REQUÉRANTMonsieur le Préfet de la Sarthe, représentant la Préfecture de la Sarthe, n’a pas comparu ni été représenté lors de l’audience. PATIENT HOSPITALISÉMonsieur [K] [T] [Z], né le 03 avril 1995 à [Localité 6] (Mayotte), est sous curatelle de l’ATH de La Sarthe. Il est domicilié à [Adresse 5] et hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe. Il a été représenté par Me Anne TISSIER-CABARET, avocat au Barreau de Le Mans. AUTRES PARTIESLe Procureur de la République et le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe n’ont pas comparu ni été représentés. L’ATH, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, n’a également pas comparu ni été représenté. DÉBATS À L’AUDIENCELors de l’audience du 24 octobre 2024 à l’EPSM de la Sarthe, le Juge a examiné la requête du Préfet de la Sarthe, datée du 22 octobre 2024, concernant la situation de Monsieur [K] [T] [Z] et la poursuite de son hospitalisation complète. L’avis du ministère public, daté du 23 octobre 2024, a également été pris en compte. DECISION DU JUGELe Juge, statuant en matière civile, a prononcé une ordonnance contradictoire en premier ressort, maintenant le régime d’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [K] [T] [Z] à l’EPSM de la Sarthe. Cette ordonnance est exécutoire de plein droit. APPELIl a été rappelé que, conformément à l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’Angers dans un délai de dix jours à compter de sa notification. L’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’Angers dans le délai imparti, et le ministère public peut également interjeter appel dans le même délai. GREFFIERLe Greffier de l’audience, Monsieur Arnaud BRULON, a agi en tant que Vice-Président. |
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