Made in France : Questions / Réponses juridiques

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Made in France : Questions / Réponses juridiques

Le signe « Le Made in France » peut être déposé sans risque de confusion avec « Au Made in France », qui désigne des burgers à la française. L’élément graphique du second signe, dominant par sa taille et ses couleurs, crée une impression distincte. L’expression « Made in France » évoque une caractéristique des produits, étant peu distinctive. Ainsi, l’élément graphique confère au signe « Au Made in France » sa distinctivité, écartant tout risque de confusion, même pour des services identiques. L’ajout de « Spécialités de sandwichs et hamburgers à la française » ne modifie pas cette analyse, justifiant le rejet de l’opposition par l’INPI.. Consulter la source documentaire.

Quel est le contexte de la décision rendue par la Cour d’appel de Nancy ?

La décision rendue par la Cour d’appel de Nancy le 3 avril 2023 concerne un litige entre la S.A.R.L. Made in France Franchise et Monsieur [C] [M] au sujet de l’enregistrement de la marque semi-figurative « AU MADE IN FRANCE ».

La S.A.R.L. Made in France Franchise a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, arguant d’un risque de confusion avec ses propres marques, notamment « LE MADE IN FRANCE » et « MADE IN FRANCE SPÉCIALITÉS DE SANDWICHS ET HAMBURGERS À LA FRANÇAISE ».

La Cour a examiné les arguments des deux parties, notamment la distinctivité des marques et le risque de confusion, avant de confirmer la décision de l’INPI qui avait rejeté l’opposition.

Quels sont les éléments qui ont conduit à la décision de la Cour ?

La Cour a pris en compte plusieurs éléments pour rendre sa décision. Tout d’abord, elle a noté que l’impression générale produite par les deux marques était très différente, en raison de l’élément graphique du signe « AU MADE IN FRANCE », qui est très prééminent par sa taille et ses couleurs.

L’expression « Made in France » est considérée comme faiblement distinctive, car elle renvoie à une caractéristique des produits et services de restauration, à savoir qu’ils sont fabriqués en France ou selon un savoir-faire français.

Ainsi, l’élément graphique a été jugé suffisant pour écarter tout risque de confusion, même si les produits et services désignés étaient identiques.

Quelles étaient les marques en conflit et leurs caractéristiques ?

Les marques en conflit étaient « LE MADE IN FRANCE » et « MADE IN FRANCE SPÉCIALITÉS DE SANDWICHS ET HAMBURGERS À LA FRANÇAISE », toutes deux déposées par la S.A.R.L. Made in France Franchise.

La première est une marque verbale composée de quatre mots en capitales, tandis que la seconde est également verbale mais inclut des termes descriptifs des produits désignés.

La marque contestée, « AU MADE IN FRANCE », est une marque semi-figurative qui combine un élément verbal en lettres cursives et un élément graphique représentant une fleur de lys et un coq, ce qui la rend visuellement distincte des autres marques.

Comment la Cour a-t-elle évalué le risque de confusion entre les marques ?

La Cour a évalué le risque de confusion en tenant compte de plusieurs facteurs, notamment la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des marques.

Elle a noté que, bien que les marques partagent des éléments verbaux similaires, l’élément graphique du signe « AU MADE IN FRANCE » était suffisamment distinctif pour éviter toute confusion dans l’esprit du consommateur.

De plus, l’expression « Made in France » étant descriptive, elle n’apportait pas de distinctivité suffisante pour créer un risque de confusion, même si les produits et services désignés étaient identiques.

Quelles ont été les conséquences de la décision de la Cour ?

La Cour a déclaré recevable le recours de la S.A.R.L. Made in France Franchise, mais a rejeté ledit recours au fond.

Elle a condamné la S.A.R.L. à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu à dépens.

Cette décision a confirmé la position de l’INPI, qui avait jugé que l’opposition de la S.A.R.L. n’était pas fondée, permettant ainsi à Monsieur [C] [M] de conserver ses droits sur la marque « AU MADE IN FRANCE ».


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