REQUÉRANTMonsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de [6], [Adresse 1] – [Localité 5], n’a pas comparu ni été représenté lors de l’audience. PATIENT HOSPITALISÉMonsieur [E] [I], né le 24 Novembre 1958 à [Localité 7], est sous tutelle de l’ATH et domicilié à [Adresse 4] – [Localité 7]. Il est hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale et a été représenté par Me Pascale PARE-DUVAL, avocat au Barreau de LE MANS. AUTRES PARTIESMonsieur le Procureur de la République n’a pas comparu. L’ATH, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, domicilié à [Adresse 2] – [Localité 7], agit en tant que tuteur et tiers demandeur à l’hospitalisation, sans comparution ni représentation. DÉBATS À L’AUDIENCELors de l’audience du 24 Octobre 2024 à l’EPSM de [6] à [Localité 5], le Directeur de l’EPSM a déposé une requête le 22 octobre 2024, demandant au Juge du Tribunal Judiciaire du MANS de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [E] [I]. L’avis du ministère public a été rendu le 23 octobre 2024. DECISION DU JUGELe Juge, statuant en matière civile, a prononcé une ordonnance contradictoire en premier ressort, maintenant le régime d’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [E] [I] à l’EPSM de [6]. Cette ordonnance est exécutoire de plein droit et susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS dans un délai de dix jours à compter de sa notification. L’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS. Le ministère public peut également interjeter appel dans le même délai. GREFFIERLe Greffier de l’audience est Monsieur Arnaud BRULON, Vice-Président. |
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