Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble est ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite, ou, à tout le moins, l’obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable. Par ailleurs, aux termes de l’article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. En outre, selon l’article 1888 du même code, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée. |
→ Résumé de l’affaireL’indivision [L] [C] a donné à bail des locaux commerciaux à la société Le Saint Honoré, qui a ensuite cédé le fonds de commerce de boulangerie à la société Lands & Monkeys Léon Frot. Un protocole d’accord a été conclu autorisant M. [Y] à occuper gratuitement un appartement jusqu’au 15 avril 2021. Malgré des mises en demeure, M. [Y] est resté au-delà de cette date. La société Land & Monkeys Léon Frot a assigné M. [Y] devant le juge des référés pour faire cesser son maintien dans les lieux, arguant d’un trouble manifestement illicite depuis le 15 avril 2021.
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