Litige sur les honoraires de la société SOFEC

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Créance de la société SOFEC

La société SPAM conteste les allégations de la société SOFEC concernant des impayés pour l’exercice 2018 et 2019. Elle affirme s’être acquittée de l’ensemble des honoraires dus pour 2018 et conteste les factures émises pour 2019. La SOFEC, de son côté, soutient avoir des impayés depuis juin 2018 et présente des factures impayées pour les deux exercices. Des virements effectués par la SPAM sont mentionnés, mais des prélèvements rejetés posent question. Des vérifications sont demandées pour clarifier la situation.

L’affaire est renvoyée à la mise en état en attendant des informations complémentaires sur les virements et prélèvements effectués entre les parties. Les demandes des deux sociétés restent en suspens jusqu’à ce que la situation soit éclaircie.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MM/ND

Numéro 23/1700

COUR D’APPEL DE PAU

2ème CH – Section 1

ARRET DU 17/05/2023

Dossier : N° RG 21/02138 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H5C4

Nature affaire :

Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire

Affaire :

S.A.R.L. SPAM SN (SOCIETE PYRENEENNE D’AMENAGEMENT DE MAGAS INS, SOCIETE NOUVELLE)

S.A.S.U. DGBM

C/

S.A.S. @COM.SOFEC-PYRENEES

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 06 Mars 2023, devant :

Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,

Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTES :

S.A.R.L. SOCIETE PYRENEENNE D’AMENAGEMENT DE MAGASINS, SOCIETE NOUVELLE (SPAM SN)

prise en la personne de son gérant exercice

[Adresse 7]

[Localité 5]

S.A.S.U. DGBM

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentées par Me Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU

Assistées de me Stéphane PIEDAGNEL, avoca aubarreau de TOULOUSE

INTIMEE :

S.A.S. @com.SOFEC-PYRENEES

immatriculée au RCS de Tarbes sous le n° 434 260 840, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne BACARAT, avocat au barreau de TARBES

sur appel de la décision

en date du 10 MAI 2021

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

La SAS @com SOFEC, société d’expertise comptable, s’est vu confier par la SARL SPAM une mission d’expertise comptable et d’assistance juridique et sociale, Monsieur [V], expert-comptable, étant chargé de ce dossier.

La Société SPAM avait été rachetée le 1er octobre 2015 par l’intermédiaire de la SASU DGBM, Société holding. Une première mission avait été confiée au cabinet @com SOFEC dès la reprise de la société SPAM à effet d’établir une situation intermédiaire à la date du 30/09/2015 ainsi que le bilan de l’exercice clos au 31/12/2015.

Une seconde lettre de mission avait été établie le 30 novembre 2015 pour une mission d’évaluation de la SARL SPAM à la date du 31 décembre 2014. le dirigeant de la SARL SPAM et de la SASU DGBM , Monsieur [J], considérant avoir été trompé sur la situation financière de la société acquise.

Une lettre de mission a été signée entre la société SOFEC et la SARL SPAM le 3 mars 2016 pour l’exercice comptable du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, renouvelable par tacite reconduction, afin que la société SOFEC réalise les missions suivantes :

présentation des comptes annuels,

‘ enregistrement des écritures comptables,

‘ établissement des déclarations fiscales,

conseil en gestion,

‘ mission juridique relative à l’assemblée générale annuelle.

Selon lettre de mission du 5 mai 2017, la SAS SOFEC s’est vu confier une mission d’assistance en matière sociale.

La SAS SOFEC a également assuré des prestations comptables pour la SASU DGBM.

Une nouvelle lettre de mission a été établie pour redéfinir les tarifs de ces prestations, à compter de l’exercice 2019 (lettre non signée mais dont l’application n’est pas contestée par les parties) et réduire la mission de la société SOFEC, les factures étant saisies directement par la SARL SPAM,

Des difficultés ont surgi entre les parties, la société SOFEC déplorant notamment le non règlement des sommes dues au titre des prestations réalisées par elle pour les exercices 2018 et 2019, la non transmission d’informations selon elle essentielles pour clore les résultats comptables de l’exercice 2018 ; en raison également d’un désaccord sur la TVA et d’autres points comptables et juridiques.

Après plusieurs demandes de régularisation, la SAS SOFEC a suspendu, son intervention à compter du 23 mai 2019.

Puis, faute de régularisation, elle a mis fin à sa mission par courriers en date du 6 juin 2019 comportant mise en demeure de paiement des prestations réalisées pour un montant de 19 849.21 € concernant la Société SPAM et 207 € pour la Société DGBM.

A défaut d’obtenir le règlement des sommes réclamées , la société SOFEC a par acte introductif d’instance en date du 15 octobre 2019, fait assigner la Société SPAM devant le tribunal de commerce de Tarbes aux fins de voir :

Constater la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la Société SPAM.

Condamner la SARL SPAM à payer à la société @com SOFEC la somme de 18409.06 € avec intérêts au taux légal a compter du 6 juin 2019 ainsi que la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

La société DGBM est intervenue volontairement à l’instance . La société SOFEC a demandé la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 207,00 euros.

Les sociétés SPAM et DGBM ont formé les demandes reconventionnelles suivantes :

Condamner la SAS @com SOFEC, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à remettre à la Société SPAM et à la SASU DGBM tous les documents sociaux, juridiques, comptables et fiscaux nécessaires et utiles de l’année 2015 et jusqu’au 31 décembre 2018.

Condamner la SAS @com SOFEC à remettre à la Société SPAM les avoirs correspondants aux factures 2019 pour un montant de 11 122.07 €.

Condamner la SAS @com SOFEC au paiement des sommes de 3 716.16 € au profit de la Société SPAM et de 2 627.33 € pour la SAS DGBM en remboursement des honoraires trop perçus après déduction des avoirs attendus pour prestations non effectuées ou erronées.

Condamner la SAS @com SOFEC au paiement du remboursement de la facture de 5 040 € du Cabinet CFCA pour la préparation et la sortie du bilan 2018 ainsi que la reprise des salaires d’un montant de la facture de 2 371.20 €, soit un montant total de 7 411.20 € au profit de la Société SPAM.

Condamner la SAS @com SOFEC au paiement du remboursement de la facture de 1740 € du Cabinet CFCA pour la préparation et la sortie du bilan 2018 au profit de la Société DGBM.

Condamner la SAS @com SOFEC au paiement du remboursement des factures du GROUPE ELECTRA pour l’achat du logiciel de paie EBP en urgence de 762 € et la prestation du formateur pour 1 980 €, soit 2 742 € au profit de la Société SPAM.

Condamner la SAS @com SOFEC au paiement de la somme de 50 000 € de dommages et intérêts au profit de la Société SPAM et à la somme de 25 000 € de dommages et intérêts au profit de la Société DGBM.

Condamner la Société @com SOFEC au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal de commerce de Tarbes a :

Condamné la SARL SPAM à payer à la SARL @COM SOFEC la somme de dix-huit mille quatre cent neuf euros et six centimes -18 409.06 € – avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2019,

Condamné la SASU DGBM à payer a la SARL @COM SOFEC la somme de deux cent sept euros – 207 € -,

Ordonné la restitution aux sociétés SPAM et DGBM de l’intégralité des documents comptables, juridiques, fiscaux et sociaux encore retenus par la SARL @COM SOFEC de l’année 2015 et jusqu’au 31/12/2018, dès que les sommes dues par les sociétés SPAM et DGBM au titre du présent jugement seront réglées,

Débouté les parties de l’ensemble de leurs autres demandes,

Condamné solidairement les Sociétés SPAM et DGBM à payer à la SARL @COM SOFEC, la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 24 juin 2021, la société SPAM SN et la SASU DGBM ont relevé appel du jugement.

L’ordonnance de clôture est du 11 janvier 2023, l’affaire étant fixée au 13 février 2023 puis renvoyée au 6 mars 2023.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions du 9 janvier 2023 des sociétés SPAM et DGBM qui demandent à la cour de :

Vu les articles 1101 et suivants du Code civil

Vu le code de déontologie des Experts-comptables

Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil

Vu l’article L. 441-6 du Code de commerce

Vu les lettres de missions du cabinet @COM SOFEC PYRENEES

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Tarbes, le 10 mai 2021, en ce qu’il a :

‘ « Condamné la SARL SPAM à payer à la SARL @COM SOFEC la somme de dix-huit mille quatre cent neuf euros et six centimes – 18 409,06 € – avec intérêts au taux légal à compter du 06 juin 2019 ;

Condamné la SASU DGBM à payer à la SARL @COM SOFEC la somme de deux cent sept euros – 207,00 € – ;

Ordonné la restitution aux sociétés SPAM et à DGBM de l’intégralité des documents comptables juridiques fiscaux et sociaux encore retenus par la SARL @COM SOFEC de l’année 2015 et RG : 21/02138 ‘ SPAM / ACOM ‘ CA [Localité 6] jusqu’au 31/12/2018, dès que les sommes dues par les sociétés SPAM et DGBM au titre du présent jugement seront intégralement réglées ;

Débouté les parties de l’ensemble de leurs autres demandes ; »

et

‘ Débouté la société SPAM de ses demandes suivantes :

Condamner la SARL ACOM SOFEC PYRENEES à remettre à la Société SPAM SN

les avoirs correspondants aux factures de 2019 pour un montant de 11 122.07€ ;

Condamner la SARL ACOM SOFEC PYRENEES au paiement de la somme de 2797.80€+ 918.36 € trop perçu soit un total de 3716.16 € au profit de la Société SPAM SN en remboursement des honoraires trop perçus après déduction des avoirs attendus pour prestations non effectuées ou erronées,

Condamner la SARL ACOM SOFEC PYRENEES au paiement du remboursement de la facture de 5.040 € du cabinet CFCA pour la préparation et la sortie du bilan 2018 ainsi que la reprise des salaires depuis janvier incluant la reprise de ceux d’ACOM SOFEC d’un montant de la facture de 2371.20 € au profit de la Société SPAM SN ; soit un montant total de 7411,20 € au profit de la société SPAM,

Condamner la SARL ACOM SOFEC PYRENEES au paiement du remboursement des factures du GROUPE ELECTRA pour l’achat du logiciel de paie EBP en urgence de 762 € et la prestation du formateur Monsieur [X] de 1980 €, soit un total de 2742 euros au profit de la société SPAM SN ;

Ordonner la compensation entre les sommes dues par SPAM au titre de l’exercice 2019, après établissement des avoirs par la SARL ACOM SOFEC PYRENEES, avec les sommes auxquelles cette dernière aura été condamnée ;

Condamner la SARL ACOM SOFEC PYRENEES au paiement de la somme de 50.000 € de dommages et intérêts au profit de la Société SPAM SN ;

‘ Débouté la société DGBM de ses demandes suivantes :

Condamner la SARL ACOM SOFEC PYRENEES au paiement de la somme de 2.627,33 € au profit de la SAS DGBM, en remboursement des honoraires trop perçus après déduction des avoirs attendus pour prestation non effectuées ou erronées ;

Condamner la SARL ACOM SOFEC PYRENEES au paiement du remboursement de la facture de 1740 € du cabinet CFCA pour la préparation et la sortie du bilan 2018 au profil de DGBM ;

Condamner la SARL ACOM SOFEC PYRENEES au paiement de la somme de 25.000 € de dommages et intérêts au profit de la Société DGBM ;

‘ Condamné solidairement les sociétés SPAM et DGBM à payer à la SARL @COM SOFEC la somme de de mille euros ‘ 1.000,00 euros ‘ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance taxés et liquidés pour ce qui concerne le Greffe à la somme de 73,22 € TTC. »

Et statuant à nouveau,

Débouter la SARL @COM SOFEC PYRENEES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Et en conséquence,

Condamner la SARL @COM SOFEC PYRENEES, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, de remettre à la Société SPAM SN et la SASU DGBM tous les documents sociaux, juridiques, comptables, et fiscaux, nécessaires et utiles de l’année 2015 et jusqu’au 31/12/2018 ;

Condamner la SARL @COM SOFEC PYRENEES à remettre à la Société SPAM SN les avoirs correspondants aux factures de 2019 pour un montant de 11.122,07 € ;

Condamner la SARL @COM SOFEC PYRENEES en remboursement des honoraires trop perçus après déduction des avoirs attendus pour prestation non effectuées ou erronées, au paiement des sommes suivantes :

– 3.716,16 € au profit de la Société SPAM SN (2.797,80 €+ 918,36 €)

– 2.627,33 € au profit de la SAS DGBM,

Condamner la SARL @COM SOFEC PYRENEES au paiement de la somme de 7.411,20 € au profit de la société SPAM, en remboursement des factures du cabinet CFCA pour la préparation et la sortie du bilan 2018 (5.040 €) ainsi que la reprise des salaires de janvier à août 2019 (2.371,20 €),

Condamner la SARL @ACOM SOFEC PYRENEES au paiement de la somme de 1.740 € au profit de la SAS DGBM en remboursement de la facture du cabinet CFCA pour la préparation et la sortie du bilan 2018 (1.740 €),

Condamner la SARL @COM SOFEC PYRENEES au paiement de la somme de 2.742 € au profit de la société SPAM en remboursement des factures du GROUPE ELECTRA pour l’achat du logiciel de paie EBP en urgence (762 €) et la prestation du formateur Monsieur [X] (1.980 €),

Ordonner la compensation entre les sommes dues par SPAM au titre de l’exercice 2019, après établissement des avoirs par la SARL @COM SOFEC PYRENEES, avec les sommes auxquelles cette dernière aura été condamnée,

Condamner la SARL @COM SOFEC PYRENEES au paiement de la somme de 50.000 € de dommages et intérêts au profit de la Société SPAM SN et à la somme de 25.000 € de dommages et intérêts au profit de la Société DGBM,

Condamner la Société @COM SOFEC PYRENEES à payer à chacune des sociétés SPAM NV et DGBM la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, frais et accessoires, en ce compris ceux de première instance.

*

Vu les conclusions de la société SAS @ com SOFEC PYRENEES en date du 22 décembre 2022 qui demande de :

Vu les articles 1103, 1353, 1710 et suivants du Code civil.

Vu le Code de déontologie et les dispositions contractuelles des contrats de mission.

Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce de TARBES en date du 10 mai 2021.

Vu l’appel des Sociétés SPAM et DGBM et l’appel incident de la SAS @com SOFEC.

Confirmer le jugement du Tribunal de commerce en ce qu’il a condamné la Société SPAM à payer à la SAS @com SOFEC la somme de 18 409.06 € et la Société DGBM à la somme de 207 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2019.

Confirmer le jugement du Tribunal de commerce en ce qu’il a débouté les Sociétés SPAM et DGBM de toutes leurs demandes reconventionnelles au titre des honoraires (remboursement, compensation ou autres).

Con’rmer le jugement du Tribunal de commerce en ce qu’il a considéré que la rupture de la relation contractuelle par la SAS @com SOFEC n’était pas fautive et a rejeté les demandes de la Société SPAM et la Société DGBM.

En conséquence de quoi, débouter les Sociétés SPAM et DGBM de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS @com SOFEC à remettre les documents comptables, juridiques et sociaux a compter de 2015 et

Débouter les Sociétés SPAM et DGBM de toutes demandes a ce titre.

Condamner solidairement la SARL SPAM et la Société DGBM a payer a la SAS @com SOFEC la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

MOTIVATION :

Sur la créance de la société SOFEC :

Au soutien de son appel, la société SPAM fait valoir en premier lieu qu’elle s’est acquittée de l’ensemble des honoraires dus à la société SOFEC au titre de l’exercice clos le 31/12/2018, contrairement à ce qui a été soutenu par cette dernière dans son acte introductif d’instance ainsi que dans ses dernières écritures.

Elle retrace en pages 5 et 6 de ses conclusions, sous forme de tableau étayé par les relevés de comptes bancaires qu’elle verse aux débats, les paiements qu’elle affirme avoir effectués au titre des factures émises par la société SOFEC en 2018.

Elle demande en conséquence l’infirmation du jugement sur la condamnation prononcée à son encontre.

A l’inverse, elle sollicite la condamnation de la SOFEC à lui rembourser une partie des sommes régulièrement versées, dès lors qu’elle n’a pas effectué la totalité de sa mission, plus particulièrement en n’établissant pas les comptes clos au 31/12/2018 « pour des motifs aussi fallacieux que la prétendue absence de paiement de la mission de l’exercice 2018 ».

S’agissant des factures de l’exercice 2019, la société SPAM indique que, pour l’exercice comptable ouvert le 1er janvier 2019, une nouvelle convention de mission a été établie par la société SOFEC dans la mesure où il avait été convenu que les opérations de saisie seraient désormais réalisées par l’assistante de la société, Madame [K] [L]. Si la lettre de mission qu’elle verse aux débats n’est certes pas signée, elle relève que les factures de la société SOFEC, pour l’année 2019, correspondent bien aux tarifs de cette nouvelle lettre de mission.

Toutefois, elle ajoute que la société SOFEC avait facturé les 3 premiers termes de 2019 sur la base de la lettre de mission du 3 mars 2016 et que si elle a bien rectifié sa facturation en avril 2019, pour tenir compte de la modification de sa mission pour

l’exercice 2019, elle n’a toutefois pas émis les avoirs correspondant pour les 3 premiers acomptes, ce qui justifiait, selon l’appelante, qu’elle refuse le paiement des factures correspondantes.

En conséquence, au titre de l’exercice 2019 et sous réserve de ses demandes reconventionnelles, la société SPAM évalue à la somme de 6.894,60 € le montant des factures dont elle est redevable au titre de l’exercice 2019, déduction faite d’avoirs à recevoir d’un montant de 6437,27 euros .

La société SOFEC soutient au contraire que selon le grand livre client qu’elle verse aux débats pour la période du 1er juillet 2018 au 30 août 2019, sa créance sur la société SPAM s’élève à la somme de 18 409.06 €.

Elle conteste l’exactitude des tableaux produits par la Société SPAM et souligne des incohérences avec les relevés bancaires et les documents produits par la concluante.

Selon la société SOFEC, les impayés ont débuté a compter du mois de juin 2018 et concernent les factures suivantes :

‘ Facture N° 015589 du 30 juin 2018 de 1 529.89 €

‘ Facture N° 016282 du 26 juillet 2018 de 1 529.89 €

‘ Facture N° 016760 du 29 août 2018 de 1 529.89 €

‘ Facture N° 017237 du 30 septembre 2018 de 1 529.89 €

‘ Facture N° 017533 du 23 octobre 2018 de 1 529.89 €

‘ Facture N° 018520 du 28 novembre 2018 de 1 529.89 €

‘ Facture N° 018913 du 18 décembre 2018 de 1 529.99 €

Représentant une somme de 10 709.33 € pour 2018.

‘ Facture N° 019397 du 25 janvier 2019 de 1 563.19 €

‘ Facture N° 020743 du 30 mars 2019 de 1 563.19 €

‘ Facture N° 021181 du 25 avril 2019 de 2 646 €

‘ Facture N° 021720 du 30 avril 2019 de 853.45 €

‘ Facture N° 021773 du 15 mai 2019 de 1 260.00 €

‘ Facture N° 022221 du 31 mai 2019 de 853.45 €

‘ Facture N° 022269 du 31 mai 2019 de 667.80 €

‘ Facture N° 022779 du 30 juin 2019 de 564.00 €

représentant une somme de 9 971.08 € pour 2019

Au total 20 680.41 € pour 2018 et 2019

Selon l’intimée, sur cette somme, ont été versés 267.20 € par prélèvement du 15 avril 2019 et 2004.15 € par chèque du 14 juin 2019, ramenant la créance réclamée par la SARL SOFEC au montant de 18 409.06 €.

Sur ce, il ressort des relevés des comptes Banque Pouyanne et BNP versés aux débats par la société SPAM, qu’elle aurait procédé aux virements suivants, postérieurement à la première facture impayée N° 015589, du 30 juin 2018 :

Banque Pouyanne :

‘ 17 juillet 2018 : 866.30 €

‘ 26 juillet 2018 : 2 216.89 €

‘ 20 août 2018 : 950.30 €

‘ 19 septembre 2018 : 616.40 €

‘ 25 septembre 2018 : 2 216.89 €

‘ 17 octobre 2018 : 616.40 €

S/total : 7 483,18 €

BNP :

‘ 15 février 2019 : 2 000 €

‘ 15 mars 2019 : 2 000 €

‘ 25 mars 2019 : 1 563.19 €

‘ 15 avril 2019 : 2 000 €

S/total : 7 563,19 €

D’autres prélèvements apparaissent, postérieurement, sur le compte BNP mais sont annulés par des contre passations d’écritures en crédit.

Toutefois, il ressort des relevés de compte de la Banque Pouyanne que des prélèvements au bénéfice du cabinet « Com Pyrénées » n’auraient pas été réglés pour 2216,89 euros, valeur au 31 août 2018, et pour 4433,78 euros, valeur au 31 octobre 2018, soit pour un montant total de 6650,67 euros, sans qu’apparaissent sur les relevés de compte en question des contre passations d’écritures en crédit.

Il existe ainsi un doute sur le point de savoir si ces prélèvements rejetés doivent être déduits des prélèvements apparaissant au débit du compte ou s’il s’agit de prélèvements supplémentaires, qui n’ont pas été exécutés faute de provision suffisante et n’ont jamais figuré au débit du compte.

La pagination défaillante des relevés de la Banque Pouyanne ne permet pas non plus de vérifier que toutes les écritures enregistrées sur ce compte, concernant les mouvements bancaires entre les parties, figurent bien sur les pièces produites.

Malgré les écritures passées au débit du compte BNP, la société SOFEC soutient que les versements correspondants n’ont pas été effectués à son bénéfice et ont nécessairement été rejetés par la banque compte tenu de la position débitrice du compte.

Afin de lever tout doute à ce sujet, il convient d’inviter la société SPAM à produire une attestation de la Banque Pouyanne et de la BNP certifiant les sommes effectivement prélevées sur les comptes de la société SPAM et versées à la société @com SOFEC PYRENEES, entre le 1er juillet 2018 et le 30 avril 2019, et le montant des prélèvements rejetés ou contre passés.

Dans l’attente de ces informations, il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties et sur les dépens et de renvoyer l’affaire à la mise en état.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Avant-dire droit,

Invite la société SPAM à produire une attestation de la Banque Pouyanne et de la BNP, certifiant les sommes effectivement prélevées sur les comptes de la société SPAM et versées à la société @com SOFEC PYRENEES, entre le 1er juillet 2018 et le 30 avril 2019, et le montant des prélèvements rejetés ou contre passés.

Ordonne le rabat de la clôture,

Renvoie le dossier de l’affaire à la mise en état du 11 octobre 2023,

Sursoit à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties et sur les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière, Le Président,

 

 

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