L’irrecevabilité des conclusions signifiées

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En application de l’article 59 du code de procédure civile, “le défendeur doit, à peine d’être déclaré, même d’office, irrecevable en sa défense, faire connaître :
a) s’il s’agit d’une personne physique, ces nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance (…)” .

En application de l’article 766 du code de procédure civile, “les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 765 n’auront pas été fournies.”

Or,l’alinéa 2 de l’article 765 vise expressément la mention des nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.

En l’espèce Madame [Y] a signifié deux jeux de conclusions le 21 mai 2024 en se domiciliant sis [Adresse 1] qui est l’adresse professionnelle de son conseil, Me Pierre FARGE.

Elle n’a pas cru devoir régulariser ses écritures en défense à l’adresse de son nouveau domicile à [Localité 6], alors qu’elle reconnaît expressément avoir déménagé sur cette commune au moment où l’assignation en justice lui a été signifiée, et a persisté à maintenir sa domiciliation chez son conseil alors que son contradicteur a pris des conclusions d’irrecevabilité motivées. Ses conclusions étaient donc irrecevables.

Résumé de l’affaire

L’affaire concerne un litige entre l’Association Sportive [Localité 4] Hérault Rugby (ASBH) et Madame [K] [Y] concernant le dépôt de marques liées au club de rugby de la ville de [Localité 4]. L’ASBH utilise le sigle ASBH depuis 1991 et a déposé un logo en 2010, mais n’a pas renouvelé sa marque à temps en 2020. Madame [Y] a alors déposé des marques verbales et figuratives similaires en 2023, affirmant agir dans l’intérêt général. L’ASBH a demandé le transfert des marques à son profit, alléguant une fraude de la part de Madame [Y]. La société [Localité 4] Rugby est également intervenue dans l’affaire, soulignant l’utilisation de la marque ASBH par l’équipe professionnelle gérée par elle. Madame [Y] se défend en tant que lanceur d’alerte, dénonçant des pratiques douteuses au sein de l’association. L’affaire a été plaidée en mai 2024 et est en attente d’une décision du tribunal.

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