Le contrat de louage comprenant pour le loueur d’une part les obligations essentielles de délivrance et de garantie des vices cachés de la chose louée, une clause qui vide totalement de sa substance cette dernière obligation est nulle.
L’exercice par la locataire de l’action en résolution de la vente intervenue entre le fournisseur et le loueur sur le fondement de la garantie des vices cachés, transmise par ce dernier en contrepartie de sa renonciation à son action en garantie contre lui, était soumise à une condition potestative au sens de l’ancien article 1170 du Code civil (devenu l’article 1304-2 selon lequel est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur), la locution ‘en tant que de besoin’ n’étant pas exclusive d’une appréciation du loueur sur l’opportunité de délivrer mandat au locataire pour agir contre le vendeur et fournisseur. En matière de location de matériel professionnel, la clause suivante est potestative et donc à éviter : « Il est convenu que le locataire, qui a fait son choix des équipements sous sa seule responsabilité, renonce à tous les recours contre le loueur en cas de défaillance ou de vices cachés affectant les équipements loués, que ce soit pour obtenir des dommages-intérêts, la résiliation ou la résolution du bail ; en contrepartie de cette renonciation le loueur lui transmet la totalité des recours contre le constructeur au titre de la garantie légale ou conventionnelle du constructeur qui est normalement attachés à la propriété de l’équipement. Les droits ainsi transférés au locataire englobent l’action de résolution de la vente pour vices rédhibitoires pour laquelle le loueur lui donnera en tant que de besoin mandat d’ester. Le locataire est tenu solidairement avec le constructeur fournisseur de toutes les sommes qui pourraient être dues par celui-ci au loueur notamment en cas de résolution de la vente. En cas de résolution de la vente entraînant consécutivement la résiliation du contrat de location, le locataire restera redevable envers le loueur, outre des loyers échus impayés, d’une indemnité de résiliation égale aux loyers prévus jusqu’à la fin de la période irrévocable de location ; cependant le loueur imputera au paiement de ces loyers, en commençant par les derniers, les sommes qu’il pourrait effectivement percevoir du fournisseur en restitution du prix au titre de ladite résolution, tout terme de loyer payé par anticipation bénéficiant d’un excompte décompté au taux d’un pour cent par mois, entre la date prévue au contrat pour son paiement et celle de réception des fonds du fournisseur » |
→ Résumé de l’affaireL’affaire concerne la location de quinze voiturettes de golf neuves par la Sas Ora Véhicules Electriques à l’association sportive Golf-Club de [Localité 5]. Suite à des dysfonctionnements des batteries, l’association a résilié les contrats de location pour inexécution par la Sasu Ora E-Car de ses obligations. Le tribunal de commerce de Nîmes a condamné la Sasu Ora E-Car à retirer les voiturettes sous astreinte. La Sasu Ora E-Car a ensuite assigné l’association en référé pour désigner un huissier avant le retrait des véhicules. Par la suite, le tribunal judiciaire de Nîmes a jugé que la résiliation des contrats par l’association était injustifiée et l’a condamnée à payer les loyers dus jusqu’au terme des contrats. L’association a interjeté appel de cette décision. Les parties ont formulé des demandes contradictoires, notamment sur la validité de la clause de renonciation à recours, la résiliation des contrats, les dommages-intérêts et les frais de remise en état. L’affaire est en attente de jugement en appel.
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