Dans cette affaire, un acheteur et une acheteuse ont assigné un architecte et un entrepreneur individuel, ainsi que leurs assureurs, devant le tribunal judiciaire. Ils soutiennent que les travaux de réaménagement réalisés en 2016 dans leur appartement présentent des malfaçons. Les demandeurs cherchent à obtenir la désignation d’un expert judiciaire et la communication des plans des travaux, ainsi qu’une indemnisation. Lors de l’audience, les défendeurs ont indiqué qu’ils n’avaient pas retrouvé les plans, mais s’engageaient à les communiquer dès que disponibles. Le tribunal a ordonné la désignation d’un expert pour évaluer les désordres et a fixé une provision de 5 000 euros.. Consulter la source documentaire.
|
Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’expertise selon l’article 145 du code de procédure civile ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. » Ce texte exige l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, qui ne relève pas de la simple hypothèse. Il doit présenter un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés. La mesure d’instruction sollicitée ne doit pas porter atteinte illégitimement aux droits d’autrui et doit être pertinente et utile. Dans l’affaire en question, les demandeurs, en tant qu’acheteurs, ont un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, car ils soutiennent que les travaux réalisés présentent plusieurs malfaçons. Ainsi, les conditions posées par l’article 145 sont remplies, justifiant l’ordonnance d’une expertise. Quelles sont les implications de la demande de communication de pièces selon l’article 145 du code de procédure civile ?L’article 145 du code de procédure civile précise que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Cette disposition s’applique non seulement aux mesures d’instruction, mais également à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits, y compris la production de pièces. Il est essentiel que la production forcée porte sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables, et que l’existence de la pièce soit certaine. Le demandeur doit prouver que la pièce recherchée est détenue par celui auquel elle est réclamée. Dans le cas présent, les sociétés d’assurance ne sont pas tenues de détenir les plans des travaux litigieux, ce qui justifie que la demande de communication de pièces soit adressée uniquement à l’architecte et à l’entrepreneur. Ainsi, la juridiction des référés a le pouvoir souverain d’apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime pour obtenir la communication des pièces. Quelles sont les conséquences de la non-communication des pièces demandées par les acheteurs ?La décision de la juridiction des référés indique que la société Bidard et Raissi et l’entrepreneur individuel sont condamnés à communiquer les plans des travaux réalisés. Cependant, la société Bidard et Raissi a déclaré ne pas avoir encore retrouvé ces plans, mais s’est engagée à les communiquer dès qu’ils seront disponibles. L’article 145 du code de procédure civile impose que la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Dans ce contexte, l’absence de plans retrouvés ne justifie pas l’assortissement de la condamnation d’une astreinte, car il n’y a pas de certitude quant à la disponibilité immédiate des documents. Ainsi, la demande d’astreinte a été rejetée, car la société Bidard et Raissi a manifesté sa volonté de communiquer les plans dès qu’ils seront retrouvés. Cette décision souligne l’importance de la bonne foi dans l’exécution des obligations de communication de pièces. Comment sont répartis les dépens et les demandes accessoires dans cette affaire ?L’article 696 du code de procédure civile stipule que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » Dans cette affaire, aucune partie ne peut être regardée comme succombant, ce qui entraîne que les demandeurs, en tant qu’acheteurs, seront condamnés à supporter la charge des dépens de la présente instance en référé. De plus, l’article 700 du code de procédure civile permet à une partie de demander le remboursement de ses frais d’avocat, mais dans ce cas, la demande de condamnation sur ce fondement a été rejetée. Cela signifie que les demandeurs n’ont pas obtenu gain de cause sur ce point, car les responsabilités ne sont pas encore définies. Ainsi, les dépens sont répartis selon les règles générales, et les demandes accessoires des parties ont été rejetées, soulignant l’absence de condamnation à des frais supplémentaires. |
Laisser un commentaire