Contexte de l’hospitalisationMonsieur [J] [Z], né le 13 juillet 2001, a été placé sous une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète depuis le 9 octobre 2024. Cette décision a été prise par le directeur du centre hospitalier de [Localité 8], puis de [Localité 7], à la demande de son père, Monsieur [F] [Z], en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique. Procédure judiciaireLe 15 octobre 2024, le directeur du centre hospitalier a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire pour qu’il examine la situation conformément aux articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 18 octobre 2024, le magistrat a ordonné le maintien de l’hospitalisation. Appel et audienceMonsieur [J] [Z] a interjeté appel le 18 octobre 2024. Une audience a été convoquée, à laquelle ont été appelés Monsieur [J] [Z], l’établissement de [Localité 7] et Monsieur [F] [Z]. Le procureur général a visé la procédure par écrit le 21 octobre 2024. L’audience s’est tenue le 25 octobre 2024 à huis clos, à la demande de Monsieur [J] [Z], mais Monsieur [F] [Z] n’a pas comparu. Arguments des partiesLe conseil de Monsieur [J] [Z] a renoncé à contester l’avis motivé du premier juge et a soulevé des irrégularités concernant la tardiveté de cet avis et le défaut d’information à la commission départementale des soins psychiatriques. Sur le fond, il a été soutenu que Monsieur [J] [Z] était conscient de sa rechute et souhaitait reprendre un traitement, tout en vivant avec son père et ayant été suivi en téléconsultation. Position du centre hospitalierLe conseil du centre hospitalier a affirmé que la tardiveté de l’avis médical ne portait pas préjudice à Monsieur [J] [Z], car le juge avait tous les éléments nécessaires au moment de statuer. Il a également été précisé que la commission départementale avait été informée par un mail du 14 octobre. Déclaration finaleMonsieur [J] [Z] a exprimé sa volonté de suivre une psychothérapie et de se rendre au CMP. L’affaire a été mise en délibéré. Par ordonnance réputée contradictoire, l’appel de Monsieur [J] [Z] a été déclaré recevable, l’ordonnance entreprise a été confirmée, le moyen d’irrégularité a été rejeté, et les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public. |
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