Admission en soins psychiatriquesLe 16 octobre 2024, le directeur du centre hospitalier de Marne la Vallée a décidé d’admettre M. [Y] [X] en soins psychiatriques, suite à la demande de sa curatrice. Cette décision a été motivée par des troubles du comportement qui exposaient M. [Y] [X] à un risque grave pour son intégrité. Saisine du magistratLe 23 octobre 2024, le directeur général de l’établissement a saisi le magistrat du siège pour demander la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [Y] [X], qui était en soins sans interruption depuis son admission. Une copie de cette saisine a été envoyée à toutes les parties concernées, y compris le ministère public. Audience et observationsL’audience a eu lieu le 24 octobre 2024 dans une salle aménagée du centre hospitalier de Meaux. M. [Y] [X] a exprimé son souhait de sortir rapidement, tout en s’en remettant à l’avis des médecins. L’avocat de M. [Y] [X], Me Pierre-jean TOTY, a également été entendu, mais aucune observation écrite n’a été déposée par les parties. Motifs de la décisionSelon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne souffrant de troubles mentaux peut être hospitalisée sans son consentement si son état nécessite des soins immédiats. L’hospitalisation complète doit être validée par un juge dans les douze jours suivant l’admission. Les certificats médicaux indiquent que M. [Y] [X] a été hospitalisé en raison d’une décompensation psychotique, avec des symptômes persistants malgré un certain apaisement. Conclusion de l’audienceAu cours de l’audience, M. [Y] [X] n’a pas contesté la poursuite de son hospitalisation. Il a été jugé prématuré de lever la surveillance médicale avant que son état ne soit stabilisé et qu’il adhère à un protocole de soins. La poursuite de l’hospitalisation complète a été jugée nécessaire pour éviter une résurgence des troubles. Ordonnance finaleLe tribunal a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [Y] [X] pour soins psychiatriques, sans son consentement, au centre hospitalier de [Localité 6]. Les dépens de l’instance resteront à la charge de l’État. |
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