Nullité de la vente pour vice caché
Y compris entre professionnels, en présence d’un produit ayant révélé peu de temps après sa livraison, des défauts, l’acheteur est toujours en droit d’exercer son action en nullité de la vente pour vice caché (l’action rédhibitoire). Au sens de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Précisions utiles en matière de vice caché
Double précision utile apportée dans cette affaire : i) l’acheteur est en droit d’exercer son action y compris lorsque les défauts n’étaient pas visibles immédiatement mais sont apparus après l’usage du produit ; ii) l’acheteur, par sécurité, ne peut pas restituer l’ensemble du lot de marchandises même si le défaut ne semble affecter que quelques produits. Cette restitution intégrale peut toutefois intervenir si le fabricant admet que tout le lot est affecté d’un défaut.
Action alternative de l’acheteur
A noter que l’acheteur aurait également pu agir sur le fondement du nouvel article 1245 du Code civil selon lequel le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. L’action est soumise à la seule preuve que les produits sont affectés d’un défaut.
Indemnisation du préjudice de l’acheteur
Attention toutefois à la limitation du préjudice : la garantie en vice caché due par le vendeur / fabricant est limitée, l’action rédhibitoire n’étant pas une action indemnitaire. En application des articles 1644 et 1646 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre les produits et de se faire restituer le prix, ou de garder les produits et de se faire rendre une partie du prix.
Si le vendeur ignorait les vices affectant le produit, il n’est tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. En conséquence, le vendeur n’est tenu ni à l’indemnisation des frais de renvoi des produits défectueux, ni des atteintes à l’image de la marque de l’acheteur, ni des pertes de revenus invoquées, ni des frais exposés pour avoir recours à un consultant pour traiter des problèmes liés à la défectuosité des produits, ni des frais engagés dans le litige en cas de résistance à remboursement de la part du vendeur.
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