Dans cette affaire, M. G a contesté l’exécution loyale de son contrat de travail par son employeur, arguant notamment d’une perte de chance liée à l’absence d’un droit d’achat de stock-options mentionné dans sa lettre d’embauche mais non repris dans son contrat final. De plus, il a dénoncé une recherche de recrutement externe sur son poste pendant sa relation contractuelle. La cour a jugé que le défaut de reprise du droit d’achat de stock-options constituait une déloyauté dans l’exécution du contrat de travail, condamnant la société à verser à M. G une somme de 5 500 euros.
Concernant le licenciement de M. G pour insuffisance professionnelle, la société a justifié sa décision par des manquements au niveau du leadership et de la dimension stratégique de son poste. Cependant, la cour a estimé que les motifs invoqués n’étaient pas suffisamment étayés par des faits objectifs et vérifiables, déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la cour a condamné la société à verser à M. G une indemnité de 27 508,98 euros pour son licenciement injustifié, ainsi qu’au remboursement des allocations de chômage éventuellement versées à M. G. La société a également été condamnée à payer les frais irrépétibles de M. G à hauteur de 2 000 euros.
Les problématiques de cette affaire
1. Licenciement sans cause réelle et sérieuse
2. Exécution déloyale du contrat de travail
3. Préjudice moral et de réputation subi
Les Avocats de référence dans cette affaire
Les Parties impliquées dans cette affaire
Sociétés représentées par leurs avocats :
1. APPELANT
– Monsieur [L] [G]
– Représenté par Me Nicolas PINTO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1408
2. INTIMÉE
– S.A.S. OODRIVE
– Représentée par Me Emmanuelle Anne LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0780
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
26 octobre 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/00987
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 26 OCTOBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00987 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBH2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/02900
APPELANT
Monsieur [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas PINTO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1408
INTIMÉE
S.A.S. OODRIVE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle anne LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0780
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Véronique BOST, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [G] a été embauché par la société Oodrive par contrat à durée indéterminée en date du 15 mai 2017 en qualité de responsable ‘product manager’, statut cadre, position 3.2, coefficient 210 de la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite SYNTEC) pour un salaire brut mensuel de 8 500 euros, sur douze mois, outre une prime variable annuelle sur objectifs de 10 000 euros versée semestriellement.
Par lettre remise en main propre du 6 mars 2019, la société Oodrive a convoqué M. [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 mars 2019.
Par lettre du 20 mars 2019, M. [G] a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [G] a saisi 1e conseil de prud’hommes de Paris le 8 avril 2019, qui par jugement du 6 janvier 2021, notifié aux parties, a :
– requalifié le licenciement de M. [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– condamné la société Oodrive à lui verser les sommes suivantes :
– 4 585 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation d’orientation et jusqu’au jour du paiement,
– rappelé qu’en vertu de 1’article R1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois deniers mois de salaires,
– fixé cette somme à 9 169,66 euros,
– 5 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
– 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté M. [L] [G] du surplus de ses demandes,
– débouté la société Oodrive de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société Oodrive aux dépens.
Par déclaration du 11 janvier 2021, M. [G] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 9 mai 2023, M. [G] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a :
– jugé que la société Oodrive n’a pas exécuté le contrat de bonne foi,
– jugé que 1e licenciement prononcé le 20 mars 2019 ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
Concernant son indemnisation il est demandé à la cour de réformer la décision déférée et y ajoutant de :
– condamner la société Oodrive à lui payer la somme de 55 017,96 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de réputation subi en raison de la mauvaise exécution du contrat par l’employeur,
– condamner la société Oodrive à lui payer la somme de 27 508,98 euros (soit 3 mois de salaire brut) à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
– débouter la société Oodrive de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner la société Oodrive à lui payer la somme de 2 500 euros au titre d’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 5 juillet 2021, la société Oodrive demande à la cour de :
– déclarer la société Oodrive recevable en son appel incident
Sur l’exécution loyale du contrat de travail
– infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Oodrive à verser à M. [G] la somme de 5 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Et statuant à nouveau :
– dire et juger que la société Oodrive a exécuté de manière loyale le contrat de travail de M. [G],
– constater que la société Oodrive n’a commis aucun manquement, aucune faute, susceptible d’engager sa responsabilité,
– constater que M. [G] ne justifie en tout état de cause d’aucun préjudice susceptible de faire l’objet d’une indemnisation,
– débouter par voie de conséquence M. [G] de ce chef de demande,
Sur le licenciement pour insuffisances professionnelles,
– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [G] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
– infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Oodrive à lui verser la somme de 4 585 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau :
– débouter M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Subsidiairement,
– apprécier in concreto le préjudice allégué par M. [G], tandis qu’il a retrouve un emploi des le terme de son préavis,
Sur les autres demandes,
– infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Oodrive à verser à M. [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,é- infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Oodrive de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Et statuant à nouveau,
– condamner M. [G] à une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens d’instance, au titre de la première instance,
Y ajoutant,
– condamner M. [G] à une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens d’instance, en cause d’appel,
– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] du surplus de ses demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 29 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu’il a fixé à la somme de 4585 euros le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
INFIRME de ce seul chef,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la société Oodrive à verser à M. [L] [G] les sommes de :
– 27 508,98 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 2 000 euros, en cause d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE le remboursement par la société Oodrive des allocations du Pôle Emploi éventuellement versées à M. [L] [G] dans la limite de six mois d’indemnité.
CONDAMNE la société Oodrive aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE