Maintien des soins psychiatriques : Évaluation des conditions et des droits du patient

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Contexte de l’hospitalisation

Monsieur [J] [Z], né le 13 juillet 2001, a été placé sous une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète depuis le 9 octobre 2024. Cette décision a été prise par le directeur du centre hospitalier de [Localité 8], puis de [Localité 7], à la demande de son père, Monsieur [F] [Z], en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique.

Procédure judiciaire

Le 15 octobre 2024, le directeur du centre hospitalier a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire pour qu’il examine la situation conformément aux articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 18 octobre 2024, le magistrat a ordonné le maintien de l’hospitalisation.

Appel et audience

Monsieur [J] [Z] a interjeté appel le 18 octobre 2024. Une audience a été convoquée, à laquelle ont été appelés Monsieur [J] [Z], l’établissement de [Localité 7] et Monsieur [F] [Z]. Le procureur général a visé la procédure par écrit le 21 octobre 2024. L’audience s’est tenue le 25 octobre 2024 à huis clos, à la demande de Monsieur [J] [Z], mais Monsieur [F] [Z] n’a pas comparu.

Arguments des parties

Le conseil de Monsieur [J] [Z] a renoncé à contester l’avis motivé du premier juge et a soulevé des irrégularités concernant la tardiveté de cet avis et le défaut d’information à la commission départementale des soins psychiatriques. Sur le fond, il a été soutenu que Monsieur [J] [Z] était conscient de sa rechute et souhaitait reprendre un traitement, tout en vivant avec son père et ayant été suivi en téléconsultation.

Position du centre hospitalier

Le conseil du centre hospitalier a affirmé que la tardiveté de l’avis médical ne portait pas préjudice à Monsieur [J] [Z], car le juge avait tous les éléments nécessaires au moment de statuer. Il a également été précisé que la commission départementale avait été informée par un mail du 14 octobre.

Déclaration finale

Monsieur [J] [Z] a exprimé sa volonté de suivre une psychothérapie et de se rendre au CMP. L’affaire a été mise en délibéré. Par ordonnance réputée contradictoire, l’appel de Monsieur [J] [Z] a été déclaré recevable, l’ordonnance entreprise a été confirmée, le moyen d’irrégularité a été rejeté, et les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public.

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