporté à la garde de choses lui appartenant ou en démontrant que la détérioration est due à la force majeure.

Il convient de rappeler que pour engager la responsabilité du dépositaire rémunéré à raison d’un manquement à son obligation de moyens renforcé, le dommage causé à la chose doit être survenu pendant la période de dépôt.

Contrairement au tribunal, la cour dispose d’une expertise judiciaire effectuée sur pièces par le Docteur [H]. Il résulte du rapport définitif de cet expert vétérinaire que :

– l’hématome découvert le 12 novembre 2014 sur la fesse droite du cheval entraînant la mise au repos du cheval pendant six semaines, provient très certainement d’un traumatisme au box et non d’un déséquilibre éventuel de l’animal occasionnant une chute. L’expert est formel : le déséquilibre n’a aucune incidence sur l’hématome,

– sur les suros constatés par le Docteur [F] le 7 août 2015, un seul, celui situé sur l’antérieur gauche au tiers moyen du métacarpien interne est ancien, probablement antérieur au mois d’août 2014 soit avant l’arrivée du cheval Capone aux Ecuries Saint-Val, l’autre situé sur l’antérieur droit étant récent,

– entre le 7 août 2015 et le 29 janvier 2016, il n’a été noté aucune évolution du suros sur l’antérieur gauche,

– le 29 janvier 2016, à la suite d’une échographie des branches de suspenseur de l’antérieur gauche, en présence d’un gonflement sur une des jambes du cheval, il a été trouvé une desmopathie aigüe grave de la branche médiale du suspenseur du boulet antérieur gauche, le cheval présentant d’ailleurs une boiterie en ligne droite de l’antérieur gauche,

– une réaction périostée récente du suros est constatée le 15 février 2016 mais elle est postérieure à la desmopathie de la branche médiale du suspenseur du boulet à l’antérieur gauche,

– le 15 février 2016, un exérèse du métacarpien II antérieur gauche est pratiquée,

– le 6 septembre 2016, il y a récidive de la desmite du ligament suspenseur du boulet rendant le cheval inapte au sport.

L’expert conclut, à l’issue de son examen et de ses constatations, que le cheval Capone présentait une prédisposition aux affections du suspenseur du boulet avant même son entrée aux Ecuries Saint-Val et que l’atteinte du suspenseur du boulet de l’antérieur gauche a commencé avant le 7 août 2015, date de l’examen du Docteur [F] à la demande de Mme [I] après récupération de l’animal. Il indique que le cheval, en raison de ses prédispositions aux affections du suspenseur , aurait dû être ferré avec une ferrure type pince couverte et éponges amincies et que l’absence de cette ferrure l’a prédisposé à se blesser. Par la suite, l’aggravation de son état est survenue par la mise en place d’un traitement anti-inflammatoire et son maintien au travail alors qu’il y avait nécessité de pratiquer des examens vétérinaires pour qualifier sa pathologie, adapter son travail et réaliser des soins.

Le Docteur [H] estime donc que l’imputabilité des problèmes de santé du cheval Capone , est à 33 % pour Mme [M] ( Ecuries Saint-Val) et à 66 % pour Mme [I] jusqu’au 18 septembre 2015, et qu’à partir du 18 septembre 2015, l’imputabilité de la desmopathie grave et invalidante de la branche médiale du suspenseur du boulet antérieur gauche est à 95 % pour Mme [I], le cheval n’ayant pas bénéficié du suivi nécessaire pour sa remise au sport et à 5 % pour Mme [M], car les problèmes de santé antérieurs au 18 septembre 2015 ont eu une incidence sur les conséquences du défaut de suivi après la date du 18 septembre.

Il s’avère donc que la pathologie invalidante à l’origine de la perte de toute valeur sportive et commerciale du cheval Capone ne trouve pas son origine dans la blessure survenue à la cuisse droite en novembre 2014 ni avec le suros situé sur l’antérieur gauche au tiers moyen du métacarpien interne.

S’agissant toutefois de l’hématome présenté par le cheval Capone le 12 novembre 2014, le tribunal ne pouvait considérer que l’Earl Ecuries Saint-Val rapportait suffisamment la preuve que la blessure n’était pas due à sa faute au seul motif qu’il existait une possibilité que le cheval pût s’être blessé tout seul. En effet, l’animal s’étant blessé dans son box c’est-à-dire dans le cadre de l’obligation d’hébergement et de soins pesant sur l’Earl Ecuries Saint-Val en sa qualité de dépositaire salarié, celle-ci ne pouvant s’en exonérer qu’en démontrant que le dommage n’était pas imputable à sa faute . La seule présomption sur le cheval ait pu se blesser seul, parce qu’il lui arrivait de ‘faire l’imbécile’ aux dires de Mme [M] ne peut suffire à écarter cette responsabilité pas plus que le fait que Mme [I] ait payé les frais vétérinaires afférent à cette blessure sans discuter.

L’expert souligne cependant que cette blessure n’a eu aucune conséquence sur l’état de santé du cheval ni sur sa carrière sportive après cicatrisation au bout de six semaines.

Quant au suros situé sur l’antérieur gauche existant avant l’arrivée du cheval aux Ecuries Saint-Val, qui n’a pas évolué du 7 août 2015 au 29 janvier 2016 et dont la réaction périostée est postérieure à la desmopathie, l’expert exclut qu’il ait pu jouer un rôle dans la survenance de la pathologie invalidante. Aucun élément ne permet en tout cas de considérer que le cheval Capone présentait pendant son séjour aux Ecuries Saint-Val des suros à caractère inflammatoire et visibles.

En revanche, il ressort du courriel envoyé par Mme [I] le 11 août 2014 en réponse à plusieurs questions posées par Mme [M] en vue de l’arrivée de Capone aux Ecuries Saint-Val le 13 août, que pour la ferrure de Capone, il lui a été conseillé une ferrure plus large en pince et étroit sur les branches pour les antérieurs. Il est indiqué que le cheval a été ferré le 12 août et qu’il faut prévoir la prochaine ferrure à six semaines maximum. Il est constant cependant que le cheval Capone est arrivé avec une ferrure qui ne respectait pas ces consignes et que pendant toute la durée de sa prise en charge par les Ecuries Saint-Val, il n’a jamais été ferré avec la ferrure conseillée.

L’Earl Ecuries Saint-Val , en sa qualité de professionnelle et de dépositaire rémunérée, informée de la particularité de la ferrure recommandée, ne peut s’exonérer de sa responsabilité sur ce point au motif que Mme [I] réglait directement les factures du maréchal-ferrant alors qu’elle se devait de vérifier auprès du maréchal-ferrant avec lequel elle était en contact, que le cheval avait bien été ferré avec la ferrure préconisée . Il lui appartenait également en cas de doute sur la nécessité de suivre ces préconisations compte tenu de la ferrure présente sur le cheval à son arrivée, d’interroger sa propriétaire et de vérifier les raisons qui avaient présidé aux recommandations d’une ferrure en pince couverte et éponges amincies. En tout état de cause, elle ne peut soutenir n’avoir jamais été alertée de la nécessité de mettre en place une ferrure orthopédique alors que par courriel du 11 août 2014, elle en a été avisée en réponse à une question posée justement sur le type de ferrure nécessaire à ce cheval.

Si contrairement à ce que soutient l’intimée, rien ne permet de penser que Mme [I] connaissait la sensibilité du ligament du suspenseur de son cheval et qu’elle ait volontairement caché cette information, il résulte des constatations de l’expert, que l’appelante avait déjà été propriétaire d’un cheval par le passé et qu’elle possédait Capone depuis près de deux ans. Sans être professionnelle, elle disposait d’un niveau certain de connaissances en la matière et aurait dû s’assurer, auprès du maréchal ferrant, à réception des factures, du type de ferrure posée sur le cheval, ou à tout le moins s’apercevoir de ce que la ferrure posée ne respectait pas les recommandations portées à la connaissance de Mme [M]. Par ailleurs, alors qu’elle avait récupéré son cheval le 6 août 2015, ce n’est que le 21 octobre 2015 que Capone a été ferré avec une ferrure adaptée à son état, malgré les préconisations du Docteur [F] exprimées dès le 7 août.

Enfin, l’Earl Ecuries Saint-Val ne rapporte pas la preuve que le cheval Capone, arrivé convalescent après une leptospirose, ait été vu par un vétérinaire dès son arrivée. Le seul certificat vétérinaire fourni, émane du Docteur [P], vétérinaire ostéopathe, qui certifie, le 30 juillet 2015, ‘avoir consulté le cheval le 28 octobre 2014 pour des soins dentaires et le 2 décembre 2014 pour des soins ostéopathiques’, tout en précisant avoir vu l’état du cheval s’améliorer au fil de ses visites mensuelles aux Ecuries Saint-Val. Même si l’expert note que seule une IRM aurait pu mettre en évidence la lésion de la branche du suspenseur du boulet, un simple examen clinique de l’animal comme l’a fait le docteur [F] le 7 août 2015, aurait permis de constater la sensibilité de ce ligament .

De surcroît, alors que le dressage du cheval pour sa mise en valorisation était prévu à l’issue de sa convalescence, aucun examen vétérinaire n’a été fait avant le 28 octobre 2014, soit plus de deux mois après l’arrivée du cheval. Il n’y a pas davantage eu d’examen vétérinaire au départ du cheval. A l’exception des certificats établis par le Docteur [P], qu’il a reconnus en partie inexacts devant le Conseil de l’Ordre suite à la plainte de Mme [I], précisant qu’il ne s’est pas livré à des consultations du cheval Capone mais qu’il s’agissait de simples visites, souvent à caractère ostéopathique, l’Earl Ecuries Saint-Val ne démontre pas que le cheval confié ait fait l’objet d’un examen vétérinaire complet malgré l’affection qu’il avait contractée avant son arrivée et l’état de maigreur dans lequel il se trouvait ni pendant l’année où il a été placé en dépôt, à l’exception d’un examen échographique en décembre 2014. Il y a là manifestement un manquement du dépositaire à son obligation de soins.

L’expert conclut à un partage de responsabilité sur la pathologie invalidante entre les Ecuries Saint-Val et Mme [I], considérant que jusqu’au 18 septembre 2015, date du troisième contrôle du Docteur [F], prescrivant une remise à l’obstacle possible sous dix jours, l’imputabilité de la desmopathie invalidante est à 33 % pour l’Earl et à 66 % pour la propriétaire de Capone.

Toutefois, les conclusions de l’expert sur l’imputabilité de la pathologie invalidante à l’Earl Les Ecuries Saint-Val après le 18 septembre 2015 à 5 % ‘ car les problèmes de santé antérieurs au 18 septembre 2015 ont eu une incidence sur les conséquences du défaut de suivi après [cette] date’ et alors que le cheval n’était plus en dépôt depuis le 6 août 2015, ne peuvent être validées.

Cette conclusion manque en effet de précision. Il est impossible de savoir à quels problèmes de santé antérieurs l’expert fait référence. Il y a lieu de rappeler qu’il a lui même exclu que la desmopathie de la branche médiale du suspenseur du boulet puisse trouver son origine dans le suros présent sur l’antérieur gauche et précisé que la blessure à la cuisse droite n’avait eu aucune incidence. Quant à la leptospirose, il n’est fait état d’aucune séquelle entraînée par cette pathologie, le cheval Capone ayant repris le dressage en janvier 2015 après la cicatrisation de l’hématome de la cuisse droite et après reprise d’un poids et d’une masse musculaire adaptés à un tel travail. Aucun de ces problèmes de santé ne paraît avoir eu d’incidence sur la survenance de la desmopathie de la branche médiale du ligament suspenseur du boulet à l’antérieur gauche.

Par contre, il est établi par le rapport d’expertise que la reprise de l’entraînement par le cheval à un rythme incompatible avec un traitement anti-inflammatoire, augmentant le risque de tendinopathie à l’automne 2015, a conduit au développement de la pathologie invalidante, étant observé que l’expert estime que le cheval présentait probablement une prédisposition aux affections du suspenseur du boulet. Le docteur [H] souligne que cette blessure a évolué aux Ecuries Saint-Val comme en témoigne la sensibilité constatée dès le 7 août 2015. Il met cette évolution sur l’absence de ferrure adaptée et note l’absence d’examen vétérinaire par les Ecuries Saint-Val. Il ajoute que le traitement anti-inflammatoire et le maintien au travail sans examen vétérinaire en novembre 2015 ont abouti, deux mois plus tard, à la desmopathie grave et invalidante, et à son aggravation plusieurs mois après intervention chirurgicale pour exérèse du suros, à l’origine de la perte de sa valeur sportive et commerciale. La responsabilité de Mme [I], après le 18 septembre 2015, dans le développement de la pathologie apparaît entière.

Sur les manquements aux obligations au contrat de valorisation du cheval :

Mme [I] soutient que l’Earl Les Ecuries Saint-Val n’a pas respecté son obligation de valorisation du cheval, ne lui donnant aucune précision sur les progrès de Capone au dressage et ne fournissant aucun visuel du travail effectué. Elle prétend également que l’Earl Les Ecuries Saint-Val n’ a effectué aucune démarche en vue de la vente du cheval.

Le contrat du 25 août 2014 prévoyait la mise en valeur du cheval Capone pour un montant de 600 euros TTC par mois pris en charge par les Ecuries Saint-Val avec en compensation, si le cheval était vendu à un prix supérieur à celui convenu, une commission de 60 % sur la différence. Il était indiqué que la prestation de valorisation ‘comprend l’entraînement sur le plat à l’exception du saut d’obstacles, le perfectionnement du dressage du cheval, monté ou en longe ainsi que les présentations aux compétitions’. Il était également indiqué au contrat qu’en cas de rupture avant la vente du cheval, ou en cas de décès de celui-ci, le propriétaire s’engageait à verser l’intégralité du montant cumulé de cette prestation au prestataire avant le départ du cheval.

Mme [M] a demandé la somme de 6 300 euros en règlement de cette prestation. Elle a baissé sa prétention à la somme de 3 150 euros que Mme [I] a dû payer pour récupérer son cheval.

Le tribunal a estimé que l’Earl Ecuries Saint-Val ne rapportait pas la preuve qu’elle ait mis en oeuvre tous les moyens nécessaires à la valorisation et à la vente du cheval. L’intimée ne produit pas de nouvelles pièces en appel sur ce point. Elle se contente d’indiquer que le contrat ne prévoit aucun obligation pour elle de communiquer sur les progrès du cheval ni d’adresser à la propriétaire des photographies et des vidéos du cheval mais seulement ‘de lui donner autant de nouvelles de l’animal que le désire le propriétaire.’ Elle soutient donc avoir tenu au courant Mme [I] des progrès du cheval par de nombreux courriels et avoir adressé une vidéo de travail en février 2015.

Il est constant que le cheval Capone est arrivé très amaigri des suites de la leptospirose et qu’il a fallu plusieurs mois pour lui faire reprendre du poids et récupérer de la masse musculaire. Il sera également souligné que l’hématome à la cuisse droite que le cheval s’est causé dans son box, a retardé de près de six semaines la reprise du dressage jusqu’à janvier 2015. Mme [M] ayant souhaité mettre fin au contrat dès le 22 juin 2015 au motif qu’elle en avait assez des nombreux reproches formulés par Mme [I] sur sa méthode de travail, la prestation de valorisation, si tant est qu’elle ait été réellement effectuée, ne s’est faite que sur un peu plus de six mois.

En outre, il résulte des échanges entre les parties que Mme [M] a rapidement considéré très difficile que le cheval Capone puisse retrouver un niveau de dressage lui permettant de participer à des compétitions. Par un courriel du 7 février 2015, elle fait part de ce que le travail sera long et s’emporte devant l’impatience manifestée par Mme [I] alors qu’elle a déjà de l’avis de tous les intervenants fait un travail très important pour récupérer le cheval . Elle sous-entend que le cheval a régressé depuis sa vente à Mme [I] et perdu ce qu’il a acquis par le dressage précédemment effectué. Elle précise que la vidéo envoyée est une séance de travail et non une vidéo de présentation et ajoute ‘et pour le moment, je n’ai pas de temps à perdre à vous envoyer autre chose.’

Il apparaît également que Mme [I], compte tenu du temps écoulé et du peu de résultats du cheval, se pose la question de la nécessité de poursuivre les frais pour le dressage et souhaite opter pour une vente rapide dès le mois d’avril 2015.

Début mai, Mme [M] indique avoir proposé Capone à la vente à des clients qui doivent essayer d’autres chevaux et lui faire connaître leur réponse. Elle propose de travailler d’abord avec son fichier de contacts et ses relations avant de mettre le cheval à la vente sur internet. Le 9 juin 2015, elle précise que les clients pressentis n’ont pas donné suite, qu’elle continue de proposer le cheval à la vente et qu’elle va mettre des annonces sur internet mais que si le cheval n’est pas vendu le 1er juillet, il faudra que Mme [I] vienne le chercher. Le 22 juin 2015, elle indique mettre fin au contrat.

En conséquence, outre le fait que compte tenu de la convalescence du cheval Capone, due en partie à l’hématome que le cheval s’est causé dans le box alors qu’il était sous la garde de l’Earl Ecuries Saint-Val, la prestation de valorisation n’a pu s’effectuer qu’à partir du mois de janvier, il n’est pas établi qu’elle ait été effective jusqu’au 22 juin 2015, les parties envisageant dès le mois d’avril 2015 en raison de l’impossibilité de présenter le cheval à des compétitions, de s’orienter vers une vente rapide. Même si Mme [M] précise dans un courriel d’avril 2015, qu’elle poursuivra la valorisation du cheval jusqu’à la vente, la teneur des courriels entre les parties jusqu’à la rupture du contrat par l’Earl Les Ecuries de Saint-Val, témoignant de leurs dissensions, laisse présager qu’il n’en a rien été. L’intimée ne produit en tout cas aucun élément attestant du contraire.

Mais à supposer même que cette prestation de valorisation ait été effectuée, l’Earl Les Ecuries Saint-Val ne pouvait en aucun cas réclamer la somme de 6 300 euros à ce titre, le dressage de l’animal n’ayant été possible qu’à partir de janvier 2015.

Par courrier du 6 août 2015, juste avant le départ du cheval, Mme [I] a accepté la proposition faite le même jour par Mme [M] de payer la somme de 3 150 euros pour la prestation de valorisation, celle-ci renonçant à toute commission en cas de vente du cheval. En raison de ces contreparties réciproques, le tribunal a considéré qu’il y avait bien eu transaction entre les parties qui ne pouvait être remise en cause.

Cependant, au regard de la position de Mme [M], telle qu’exprimée dans ses courriels, du désaccord des parties sur le contenu de la prestation de valorisation, il apparaît que le virement effectué le 6 août 2015, n’a été effectué que pour pouvoir récupérer son cheval. Le courriel envoyé par Mme [I] le 5 août 2015 en témoigne. Elle conteste la somme réclamée et propose la somme de 2 865 euros tout en précisant qu’elle se sent lésée et piégée.

Par ailleurs, c’est à juste titre que Mme [I] conteste l’exercice de ce droit de rétention alors que la créance dont se prévaut l’Earl Les Ecuries Saint-Val, relative principalement à la prestation de valorisation, les frais de pension ayant été régulièrement acquittés par la propriétaire de Capone, n’apparaît pas certaine, même sur quelques mois .

Enfin, il n’apparaît pas au regard du peu de contacts dont l’Earl Les Ecuries Saint-Val fait état, qu’elle ait rempli son obligation quant à la mise en vente du cheval au regard du peu d’actions mises en place en ce sens à savoir une simple information auprès de ses clients ou dans son réseau sans annonce sur internet.

Sur les préjudices de Mme [I] :

la perte de valeur du cheval :

Le cheval Capone a été vendu par Mme [I] mille euros en octobre 2016 . A cette date, le cheval avait perdu toute valeur sportive. Sur le contrat du 25 août 2014, la mise à prix du cheval avait été fixée à 10 000 euros. Il est constant que le prix de vente du cheval prévu sur le premier contrat de mandat de vente à 29 000 euros avait été considérablement revu à la baisse eu égard à l’état physique du cheval au moment de son arrivée aux Ecuries Saint-Val.

Prétendant que le cheval aurait aisément pu se vendre à la somme de 15 000 euros, Mme [I] réclame la somme de 14 000 euros pour compenser la perte de valeur subie du fait des manquements de l’Earl Les Ecuries Saint-Val à ses obligations de dépositaire.

Cependant, si le cheval avait retrouvé un poids et un tonus musculaire permettant la reprise du dressage en janvier 2015, il est incontestable que ce cheval n’a jamais retrouvé un niveau suffisant pour être présenté en compétition . Il n’est absolument pas établi qu’il aurait pu se vendre à 15 000 euros. Sa mise en vente pour 18 000 euros en septembre 2015 n’a rencontré aucun acheteur. La perte de valeur du cheval ne peut donc qu’être de 9 000 euros.

De surcroît, il a été démontré que la part imputable à l’Earl Les Ecuries Saint-Val dans la perte de valeur sportive et commerciale du cheval Capone due à la pathologie invalidante dont il s’est trouvé atteint, s’élève à 33 % sur la seule période du 13 août 2014 au 18 septembre 2015. La cour a par ailleurs considéré qu’après le 18 septembre 2015, Mme [I] portait l’entière responsabilité de la dégradation de l’état de santé de l’animal. En conséquence, compte tenu de la perte de valeur du cheval, sur la période concernée et du pourcentage d’imputabilité retenu sur cette période, l’Earl Ecuries Saint-Val, par le manquement à ses obligations de dépositaire salarié, a contribué à diminuer la valeur du cheval Capone de 1 608 euros. Elle sera condamnée au paiement de cette somme en dédommagement de la perte de valeur qui lui est imputable.

les frais vétérinaires :

Mme [I] réclame le remboursement des frais vétérinaires exposés à l’occasion de l’hématome de la cuisse droite et des suros pour un total de 2 158,31 euros. Elle réclame également les frais liés à l’opération du cheval et de suivi pendant sa convalescence soit au total de 2 584,03 euros.

Mais, seuls, les frais de soins de l’hématome pour un montant de 341,60 euros peuvent être mis à la charge de l’Earl Les Ecuries Saint-Val, le suros sur l’antérieur gauche existant avant l’arrivée aux Ecuries Saint-Val et son exérèse résultant d’une inflammation postérieure à la découverte de la desmopathie du suspenseur du boulet.

les frais d’entretien exposés :

S’agissant des frais de pension et de ferrure du 13 août 2014 au 7 août 2015, c’est à juste titre que le tribunal a écarté cette demande puisque correspondant à des prestations effectivement réalisées. Il sera également approuvé pour avoir rejeté la demande faite au titre des frais de pension ultérieure jusqu’en septembre 2016, mais parce que de tels frais sont sans lien avec les manquements relevés au titre des obligations de dépositaire salarié. Enfin, concernant les frais de transport, seuls ceux exposés à l’occasion du transport vers la clinique vétérinaire pour examen le 7 août 2015 pour un montant de 475 euros peuvent être mis à la charge de l’Earl Ecuries Saint-Val, cet examen ayant permis de constater la fragilité du ligament du suspenseur du boulet, alors que le dépositaire n’a pas jugé utile de faire procéder à un tel examen au jour du départ du cheval.

les frais de valorisation :

L’Earl Les Ecuries Saint-Val sera condamnée à restituer la somme de 3 150 euros payée par Mme [I], la réalité de la prestation de valorisation n’étant pas établie.

le préjudice moral et d’agrément :

Contrairement à ce qu’elle soutient, le seul souhait de Mme [I] n’était pas de voir son cheval Capone évoluer en compétition sous la selle d’un autre cavalier mais de le vendre au terme d’une valorisation, lui permettant d’en retirer un bon prix, voire supérieur à son prix d’achat, soit 29 000 euros, comme avancé dans un premier temps par Mme [M]. Aucun préjudice d’agrément ou moral distinct des indemnisations octroyées à la suite des manquements de l’Earl Ecuries Saint-Val n’est dès lors constitué. C’est à juste titre que cette demande a été rejetée par les premiers juges.

Sur les demandes accessoires :

L’Earl Ecuries Saint-Val supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] les frais exposés à l’occasion de l’appel. Aussi l’Earl Ecuries Saint-Val sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme partiellement le jugement rendu le 6 janvier 2020 par le tribunal de grande instance de Rennes,

Statuant à nouveau sur l’entier litige :

Dit réputée non écrite la clause du contrat du 25 août 2014 selon laquelle ‘ il est expressément convenu entre le prestataire et le propriétaire que ce dernier renonce à tout recours contre l’établissement et en particulier pour la perte de la valeur de son cheval ( décès, incapacité ou autres) à l’occasion d’une quelconque des prestations rendus par le prestataire, sauf faute professionnelle de celui-ci ‘,

Condamne l’Earl Ecuries Saint-Val à payer à Mme [E] [I] les sommes suivantes :

1 608 euros au titre de la perte de valeur du cheval Capone,

360,41 euros au titre des frais vétérinaires,

475 euros au titre du transport de l’animal,

3 150 euros en remboursement des frais de valorisation,

3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne l’Earl Ecuries Saint-Val aux dépens de première instance et d’appel,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 

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