L’affaire opposant M. [S] à la société Uperio Holding, venant aux droits de la société Holgat, concerne des demandes de M. [S] relatives à une indemnité de non-concurrence et à des frais de procédure. M. [S] demande la réformation du jugement initial pour obtenir le paiement de l’indemnité de non-concurrence due, ainsi que des frais de procédure. En revanche, la société Uperio Holding demande la confirmation du jugement initial et réclame que les demandes de M. [S] soient jugées irrecevables. Les parties s’opposent également sur le montant des frais de procédure à verser. L’enjeu principal de cette affaire est donc la détermination des sommes dues par chaque partie, notamment en ce qui concerne l’indemnité de non-concurrence et les frais de procédure.
Les problématiques de cette affaire
Les Avocats de référence dans cette affaire
Bravo à Me Priscilla HAMOU et Me Bernard DE LAMY pour avoir plaidé cette affaire avec succès.
Les Parties impliquées dans cette affaire
Sociétés représentées par leurs avocats :
1. Monsieur [G] [S], représenté par Me Priscilla HAMOU, avocat au barreau de TOULOUSE
2. S.A.S. HOLGAT devenue société UPERIO HOLDING, représentée par Me Dominique CHAPELLON-LIEDHART de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
24 février 2023
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
21/03147
24/02/2023
ARRÊT N°116/2023
N° RG 21/03147 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OI6P
AB/AR
Décision déférée du 10 Juin 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F19/00797-Encadrement)
ANDREU M.
[G] [S]
C/
S.A.S. HOLGAT
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 24 02 2023
à Me Priscilla HAMOU
Me Bernard DE LAMY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [G] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Priscilla HAMOU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. HOLGAT devenue société UPERIO HOLDING
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Dominique CHAPELLON-LIEDHART de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. Pierre-Blanchard, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillère
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. Ravéane
ARRET :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par C. Brisset, présidente et par A. Ravéane, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [G] [S] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée du 17 mai 1993 par la société Matebat, en qualité de responsable administratif et financier du groupe Matebat.
Le 23 novembre 2007, le contrat de travail de M. [S] a été transféré à la SAS Holgat. A cette date, le salarié indique avoir signé un engagement de non-concurrence.
Par lettre du 2 mai 2017, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement.
Par lettre du 15 mai 2017, M. [S] a été licencié pour insuffisance professionnelle avec dispense de préavis.
Le 29 mai 2017, M. [S], contestant son licenciement, a signé avec la société Holgat une transaction.
Le contrat de travail de M. [S] a été rompu à effet au 17 août 2017.
Le 29 mai 2018, M. [S] a sollicité l’application de son engagement de non-concurrence et la perception de l’indemnité de non-concurrence.
Le 13 juin 2018, la société Holgat a rejeté la demande de M. [S].
Par requête en date du 28 mai 2019, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse afin d’obtenir le versement de la contrepartie financière à son engagement de non-concurrence.
Par jugement du 10 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
– débouté M. [G] [S] de l’intégralité de ses demandes,
– débouté les parties des autres demandes,
– condamné M. [S] aux dépens.
M. [S] a relevé appel de ce jugement le 13 juillet 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes de M. [S] :
La société Upero Holding soulève l’irrecevabilité des demandes de M. [S] au regard de la transaction signée entre les parties le 29 mai 2017, aux termes de laquelle il se déclarait rempli de ses droits et renonçait à toute action en lien avec l’exécution du contrat ou sa rupture, moyennant la perception d’une indemnité transactionnelle de 175000 € bruts.
Toutefois, cette transaction, qui ne vise à aucun moment l’engagement de non-concurrence de M. [S], et ne concerne pas les litiges ‘nés ou à naître’ sous la forme d’une clause de renonciation générale mais porte sur les litiges nés de l’exécution ou la rupture du contrat, ne pouvait régler définitivement un éventuel litige à naître au sujet de l’engagement de non-concurrence qui n’était applicable qu’après la rupture du contrat.
En effet, il est rappelé qu’en cas de dispense d’exécution du préavis, c’est à la date du départ effectif de l’entreprise que le délai de levée de la clause de non-concurrence commence à courir.
Or, M. [S] a quitté l’entreprise de manière effective le 15 mai 2017 après avoir été dispensé de l’exécution de son préavis, la société Upero Holding avait contractuellement 15 jours soit jusqu’au 30 mai 2017 pour le délier de la clause de non-concurrence, et la transaction a été signée le 29 mai 2017, ainsi cette transaction ne pouvait porter sur l’absence de levée de cette clause et ses conséquences alors que la société était encore dans les délais pour y procéder.
Les demandes de M. [S] ne se heurtent donc pas aux dispositions de l’article 2052 du code civil et sont recevables. Le jugement n’a pas expressément statué sur cette recevabilité mais a implicitement considéré que tel était le cas puisqu’il a statué au fond.
La cour confirmera donc expressément cette recevabilité.
Sur l’opposabilité à la SAS Uperio Holding de l’engagement de non-concurrence et la déloyauté de M. [S] :
M. [S] se prévaut d’un engagement de non concurrence signé et daté du 23 novembre 2007, indiquant que ce document a été régularisé entre les parties lors du transfert de la société Matebat à la société Holgat.
Ce document, produit aux débats, supporte la signature de M. [S], et celle de M. [I] [L], représentant la société Holgat en qualité de président de la société.
La société Holgat devenue Upero Holding affirme n’avoir pas eu connaissance de cet engagement de non-concurrence avant la demande en paiement de M. [S] formulée le 29 mai 2018, et reproche à ce dernier sa déloyauté pour ne pas avoir transmis cet engagement lors de son départ à Mme [O], responsable des ressources humaines, ni le 29 mai 2017 lors de la signature de la transaction. Elle émet des doutes sur l’authenticité du document, sans pour autant arguer celui-ci de faux.
Or, M. [S] produit l’attestation de l’ancien président de la société Holgat, M. [L], certifiant avoir signé l’engagement de non-concurrence du 23 novembre 2007 dont se prévaut M. [S], et affirmant que cet engagement était joint à l’ensemble des actes de la vente partielle de la société Holgat (ex-Matebat) à la société LFPI (à laquelle a succédé Uperio Holding à la présidence de la SAS Holgat, avant d’absorber la SAS Holgat en 2021).
Il importe peu que M. [S], lors de son départ, n’ait pas remis une nouvelle fois un exemplaire de cet engagement à sa nouvelle collègue Mme [O], puisque cet exemplaire a été signé en son temps par l’employeur et qu’il appartenait à ce dernier d’assurer la bonne tenue administrative de ses documents et engagements, y compris au fil des modifications juridiques de la société employeur.
De même, la validité de l’engagement de non-concurrence entre le salarié et l’employeur n’est nullement subordonnée à son inclusion dans le pacte d’associés signé le 23 novembre 2007 ou dans le dossier des investisseurs candidats à l’acquisition de la SAS Matebat, dont faisait partie la SAS Holgat, même si d’autres engagements de non-concurrence y figuraient pour certains collègues de M. [S].
La SAS Holgat devenue ultérieurement Uperio Holding a entendu délier M. [S] de son obligation de non-concurrence par courrier du 13 juin 2018, or le délai de levée de l’obligation de non-concurrence était de 15 jours à compter du départ effectif du salarié de l’entreprise, et expirait donc le 30 mai 2017, soit bien avant le 13 juin 2018.
Ainsi, la cour estime que l’engagement de non-concurrence signé par M. [S] au profit de la SAS Holgat est valable et opposable à cette dernière, devenue la société Uperio Holding, et qu’il ne saurait être reproché une quelconque déloyauté à M. [S], contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges.
Sur l’indemnité de non-concurrence :
L’engagement de non-concurrence d’une durée de deux ans prévoit une indemnité annuelle de non-concurrence égale à 50% de la partie fixe de la dernière rémunération annuelle du salariée, versée par fractions trimestrielles.
En contrepartie M. [S] s’engageait vis-à-vis de la SAS Holgat à ne pas faire concurrence au groupe et ne pas exercer :
‘-une activité de location de grues et autres matériels liés au BTP (bungalows, banches, étais-BBE),
-une activité de concessionnaire de la marque Potain,
-une activité de négoce de matériels neufs et d’occasion (grues et BBE),
et ce de quelque manière que ce soit (noatmment directement ou indirectement, personnellement ou par personne interposée, en qualité de salarié, associé, prêteur de fonds, mandataire social, exploitant d’une entreprise personnelle, consultant, etc…).
Cet engagement est applicable sur tout le territoire de la République française et du Royaume du Maroc’.
Il est constant que M. [S] n’a jamais perçu l’indemnité de non-concurrence.
Par ailleurs, M. [S] justifie de sa qualité de demandeur d’emploi depuis son licenciement et jusqu’au 15 février 2021, puis d’un arrêt maladie pour Covid long jusqu’au 29 juillet 2022, et d’une création d’entreprise à compter du 19 janvier 2022.
Il a donc respecté son engagement de non-concurrence prenant fin deux ans après son départ soit le 15 mai 2019.
La dernière rémunération annuelle perçue par M. [S] s’élevait à 117 806,18 € bruts.
L’indemnité de non-concurrence s’élève donc à 50% de cette somme, multipliée par deux années, soit 117 806,18 €.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [S], et la SAS Uperio Holding sera condamnée à lui payer cette somme.
Sur le surplus des demandes :
La SAS Uperio Holding, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par infirmation du jugement entrepris, ainsi qu’aux dépens d’appel et à payer à M. [S] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.