REQUÉRANTMonsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1], non comparant, ni représenté. PATIENT HOSPITALISÉMonsieur [B] [N], sous tutelle de l’UDAF de la Sarthe, né le 30 Août 1974 à [Localité 4], domicilié [Adresse 1], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE, comparant en personne, assisté de Me Pascale PARE-DUVAL, avocat au Barreau de LE MANS. AUTRE PARTIEMonsieur le Procureur de la République, non comparant, et l’UDAF DE LA SARTHE, domicilié [Adresse 2], tuteur, non comparant, ni représenté. DÉBATS À L’AUDIENCELes débats se sont tenus le 24 Octobre 2024 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3]. Le Directeur de l’EPSM a déposé une requête le 09 octobre 2024, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS concernant la situation de M. [B] [N], afin qu’il soit statué sur la poursuite de son hospitalisation complète. L’avis du ministère public a été rendu le 23 octobre 2024. DECISION DU JUGELe Juge, statuant en matière civile, a prononcé une ordonnance contradictoire en premier ressort, maintenant le régime d’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [B] [N] à l’EPSM de la Sarthe. L’ordonnance est exécutoire de plein droit. APPELIl est rappelé que, conformément à l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS dans un délai de dix jours à compter de sa notification. L’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 5]. Le ministère public peut également interjeter appel dans le même délai. GREFFIERLe Greffier, Monsieur Arnaud BRULON, Vice-Président. |
S’abonner
Connexion
0 Commentaires
Le plus ancien