Litige sur un contrat de construction : rejet de la demande de réduction de prix

Notez ce point juridique

Intervention volontaire

Suite à la liquidation judiciaire de la société Soblaco, l’intervention volontaire de la société [D] est déclarée recevable par le tribunal de commerce de Bordeaux.

Grief tiré d’une exécution tardive et incomplète du contrat

La société [D] soutient que la société Poly-Pac a manqué à ses obligations en livrant les matériaux sans les plans nécessaires, entraînant un préjudice pour la société Soblaco. La société Poly-Pac conteste ces accusations et affirme avoir respecté les délais de livraison.

Application de l’article 1223 du code civil

Selon les dispositions de l’article 1223 du code civil, la société Soblaco aurait pu demander une réduction proportionnelle du prix en cas d’exécution imparfaite du contrat. Cependant, la notification de réduction de prix faite par la société Soblaco ne respecte pas les conditions requises par la loi.

Confirmation de la décision du tribunal

Le tribunal confirme que la créance de la société Poly-Pac doit être inscrite au passif de la procédure collective à hauteur de la somme due. La société [D] est condamnée à supporter les dépens d’appel et les frais irrépétibles.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 16 MAI 2023

N° RG 21/01424 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7QG

S.A.S.U. SOBLACO

S.E.L.A.R.L. [D]

c/

S.A.S.U. POLY-PAC

S.A.R.L. [D]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 janvier 2021 (R.G. 2019F01231) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 08 mars 2021

APPELANTES :

S.A.S.U. SOBLACO, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]

S.E.L.A.R.L. [D], es qualité de mandataire judiciaire de la SASU SOBLACO, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]

représentées par Maître Valérie LABAT-CARRERE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.S.U. POLY-PAC, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]

représentée par Maître Margaux ALBIAC, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par la Société d’Avocats CARCREFF, au barreau de RENNES

INTERVENANTE :

S.A.R.L. [D], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société SOBLACO, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]

représentée par Maître Valérie LABAT-CARRERE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE :

La SASPoly-Pac commercialise des systèmes de façades et couvertures, constitués à partir de polycarbonate.

La SASU Soblaco est spécialisée dans la métallerie, la serrurerie, la vêture et l’habillage de façades d’ouvrages complexes.

Dans le cadre d’un chantier situé à [Localité 4], et dans la perspective de la réalisation des façades des bâtiments A, B et C de la résidence Rytmik, elle a demandé en juin 2017 à la société Poly-Pac une prestation d’étude préalable comprenant les plans de calepinage et de coupe.

Selon devis en date du 6 octobre 2017, la société Soblaco a commandé à la société POLY-PAC la livraison d’éléments de bardage, de plaques de polycarbonate, avec leurs accessoires, pour les bâtiments A, B et C, avec laquage des profils alu, le tout pour un prix de 73 807.68 euros HT, avec une remise commerciale de 4400 euros HT couvrant le coût de l’étude et le transport.

Suivant bon de commande en date du 9 octobre 2017 (annulant le précédent), les parties ont convenu de modifier le devis, comportant toujours une étude complète du projet avec remise des plans de calepinage avant fabrication, et un accompagnement technique, mais sans la finition laquée pour la structure (-1500 euros HT), ce qui ramenait le prix à 72307.68 euros HT.

Ce bon de commande rappelait que la livraison du polycarbonate était maintenue en semaine 46, et celle de la structure aluminium brut au 25 octobre 2017.

Par bon de commande du 09 octobre 2017, il a été stipulé des délais de livraison, la structure en aluminium devant être livrée le 25 octobre 2017 et le polycarbonate en semaine 46.

Le 10 octobre 2017, la société Poly-Pac a édité deux confirmations de commande :

– la confirmation de commande n°2017-16310 d’un montant de 29 914.38 euros HT, concernant la structure en aluminium,

– la commande n°2017-16309 d’un montant de 45 440.71 euros HT, relative aux plaques de polycarbonate.

La structure en aluminium a été livrée les 25 octobre et 31 octobre 2017 et le polycarbonate, le 16 novembre 2017.

Par factures des 31 octobre et 15 novembre 2017, la société Poly-Pac a sollicité de la société Soblaco le règlement des sommes, respectivement, de 26 914,38 euros HT et de 45 440,71 euros HT, avec pour échéance le 31 décembre 2017.

La société Soblaco s’est acquittée de la somme de 27 870,40 euros et par lettre recommandée en date du 28 mars 2018, elle a justifié ce paiement partiel en invoquant différents griefs.

Par jugement du 04 avril 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l’égard de la société Soblaco. La société Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie, devenue la société [D], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la société Vincent Mequinion a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde.

Le 16 avril 2018, la société Poly-Pac a déclaré sa créance au passif de la sauvegarde de la société Soblaco pour un montant de 58 955,71 euros TTC, laquelle a été contestée.

Par ordonnance du 10 octobre 2019, le juge-commissaire s’est déclaré incompétent.

Par exploit d’huissier du 06 novembre 2019, la société Poly-Pac a assigné la société Soblaco, la société Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Soblaco et la société Vincent Mequinion, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Soblaco devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de voir admettre et fixer sa créance au passif de la sauvegarde de la société Soblaco pour un montant de 58 955,71 euros.

Par jugement contradictoire du 22 janvier 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

– mis hors de cause la société Vincent Mequinion,

– ordonné que la créance de la société Poly-Pac soit inscrite au passif de la procédure de sauvegarde de la société Soblaco à hauteur de 58 955,71 euros à titre chirographaire,

– débouté la société Soblaco et la société Malmezat Lucas Dabadie, ès qualités de l’ensemble de leurs demandes,

-débouté les parties du surplus de leurs demandes,

– condamné solidairement la société Soblaco et la société Malmezat Lucas Dabadie ès qualités de mandataire judiciaire de la société Soblaco aux dépens.

Le tribunal a relevé notamment que la livraison partielle effectuée le 25 octobre était suffisante pour permettre à la société Soblaco de démarrer le chantier et que cette dernière ne démontrait pas que la remise tardive des plans définitifs résultait d’une faute de la sociétéPoly-Pac.

Par déclaration du 08 mars 2021, la société Soblaco et la société [D], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Soblaco ont interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Poly-Pac.

Par mention au dossier, l’affaire N°21/01399 a été jointe à l’affaire N°21/01424.

Par jugement du 28 septembre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti la procédure de sauvegarde judiciaire de la société Soblaco en liquidation judiciaire. La société [D] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par dernières écritures notifiées par RPVA le 16 février 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Soblaco et la société [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Soblaco, demandent à la cour de :

– vu les dispositions des articles 1103,1104, 1217, 1219 et 1223 et suivants, 1231-1 du code civil,

– vu les dispositions des articles 1604 et suivants, 1615 du code civil,

– juger recevable l’intervention volontaire de la société [D] représentée par Maître Laetitia Lucas Dabadie, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Soblaco, nommée en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 28 septembre 2022,

– réformer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 22 janvier 2021,

– en conséquence,

– juger que la société Poly-Pac a imparfaitement exécuté ses obligations,

– réduire par suite le prix total hors taxe facturé de la somme de 47 519,11 euros en application de l’article 1223 du code civil, proportionnelle au préjudice subi,

– fixer par suite la créance résiduelle de la société Poly-Pac au passif de la procédure de sauvegarde de la société Soblaco à la somme de 1875,89 euros,

– donner acte à la société [D] es qualité qu’elle ne s’oppose pas à la demande de la société Soblaco tendant au rejet de la créance et à son admission résiduelle pour 1875,89 euros,

– débouter en conséquence la société Poly-Pac de sa demande en fixation au passif de la procédure de sauvegarde de la société Soblaco, pour la somme de 58 955,71 euros, et de ses plus amples demandes,

– condamner la société Poly-Pac à payer à la société Soblaco et à la société [D] es qualité la somme de 2 500 euros chacune à titre d’indemnité sur le fondement de l’art. 700 du code de procédure civile,

– condamner la même aux entiers dépens.

Par dernières écritures notifiées par RPVA le 06 septembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Poly-Pac, demande à la cour de :

– vu les articles 1103, 1231-1 et 1582 du code civil,

– vu l’article 1223 du code civil,

– confirmer l’ensemble des dispositions du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 22 janvier 2021,

– fixer et admettre par voie de conséquence sa créance au passif de la procédure de sauvegarde de la société Soblaco à hauteur de 58 955,71 euros à titre chirographaire,

– dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité,

– dire et juger que la demande de réduction de prix est infondée et non étayée,

– rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société Soblaco.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 07 mars 2023 et le dossier a été fixé à l’audience du 21 mars 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l’intervention volontaire de la société [D] :

1- A la suite du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 28 septembre 2022, prononçant l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Soblaco, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société [D] représentée par Maître Laetitia Lucas-Dabadie, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Soblaco.

Sur le grief tiré d’une exécution tardive et incomplète du contrat :

2 – Se fondant en son dispositif de conclusions sur l’article 1223 du code civil, la société [D] soutient que la société Poly-Pac a, par son seul fait, manqué à ses obligations en livrant les plaques en polycarbonate sans les plans de coupe et le calepinage, et en livrant de manière tardive les structures en aluminium. Il en serait résulté un préjudice pour la société Soblaco, dès lors que celle-ci n’a pu achever le chantier à la date de réception initialement impartie, le 11 décembre 2017, et qu’elle a dû supporter un surcoût en raison de l’absence de véritable étude préalable à l’établissement du devis, (avec un surplus de matériaux livrés) et des erreurs dans les plans de calepinage.

3- La société Poly-Pac réplique que les travaux fournis ont été réalisés sur la base des plans et observations communiquées par la société Soblaco et sont conformes au descriptif présenté dans le devis. Elle conteste toute faute et fait valoir que les conditions d’application de l’article 1223 du code civil ne sont pas réunies.

Elle ajoute que les délais de livraison ont été respectés.

Sur ce :

4- Selon les dispositions de l’article 1223 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, à savoir celles issues de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et antérieures à la loi n°2018-287 du 20 avril 2018, le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix.

S’il n’a pas encore payé, le créancier notifie sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais.

5- Il ressort des productions que la société POLY-PAC a dressé deux factures, en exécution du contrat d’entreprise conclu entre les parties :

– l’une en date du 31 octobre 2017, d’un montant de 32297.26 euros TTC (facture n°2017-16828),

– l’autre en date du 15 novembre 2017, d’un montant de 54 528,85 euros TTC (facture n°2017-16885).

Le 30 janvier 2018, la société Soblaco a procédé à un paiement seulement partiel des factures, pour un montant de 27870.40 euros, de sorte que le solde ressort à la somme de 58 955.71 euros.

A défaut de paiement complet, sa demande au titre de la réduction de prix ne pouvait donc être fondée que sur les dispositions de l’article 1223 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction précitée.

6- Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mars 2018, la société Soblaco a informé la sociétéPoly-Pac :

– qu’elle n’avait obtenu les études que le 8 novembre 2017, soit postérieurement à la pose alors même que celles-ci avaient fait l’objet d’une commande spécifique en juin 2017,

– que ces études ne comportaient que des informations parcellaires et fausses, n’ont jamais donné lieu à révision et ont fini par être réalisées par ses équipes,

– que les erreurs commises ont eu pour conséquence la livraison d’un surplus de matériaux de barres en aluminium, joints, profils, et adhésifs en rouleaux, pour un montant de 6719.11 euros HT,

– qu’il a donc été impossible de procéder à la découpe en atelier des plaques et profilés, ce qui a généré un surcoût très important en heures de travail soit 25000 euros HT, ainsi que des pénalités à hauteur de 12000 euros HT,

– que la sociétéPoly-Pac n’a pas assuré d’assistance technique en dépit de différentes demandes et des problèmes rencontrés pour la pose des produits,

– que les matériaux en aluminium n’ont été livrés en totalité que le 3 novembre 2017 et non le 25 octobre 2017 comme convenu.

Après avoir énoncé ces griefs, la société Soblaco sollicite dans ce courrier :

– un avoir de 3800 euros pour le poste études (selon elle non réalisées),

– un avoir de 6719.11 euros HT pour le surplus inutile de livraison de matériels,

– une prise en charge des coûts générés par les manquements contractuels, à hauteur de 37000 euros HT.

Elle estime en conséquence n’être redevable que de la somme de 1875.89 euros, par déduction entre le montant du marché (72307.68 euros) et le montant total de l’avoir dont elle estime devoir bénéficier (47519.11 euros HT), en tenant compte du versement qu’elle a opéré pour un montant de 23225.33 euros HT.

7- Il convient de relever en premier lieu que cette lettre recommandée a été adressée de manière tardive (et non dans les meilleurs délais), quatre mois après le fin de la prestation de la sociétéPoly-Pac, par livraison des derniers matériels et envoi de plans fin novembre 2017.

8- Par ailleurs, la demande formée le 28 mars 2028 par la société Soblaco ne correspond pas à une notification valable de réduction de prix, conforme à l’article 1223 du code civil.

En effet, ces dispositionsi confèrent seulement au créancier de la prestation, en cas d’exécution imparfaite du contrat, le droit d’ajuster la réduction du prix à la mesure de l’imperfection de l’exécution constatée, afin de mettre le prix en concordance avec la prestation réellement fournie.

Le créancier doit alors établir un rapport entre le montant de la prestation imparfaite ou viciée, telle qu’elle a été exécutée, et celui de la prestation due, et procèder ensuite à un calcul par quotient (par une règle de trois).

9 – Or, tel n’a pas été le raisonnement suivi par la société Soblaco dans son courrier du 28 mars 2018, puisqu’elle a simplement déduit du prix du marché des postes de moins-value.

Au surplus, pour une part essentielle (37000 euros), le poste de moins-value concerne en réalité des dommages-intérêts en indemnisation du préjudice qui aurait été occasionné à la société Soblaco par les études réalisées de manière tardive et erronnée, du fait du surcoût généré en heures de travail (25000 euros HT) et des pénalités de retard (12000 euros HT). Or, une telle demande relevait des règles de la responsabilité contractuelle et non de celles spécifiques de la réduction de prix.

Les conditions d’application de l’article 1223 du code civil ne sont donc pas réunies.

10- Surabondamment, il sera relevé que les causes de moins-value ne donnent lieu à aucun justificatif, qu’il s’agisse du prétendu surplus de matière, des heures supplémentaires ou des pénalités de retard.

Enfin, il est constant que la sociétéPoly-Pac n’a pas fait payer l’étude, puisque la dernière facture du 15 novembre 2017 mentionne bien une déduction de -4400 euros HT au titre de l’étude et transport.

11 – Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné que la créance de la sociétéPoly-Pac soit inscrite au passif de la procédure collective à hauteur de la somme de 58 955.71 euros à titre chirographaire.

12- Echouant en son appel, la société [D] es qualité supportera les dépens d’appel ainsi que ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l’intervention volontaire de la société [D], représentée par Maître Laetitia Lucas-Dabadie, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Soblaco,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la société [D], es qualité de mandataire liquidateur de la société Soblaco,

Condamne la société [D], es qualité de mandataire liquidateur de la société Soblaco, aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

 

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