Vente hors d’un réseau de distribution sélective
Sévère revers pour le groupe Coty qui a poursuivi sans succès le site Brandalley pour violation de son réseau de distribution sélective, concurrence déloyale, publicité trompeuse et parasitisme.
Le groupe Coty bénéficie de licences exclusives dans le monde entier pour la création, le développement et la commercialisation, de nombreuses marques de luxe (Bottega Veneta, Balenciaga, Calvin Klein, Cerruti, Chloe, Chopard, Davidoff …). La filiale française commercialise des produits cosmétiques et de parfumerie de luxe par l’intermédiaire de différents distributeurs en France.
Licéité du réseau : le seuil des 30% de parts de marché
Se prévalant d’actes de concurrence déloyale commis à son encontre, la société Coty France a dû rapporter la preuve que son réseau de distribution sélective était licite et justifié par les produits devant être commercialisés. Sur ce dernier point, la nature des produits commercialisés, marques de luxe, exigeait bien une qualification du distributeur qui doit offrir à la clientèle des services et assistance de qualité, un point de vente qui reflète le prestige des marques et un environnement adapté que seul la distribution sélective par réseau permet d’obtenir.
En revanche la preuve de la licéité du réseau n’a pas été apportée. Le contrat de distribution Coty comportait une disposition destinée à assurer l’étanchéité juridique du réseau en interdisant la revente à des distributeurs non agréés. Pour déterminer la validité du réseau, il convient de se référer à l’article 81 §1 du traité de Rome (alors en vigueur), à l’article 101 du TFUE et au règlement 2790/1999 du 22 décembre 1999 ainsi qu’à l’article L 420-1 du Code de commerce.
Le droit européen prévoit une exemption pour les accords de distribution dits «accords verticaux» conclus entre les distributeurs et le fournisseur lorsque la part de marché détenue par le fournisseur ne dépasse pas 30 % et ce, sous réserve que les accords de distribution ne comportent pas de restrictions caractérisées. Or, Coty France n’établissait pas la preuve que sa part de marché était inférieure à 30 % au moment des ventes flash qu’elle reprochait à Brandalley. Et à supposer qu’elle ait fait la preuve qu’elle détient une part de marché inférieure à 30 %, elle devrait encore justifier que son réseau était licite en ce que ses contrats de distribution ne comportaient pas de clauses noires.
Présence de clauses noires
A la lecture du contrat de distribution Coty, les juges ont constaté qu’il permettait par exemple l’exclusion de la vente aux agents d’achats (comités d’entreprise, collectivités) agissant pour le compte des utilisateurs finaux, ce qui constitue une restriction caractérisée prévue par l’article 4c du règlement européen. De même, constitue une autre restriction caractérisée le fait d’interdire au distributeur agréé de réaliser une vente active d’un nouveau produit contractuel vers un Etat membre de l’Union où la société Coty France ou une société du même groupe ne l’aurait pas mis en vente, pendant un délai d’un an à compter de la date du premier lancement du produit. Des clauses noires sont donc bien stipulées au contrat de distribution, ce qui exclut tout caractère licite du réseau.
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