Preuve du statut de mandataire
En matière de négociation des droits pour le compte d’un artiste, un mandat écrit s’impose, auquel cas, le mandataire s’expose à ne pas obtenir de rémunération, pas même en plaidant l’existence d’un contrat d’apporteur d’affaires.
En l’espèce, une société de production a conclu avec l’artiste « Lucenzo », un contrat d’enregistrement exclusif. Une personne manifestement désireuse d’acquérir de l’expertise et de la crédibilité dans le secteur musical, s’est alors proposée, en raison de sa maîtrise des langues espagnole et portugaise, d’assister la société de production afin d’assurer la promotion de l’artiste dans les pays d’Amérique latine. Elle a également proposé à l’artiste des opportunités de concerts. Par la suite, celle-ci a revendiqué en vain le statut de mandataire du manager de l’artiste « Lucenzo ».
Conditions de l’existence d’un mandat
Il appartient à celui qui revendique l’existence d’un mandat, de démontrer son existence, son contenu et sa bonne exécution. Conformément à la jurisprudence, la preuve du mandat ne peut être apportée par témoignages. En application de l’article 1985 du code civil, si le mandat peut être donné verbalement, la preuve testimoniale ne peut être reçue que comme en matière de contrats ou obligations de droit commun. Ainsi, la preuve du mandat, même tacite, reste soumise aux règles générales de preuve des conventions, et donc aux articles 1341 du code civil et s.
A défaut d’écrit tel que prévu par l’ancien article 1341 du code civil pour un acte dont la valeur dépasse 1.500 euros, il appartient à celui qui revendique l’existence d’un mandat, pour que puisse être reçue la preuve testimoniale du mandat invoqué, soit de produire un commencement de preuve par écrit au sens de l’ancien article 1347 du code civil, soit de justifier d’une impossibilité de se constituer une preuve littérale au sens de l’ancien article 1348 du même code. Le commencement de preuve par écrit est constitué par tout écrit émanant de celui contre lequel la demande est présentée et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Question de la mise en relation
A ce titre, la seule circonstance qu’une personne a mis en contact une société de production et un artiste ne saurait en tout état de cause prouver qu’elle a agi dans le cadre d’un mandat de négociation. En effet, prétendre avoir discuté un ensemble de contrats implique nécessairement de disposer de pièces probantes à cet égard. Subsidiairement, les juges ont également écarté la qualification de contrat d’apporteur d’affaires : l’intermédiaire ne démontrait pas avoir été mandatée par la société et n’avait pas joué de rôle déterminant dans la signature des contrats sur la base desquels elle sollicitait une rémunération.
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