Sous peine de mise en demeure du CSA, les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle ne doivent comporter aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de moeurs, de religion ou de nationalité.
Affaire Paris Première
La mise en demeure prononcée par le CSA contre Paris Première a été validée par le Conseil d’État. Au cours d’une émission, un invité a affirmé d’une part « qu’il fallait cesser d’accueillir en France des étrangers de confession musulmane et, notamment, que le droit d’asile devait leur être refusé », et d’autre part, a présenté la présence en France de personnes de religion musulmane comme la source d’un « énorme problème » et comme contribuant à un « grand remplacement » et à « l’invasion de l’Europe ».
Question du débat légitime
Même tenus dans le cadre d’un débat en lui-même légitime sur la politique de l’asile et de l’immigration en France et au cours d’une séquence qui se présentait elle-même comme polémique, de tels propos justifiaient une mise en demeure du fait du caractère stigmatisant du vocabulaire employé à l’égard d’un groupe de personnes déterminé à raison de leur religion.
Faute par abstention de la journaliste
Au surplus, la journaliste de la chaîne n’avait pris aucune initiative pour que le débat demeure dans les limites d’un échange, même polémique, d’opinions. La société Paris Première a été mise en demeure de respecter à l’avenir les obligations que lui impose l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986 : les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle ne doivent comporter aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de moeurs, de religion ou de nationalité.
Pouvoir du CSA
Il appartient au CSA de garantir le respect du principe de la liberté de communication des pensées et des opinions, consacré et protégé par les dispositions de valeur constitutionnelle de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et rappelé par les dispositions de l’article 1er de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Il lui incombe également de faire usage des pouvoirs qu’il tient de cette loi, notamment des dispositions citées ci-dessus de son article 42, pour assurer le respect, par les éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, des obligations que leur imposent la loi et les conventions qu’ils concluent avec lui.
A ce titre, il lui appartient notamment de s’assurer que, conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986, les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de moeurs, de religion ou de nationalité. Télécharger la décision