En vertu de l’article L. 145-31 du code de commerce, toute sous-location totale ou partielle du bail commercial est interdite sauf stipulation contraire du bail ou accord du bailleur.
Cette interdiction légale, le cas échéant reprise dans les stipulations contractuelles, ne s’étend pas à la location-gérance, telle que définie au sens de l’article L144-1 du code de commerce, qui n’est pas une simple sous-location. En revanche, les parties au contrat de bail commercial restent libres d’encadrer, par les stipulations du bail, l’occupation des locaux par des tiers autres que le preneur à bail commercial. |
→ Résumé de l’affaireL’affaire concerne un litige entre la société URBAN ESCAPE, propriétaire d’un local commercial à Bordeaux, et la société CLARO QUE SI, locataire du bail commercial. La société URBAN ESCAPE demande au tribunal de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial en raison du non-respect de la destination des locaux loués et de l’exploitation du fonds de commerce en location-gérance sans autorisation. Elle demande également l’expulsion de la société CLARO QUE SI et le paiement d’une indemnité d’occupation. La société CLARO QUE SI conteste ces accusations et demande à être garantie par la société CALAJAN, locataire-gérant du fonds de commerce, en cas de condamnation. Les deux parties ont des arguments juridiques contradictoires concernant la validité de la location-gérance, le respect de la destination du bail et la responsabilité des différentes parties impliquées.
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