Décision de maintien en zone d’attenteLe 22 octobre 2024, une décision de maintien en zone d’attente a été prise concernant un étranger, Monsieur [K] [P], de nationalité algérienne. Cette décision a été suivie d’une requête déposée par le Chef du service de la Police Nationale aux frontières le 24 octobre 2024, exposant les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou admis, ainsi que le délai nécessaire pour son départ. Assistance juridique et compréhension de la langueMonsieur [K] [P] a été informé de son droit à l’assistance d’un avocat et a choisi de se faire représenter par Me Joël BATAILLE, qui a été prévenu de l’audience. L’étranger a également déclaré comprendre la langue française, ce qui a permis de le faire entendre dans cette langue. Observations de l’avocat et contestationsL’avocat a soulevé la nullité de la procédure, arguant qu’il n’avait pas eu accès aux pièces nécessaires pour soulever des moyens de défense. Il a également contesté la régularité de la notification d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), affirmant que celle-ci avait été envoyée à une adresse où Monsieur [K] [P] ne résidait plus depuis quatre ans. Irrecevabilité et défaut de production de piècesL’avocat a également soulevé une irrecevabilité pour défaut de production de pièces utiles, remettant en question la motivation de la requête de la Police Nationale aux frontières. Il a fait valoir que Monsieur [K] [P] avait un titre de séjour valide de 10 ans et qu’il n’avait pas été informé de son statut. Déclarations de l’étrangerMonsieur [K] [P] a déclaré qu’il avait quitté le Pas-de-Calais en juin 2020 et qu’il avait divorcé en 2021. Il a admis ne pas avoir signalé son changement d’adresse à la Préfecture, n’étant pas conscient de la nécessité de le faire. Il a également mentionné des difficultés de communication lors de son retour en Tunisie. Décision du tribunalLe tribunal a rejeté l’exception de nullité soulevée par l’avocat et a déclaré la requête de la Police Nationale aux frontières recevable. Il a ordonné le maintien de Monsieur [K] [P] en zone d’attente pour une durée maximale de huit jours, avec une date limite fixée au 3 novembre 2024 à 18h05. L’intéressé a été informé de son droit d’interjeter appel de cette décision dans les 24 heures suivant sa notification. |
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