Maintien de l’Hospitalisation Psychiatrique : Évaluation des Risques et Nécessité de Soins Continus

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Admission en soins psychiatriques

Le 16 octobre 2024, le directeur du centre hospitalier de Marne-la-Vallée a décidé d’admettre M. [Y] [X] en soins psychiatriques, suite à la demande de sa curatrice. Cette décision a été motivée par des troubles du comportement qui exposaient M. [Y] [X] à un risque grave pour son intégrité.

Saisine du magistrat

Le 23 octobre 2024, le directeur général de l’établissement a saisi le magistrat du siège pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [Y] [X], qui était en cours depuis son admission. Conformément à la législation, une copie de la saisine a été envoyée à toutes les parties concernées, y compris le ministère public.

Audience et observations

L’audience a eu lieu le 24 octobre 2024 dans une salle aménagée du centre hospitalier de Meaux. M. [Y] [X] a exprimé son souhait de sortir, tout en se remettant à l’avis des médecins. L’avocat de M. [Y] [X], Me Pierre-jean TOTY, a également été entendu, mais aucune observation écrite n’a été déposée par les parties.

Motifs de la décision

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une hospitalisation sans consentement est justifiée lorsque les troubles mentaux rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats. Les certificats médicaux indiquent que M. [Y] [X] a été hospitalisé en raison d’une décompensation psychotique, avec des symptômes persistants malgré un traitement.

Conclusion de l’audience

M. [Y] [X] n’a pas contesté le maintien de son hospitalisation. La décision de poursuivre l’hospitalisation complète a été jugée nécessaire pour stabiliser son état psychique et garantir son adhésion à un protocole de soins. Une interruption prématurée des soins pourrait entraîner une aggravation de son état et des risques pour lui-même et son entourage.

Ordonnance finale

Le tribunal a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [Y] [X] pour soins psychiatriques, sans son consentement, et a décidé que les dépens seraient à la charge de l’État. L’ordonnance a été prononcée publiquement et est susceptible d’appel.

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