1. Attention à la date de cessation des paiements, qui peut avoir des conséquences importantes sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
2. Il est recommandé de fournir rapidement les documents demandés par les tiers, tels qu’un relevé d’identité bancaire, pour éviter tout retard dans le règlement des indemnités. 3. Il est conseillé de prendre en compte l’ensemble des créances déclarées à son passif pour évaluer sa capacité à faire face à son passif exigible avec son actif disponible. |
→ Résumé de l’affaireLa société HBRS Le Seignelay, exploitant un fonds de commerce de restauration, bar et hôtellerie, a été touchée par un incendie en septembre 2021. Suite à une créance de la société Groupe des éditions municipales de France, un jugement du tribunal de commerce d’Auxerre a ouvert une procédure de redressement judiciaire en janvier 2023, puis converti en liquidation judiciaire en mars 2023. La société HBRS La Seignelay a fait appel de ce jugement, contestant l’état de cessation des paiements et affirmant qu’une indemnité d’assurance à venir permettrait de régler ses dettes. Les liquidateurs judiciaires soutiennent que l’état de cessation des paiements est manifeste, notamment en raison des dettes importantes et de l’absence d’activité depuis l’incendie. Le ministère public recommande de confirmer le jugement initial. La clôture de l’instruction a été prononcée en juin 2023.
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→ Les points essentielsÉtat de cessation des paiements caractériséSelon l’état du passif déclaré arrêté au 31 mai 2023, le passif définitif s’élève à 120.414,02 euros. La société ne peut faire face à son passif exigible, même en tenant compte des créances déclarées à son passif. La cessation des paiements est donc caractérisée. Indemnité non régléeMalgré l’annonce d’un paiement sous 15 jours, l’indemnité due à la société n’a pas été réglée. Faute d’actif disponible, la société ne peut faire face à son passif exigible. Date de cessation des paiements fixéeLe tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 23 juillet 2021, soit 18 mois avant le jugement d’ouverture. La société était dans l’incapacité de faire face à son passif exigible à cette date. Confirmation du jugement d’ouvertureLe jugement du 23 janvier 2023 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société sera confirmé. La date de cessation des paiements est établie antérieurement à cette date. Dépens et frais de la procédure collectiveLes dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective. Les intimés sont déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les montants alloués dans cette affaire:
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→ Réglementation applicable– Article L. 640-1 du code de commerce: Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est impossible.
– Article L. 631-1 du code de commerce: Est en état de cessation des paiements tout débiteur incapable de faire face à ses dettes exigibles avec ses actifs disponibles. – Au 31 octobre 2022, le compte bancaire de la société HBRS Le Seignelay était débiteur à hauteur de 3.449,67 euros. – Le 15 février 2023, la société d’assurance a informé le dirigeant de la société HBRS La Seignelay qu’elle attendait un relevé d’identité bancaire pour procéder au règlement d’une indemnité. Cette indemnité n’ayant pas été réglée, la société ne peut être considérée comme ayant un actif disponible. – Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 23 juillet 2021. – La liste des créances fait état d’une créance de prêt impayée, établissant l’incapacité de la société HBRS Le Seignelay à faire face à ses dettes exigibles. – Le jugement du 23 janvier 2023 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société HBRS La Seignelay sera confirmé. – La cour n’étant pas saisie de l’appel du jugement de conversion, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande. – Les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective et les intimés déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Maryline LUGOSI
– Maître [J] [U] – Me Luc MOREAU – Me Virginie TEICHMANN – Maître [W] [N] |