Maintien de l’hospitalisation sous contrainte pour soins psychiatriques : évaluation des conditions légales et médicales

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Contexte de l’affaire

Madame [D] [U], née le 18 juin 2001, a été hospitalisée sous contrainte au CENTRE HOSPITALIER [10] depuis le 16 octobre 2024, suite à une demande de sa mère, Madame [K] [O]. Cette mesure a été prise en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement.

Procédure judiciaire

Le 22 octobre 2024, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure de soins psychiatriques. Madame le Procureur de la République a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. L’audience s’est tenue en public, avec la présence de Madame [D] [U] et de son avocat, Me Noémie CHARTIER.

Évaluation médicale

Le certificat médical initial, établi le 16 octobre 2024, a décrit un état clinique préoccupant, incluant des comportements bizarres, des discours incohérents et des idées délirantes. Malgré sa présence volontaire aux urgences, il a été conclu que la patiente n’était pas en mesure de consentir à son hospitalisation.

Arguments de la défense

Le conseil de la patiente a contesté la régularité de la procédure, arguant que la demande de soins n’était pas dans l’intérêt de Madame [D] [U] et qu’elle était en conflit avec sa mère. Cependant, la présence de cette dernière à l’audience et son témoignage ont été jugés valides et en accord avec la demande d’hospitalisation.

Décision du juge

Après avoir examiné les certificats médicaux et les arguments présentés, le juge a décidé de maintenir la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète. Il a conclu que les restrictions à la liberté de Madame [D] [U] étaient adaptées et nécessaires en raison de son état mental.

Voies de recours

L’ordonnance du juge est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours. Seules les parties définies par le code de la santé publique peuvent interjeter appel, et le ministère public a également la possibilité de le faire.

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