Liquidation du régime matrimonial – Répartition des biens et récompenses

Notez ce point juridique

L’affaire concerne un divorce entre Mme [P] et M. [J], avec des litiges sur la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Les parties se disputent sur la nature et la valeur de l’entreprise professionnelle de Mme [P], les comptes bancaires, les récompenses dues à la communauté, et d’autres biens immobiliers. La cour a confirmé certaines décisions du jugement initial, mais a réformé d’autres points, notamment en fixant les droits de chaque partie, en attribuant certains biens, en calculant les récompenses dues à la communauté, et en ordonnant la restitution de biens personnels. La cour a également rejeté certaines demandes et a imposé une astreinte pour la restitution des biens personnels. Les dépens ont été partagés entre les parties, et aucune indemnité n’a été accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile.


ARRÊT DU 13 Septembre 2023 AB/DC

La Cour d’Appel d’Agen a statué sur l’affaire opposant Madame [M] [P] divorcée [J] à Monsieur [C], [B] [J]. La décision concerne la liquidation du régime matrimonial suite à leur divorce.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [P] et Monsieur [J] se sont mariés en 1966 et ont un enfant. Le divorce a été prononcé en 2020, et depuis, les parties sont en désaccord sur la liquidation et le partage des biens communs.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La Cour a examiné les demandes de chaque partie concernant les biens, les récompenses dues à la communauté, et les réclamations accessoires. Après délibération, la Cour a confirmé certaines parties du jugement initial et réformé d’autres parties en fonction des preuves présentées.

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION

La Cour a déterminé les actifs de la communauté, les récompenses dues par chaque partie, et a fixé les droits de chacun. Madame [P] a été condamnée à payer une soulte à Monsieur [J]. Les demandes de récompenses et de restitution de biens personnels ont été examinées et tranchées.

CONCLUSION

La décision de la Cour d’Appel d’Agen a clarifié les droits et obligations de chaque partie dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Les dépens ont été répartis entre les parties, et des mesures d’astreinte ont été prises pour assurer l’exécution de la décision.


ARRÊT DU 13 Septembre 2023 AB/DC N° RG 22/00404 – N° Portalis DBVO-V-B7G-C73M [M] [P] divorcée [J] C/ [C], [B] [J] Grosse délivrée le : à ARRÊT n° 110/2023 COUR D’APPEL D’AGEN Chambre familiale LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire, ENTRE : Madame [M] [P] divorcée [J] née le 08 Juin 1947 à [Localité 17] (47) de nationalité Française Retraitée [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Pascale LUGUET, avocate inscrite au barreau d’AGEN APPELANTE d’un jugement du tribunal de grande Instance d’AGEN en date du 07 Avril 2022, RG 21/00861 D’une part, ET : Monsieur [C], [B] [J] né le 13 Janvier 1944 à [Localité 11] (47) de nationalité Française Retraité [Adresse 1] [Localité 11] Représenté par Me Nathalie DUGAST, avocate inscrite au barreau d’AGEN INTIMÉ D’autre part, COMPOSITION DE LA COUR : La cause a été débattue et plaidée en chambre du conseil, le 08 juin 2023 sans opposition des parties, devant : Président : André BEAUCLAIR, président de chambre, rapporteur Assesseurs : Valérie SCHMIDT, conseiller Pascale FOUQUET, conseiller Greffière : Danièle CAUSSE, greffière principale en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés. L’arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSÉ DU LITIGE. Vu l’appel interjeté le 18 mai 2022 par Mme [M] [P] à l’encontre d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 7 avril 2022. Vu les conclusions de Mme [M] [P] en date du 8 août 2022. Vu les conclusions de M. [C] [J] en date du 7 novembre 2022. Vu l’ordonnance de clôture du 3 mai 2023 pour l’audience de plaidoiries fixée au 8 juin 2023. —————————————— Mme [P] et M. [J] se sont mariés le 18 juin 1966 à [Localité 11] (47) sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts selon contrat de mariage dressé par Maître [A], notaire à [Localité 15] (47), le 11 juin 1966. Un enfant est né de cette union : [U] [J], le 2 août 1972 à [Localité 9] (47). Par acte du 12 juin 2017. M. [J] a saisi le juge aux affaires familiales d’une requête en divorce. Suivant ordonnance de non-conciliation du 20 novembre 2017, ce dernier a autorise les époux à introduire l’instance en divorce et a notamment désigné un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager. Maître [X], notaire à [Localité 10] (47), a rendu son rapport le 30 octobre 2018. Le divorce a été prononcé suivant jugement du 16 juillet 2020 qui a notamment renvoyé les parties à procéder à la liquidation et au partage amiable de leur régime matrimonial, et fixé dans ses motifs seulement, la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation soit le 20 novembre 2017. Par acte d’huissier du 20 mai 2021, M. [J] a assigné Mme [P] devant aux fins de voir : – ordonner le partage et la liquidation de la communauté réduite aux acquêts ayant existé entre eux – fixer la date de l »indivision post communautaire au 20 novembre 2017, date de l’ordonnance de non-conciliation : – designer un notaire pour procéder aux opérations de compte. liquidation et partage et commettre un juge pour surveiller ces opérations – dire que les droits de M. [J] dans la liquidation du régime matrimonial s’élèvent à la somme de 850.979 euros, sauf à parfaire ; – dire que les droits de Mme [P] dans la liquidation du régime matrimonial s’élèvent à la somme de 850. 979 euros, sauf à parfaire ; – dire et juger qu’il sera attribué à Mme [P] les biens suivants : les comptes bancaires ouverts à son nom pour une valeur de 366.209,00 euros ; le véhicule automobile pour une valeur de 10.000 euros ; le terrain situé à [Localité 7] pour une valeur de 88.725,00 euros ; l’appartement situé à [Localité 12] en ESPAGNE pour une valeur de 105.000,00 euros ; l’entreprise professionnelle pour une valeur de 150.000,00 euros ; le mobilier pour une valeur de 9.630,00 euros. – dire qu’il sera attribué à M. [J] les biens suivants : les comptes bancaires ouverts à son nom pour une valeur de 118.170,00 euros ; le véhicule automobile pour une valeur de 10.000,00 euros ; – dire que Mme [P] doit régler à M. [J] la somme de 602.809,00 euros sauf à parfaire ; – débouter Mme [P] de toute demande contraire ou plus ample ; – condamner Mme [P] à lui payer la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. ainsi qu’aux entiers dépens. Mme [P] demande à la cour de : – ordonner le partage et la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux ; – dire que la date d’effet du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens sera fixée à la date de l’ordonnance de non-conciliation et celle de la date de jouissance divise à la date la plus proche des opérations de partage ; – dire que l’entreprise agricole de production et traitement de betteraves est un bien qui lui est propre pour 1’avoir acquise de ses parents par donation ; – dire que la somme de 10.000,00 euros prise dans le coffre fort commun par M. [J] devra être intégrée dans l’actif communautaire ; – dire que M. [J] devra lui restituer le montant de la soulte versée lors de la donation partage du bien de [Localité 14] soit 165.000 francs soit 26.000,00 euros ; – prendre acte de ce que Mme [P] conteste les estimations des biens immobiliers et mobiliers, avancées par M. [J] ; – avant dire droit ordonner une expertise aux fins d’évaluation de l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers propres et communs, déterminer les récompenses, ainsi que les droits des parties dans le partage au frais partagés par moitié des indivisaires ; – à défaut d’expertise patrimoniale, débouter M. [J] du surplus de ses demandes ; – le condamner à payer la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 7 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’AGEN a notamment : – fixé la date de jouissance divise au 20 novembre 2017; – dit qu’il n’existe aucun passif de communauté ; – dit que l’actif de communauté se compose ainsi : * les comptes bancaires ouverts au nom de Mme [P] pour une valeur de 366.209,00 euros ; * les comptes bancaires ouverts au nom de M. [J] pour une valeur de 108.170,00 euros ; * le véhicule automobile BMW série 3 pour une valeur de 10.000,00 euros ; * le véhicule automobile Kia Sportage pour une valeur de 10.000,00 euros ; * le terrain situé à [Localité 7] pour une valeur de 88.725 euros ; * l’appartement situé à [Localité 12] en ESPAGNE pour une valeur de 105.000,00 euros ; * l’entreprise professionnelle pour une valeur de 150.000,00 euros ; * le mobilier pour une valeur de 9.630,00 euros ; * la récompense due par Mme [P] à la communauté 724.221,00 euros ; * la récompense due par M. [J] à la communauté 260.000,00 euros ; * Soit au total 1.831.958,00 euros ; – dit qu’après déduction des récompenses dues par chacune des parties à la communauté, les droits de M. [J] sont de 655.979,00 euros et ceux de Mme [P] de 191.755,00 euros : – dit que seront attribués à M. [J] : * les comptes bancaires ouverts à son nom pour une valeur de 108.170,00 euros ; * le véhicule automobile BMW série 3 pour une valeur de 10.000,00 euros ; – dit que seront attribués à Mme [P] : * les comptes bancaires ouverts au nom de Mme [P] pour une valeur de 366.209,00 euros ; * le véhicule automobile BMW série 3 pour une valeur de 10.000,00 euros ; * le terrain situé à [Localité 7] pour une valeur de 88.725 euros ; * l’appartement situé à [Localité 12] en ESPAGNE pour une valeur de 105.000,00 euros ; * l’entreprise professionnelle pour une valeur de 150.000,00 euros. * le mobilier pour une valeur de 9.630,00 euros ; – dit que Mme [P] sera redevable à l’égard de M. [J] de la somme de 537.809,00 euros à titre de soulte ; – ordonné le partage conformément au présent jugement et désigne Maître [O] [K], notaire à [Localité 11] (47), aux fins de dresser l’acte de liquidation partage conforme ; – déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires – condamne Mme [P] à payer à M. [J] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel sont les suivants : – fixé la date de jouissance divise au 20 novembre 2017 ; – dit que l’actif de communauté se compose en plusieurs biens appartenant soit à M. [J], soit à Mme [P] soit à la communauté pour un montant de 1.831.958,00 euros ; – dit qu’après déduction des récompenses dues par chacune des parties à la communauté, les droits de M. [J] sont de 655.979,00 euros et ceux de Mme [P] de 191.755,00 euros ; – dit que seront attribués à M. [J] : les comptes bancaires ouverts à son nom pour 108.170,00 euros, le véhicule KIA d’une valeur de 10.000,00 euros ; – dit que seront attribués à Mme [P] les comptes bancaires ouverts à son nom pour un montant de 366.209,00 euros, le véhicule BMW d’une valeur de 10.000,00 euros, le terrain de [Localité 7] d’une valeur de 88.725,00 euros, l’appartement d'[Localité 12] pour une valeur de 105.000,00 euros, l’entreprise familiale pour une valeur de 150.000,00 euros, le mobilier pour une valeur de 9.630,00 euros ; – dit que Mme [P] sera redevable d’une soulte à l’égard de M. [J] d’un montant de 537.809,00 euros ; – ordonné le partage et désigné Maître [K] notaire aux fins de dresser l’acte de liquidation partage. Mme [M] [P] demande à la cour de : – infirmer la décision intervenue le 7 avril 2022 et statuant à nouveau ; – dire que l’entreprise de transformation et commercialisation de betteraves est un bien propre à Mme [P] et à défaut en fixer sa valeur à la somme de 60.000,00 euros ; – dire que le montant des avoirs de Mme [P] est d’une valeur de 356.316,95 euros ; – dire que la récompense due par Mme [P] à la communauté au titre des travaux réalisés sur le bien situé [Adresse 2] est de 280 000,00 euros, somme à laquelle il convient de déduire le montant des intérêts d’emprunt payés par les deniers communs ; – débouter M. [J] de sa demande de récompense due par Mme [P] à la communauté au titre des travaux réalisés sur [Adresse 16] situées [Adresse 4] à [Localité 7], biens propres de Mme [P] ; – dire que les dépenses justifiées par les pièces 14,15,16,17 versées par M. [J] ne peuvent donner droit à récompense ; – fixer à la somme de 43.900,45 euros la récompense due par Mme [P] à la communauté aux titres des travaux entrepris dans ses biens propres situés [Adresse 6] et [Adresse 8] ; – dire que M. [J] sera redevable d’une récompense à profit de la communauté pour un montant de 200.000,00 euros ; – dire que la somme de 10.000,00 euros prise M. [J] dans le coffre-fort sera réintégrée dans l’actif de communauté ; – constater qu’il n’existe pas de passif de communauté et ce faisant dire que l’actif net de communauté de 1.231.742,40 euros tout en fixant les droits de chacun des époux à la somme de 615.871,20 euros ; – attribuer au profit de Mme [P] : * les comptes bancaires ouverts à son nom pour une valeur de 356 316,95 euros * le véhicule BMW pour une valeur de 10 000 euros ; * le terrain situé à [Localité 7] pour une valeur de 88 725 euros ; * l’appartement à [Localité 12] pour une valeur de 105 000 euros ; * le mobilier pour une valeur de 9 630 euros ; * Soit une valeur totale de 569 671,95 euros. – Attribuer à M. [J] : *les comptes bancaires ouverts à son nom pour une valeur de 118 170 euros * le véhicule Kya pour une valeur de 10 000 euros ; * la somme de 10 000 euros empruntée par M. [J] ; * Soit une valeur de 138 170 euros ; – dire que Mme [P] est redevable d’une soulte au profit de M. [J] d’un montant de 277.701,20 euros, de laquelle sera déduite la somme de 50 000,00 euros déjà perçue par M. [J] ; – condamner M. [J] au paiement d’une somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et laisser à sa charge les entiers dépens. M. [C] [J] demande à la cour de : – déclarer irrecevables faute d’avoir été communiquées les pièces visées au bordereau de Mme [P] sous les numéros 5, 6, 20, 21, 22, 23, 24. – confirmer le jugement en ce qu’il a : ‘ fixé la date de jouissance divise au 20 novembre 2017 ; ‘ dit qu’il n’existe aucun passif de communauté ; ‘ dit que l’actif de communauté se compose ainsi : * les comptes bancaires ouverts au nom de Mme [P] pour une valeur de 366.209,00 euros ; * les comptes bancaires ouverts au nom de M. [J] pour une valeur de 108.170,00 euros ; * le véhicule automobile BMW série 3 pour une valeur de 10.000,00 euros ; * le véhicule automobile Kia Sportage pour une valeur de 10.000,00 euros ; * le terrain situé à [Localité 7] pour une valeur de 88.725 euros ; * l’appartement situé à [Localité 12] en ESPAGNE pour une valeur de 105.000,00 euros ; * l’entreprise professionnelle pour une valeur de 150.000,00 euros ; * le mobilier pour une valeur de 9.630,00 euros ; ‘ dit que seront attribués à M. [J] : * les comptes bancaires ouverts à son nom pour une valeur de 108.170,00 euros ; * le véhicule automobile BMW série 3 pour une valeur de 10.000,00 euros ; ‘ débouté Mme [P] de sa demande visant à voir réintégrer à l’actif communautaire la somme de 10.000,00 euros ‘prise dans le coffre fort commun’ ; ‘ condamné Mme [P] à payer à M.[J] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; ‘ désigné Maître [K]. – réformer le jugement en ce qu’il a : ‘ dit que l’actif de communauté est de 1.831.958 euros ; ‘ dit que M. [J] devait a la communauté une récompense de 260.000 euros pour avoir acheté avec des fonds communs un bien immobilier situé lieu-dit [Localité 14] à [Localité 11] en totalité et non pour moitié ; ‘ limité le montant des récompenses dues par Mme [P] à la communauté à la somme de 724.224 euros ; ‘ dit que Mme [P] était redevable à l’égard de M. [J] de la somme de 537.809 euros a titre de soulte ; ‘ dit que les droits de M. [J] après déduction des récompenses dues à la communauté sont de 655.979,79 euros ; ‘ dit que les droits de Mme [P] après déduction des récompenses dues à la communauté sont de 191.755 euros. – statuant à nouveau, – juger que l’actif de communauté est de 1.702.530,00 euros ; – juger que la moitié de l’actif net de communauté ressort à 851.265 euros ; – juger que Mme [P] sera privée de droit sur la somme de 43.311,53 euros du fait du recel de fonds communs ; – juger que les droits de Mme [P] ressortent en conséquence à 807.953,47 euros ; – juger que les droits de M. [J] correspondant à la moitié de l’actif net de communauté, soit la somme de 851.265 euros seront augmentés de la somme de 43.311,53 euros ; soit au total 894.576,53 euros ; – fixer le montant de la récompense due par Mme [P] à la communauté à la somme de 724.796 euros ; – fixer le montant de la récompense due par M. [J] à la communauté à la somme de 130.000,00 euros ; – juger que Mme [P] sera redevable à l’égard de M. [J] de la somme de 596.406,53 euros déduction déjà faite de l’acompte de 50.000 euros ; – juger que les sommes seront à parfaire en tenant compte des fruits et revenus des biens propres de chacun des époux et des intérêts des avoirs bancaires que le notaire en charge de rédiger l’acte de partage devra prendre en compte dans les opérations de partage pour le calcul des droits définitifs des parties ; – débouter Mme [P] de toute demande contraire ou plus ample ; – condamner Mme [P] à lui payer la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; – la condamner aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Nathalie DUGAST, en ce compris le remboursement des frais d’expertise judiciaire réglés par M. [J] pour le compte de Mme [P] (1.500 euros). Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION. 1- Sur la saisine de la cour : En application de l’article 954 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ses dernières conclusions déposées, et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. La disposition du jugement fixant la date de jouissance est visée dans la déclaration d’appel, aucune demande de ce chef ne figure au dispositif des écritures de Mme [P], la demande relative à la fixation de la date de jouissance divise est donc abandonnée, de même que la demande relative à la désignation du notaire. 2- Sur les points en litige’: Les parties s’accordent sur les points suivants : – constituent des actifs de communauté les biens suivants : * le véhicule automobile BMW série 3 pour une valeur de 10.000,00 euros ; * le véhicule automobile Kia Sportage pour une valeur de 10.000,00 euros ; * le terrain situé à [Localité 7] pour une valeur de 88.725 euros ; * l’appartement situé à [Localité 12] en ESPAGNE pour une valeur de 105.000,00 euros ; * le mobilier pour une valeur de 9.630,00 euros ; * les comptes bancaires ouverts au nom de Mme [P] pour une valeur contestée ; *les comptes bancaires ouverts au nom de M. [J] pour une valeur de 108.170,00 euros ; * des récompenses dues à la communauté par les époux dont la valeur est contestée ; Demeurent donc en litige : – la nature et la valeur de l’entreprise professionnelle de cuisson et vente de betteraves potagères ; – le solde des comptes bancaires ouverts au nom de Mme [P]’; – le montant des récompenses. 3- sur la communication des pièces’: Le bordereau de communication de pièces de Mme [P] en première instance n’est pas produit, le message RPVA valant signification de ces conclusions le mentionne cependant et M’. [J] n’a pas saisi le juge de la mise en état d’un incident relatif à cette communication. Devant la cour, Mme [P] joint un bordereau de communication de pièces à ses écritures, le conseil de M. [J] relève par message RPVA du 11 août et du 12 septembre que les pièces 20 à 24 n’ont pas été comuniquées et le conseil de Mme [P]R ne répond pas. Il en résulte que le conseil de M. [J] a reçu les pièces 1 à 19 et que les pièces 20 à 24 n’ont pas été communiquées et sont écartées des débats. 4- Sur la nature et la valeur de l’entreprise professionnelle exploitée par Mme [P] Aux termes de l’article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. Aux termes de l’article 1402 du code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d’inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. Mme [P] établit que ses parents exploitaient une activité de vente de betteraves cuites par la production de déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires régime du forfait et taxe professionnelle pour les années 1965 à 1982, et des attestations déclarant que Mme [P] a repris l’exploitation de ses parents en 1977, après son mariage. Or il apparaît que la taxe professionnelle de 1982 est établie au nom de [Z] [P] et qu’aucun élément n’est produit – déclaration MSA, ouverture d’un compte au nom de Mme [P] pour les besoins de l’exploitation, déclaration de succession des parents, déclaration de remploi – établissant la transmission de cette entreprise. Devant ces contradictions, il convient de retenir la pièce décrivant l’activité existante à la date des effets du divorce entre les époux est une entreprise de transformation et de commercialisation de produits agricoles dont le Kbis produit établi au nom de Mme [P] indique’: date de commencement d’activité 01/01/1997, origine du fonds ou de l’activité’ : création. Il est en outre produit un relevé de carrière de Mme [P] qui pour la période 1977 à 2013 est déclarée NSA soit non salarié agricole. L’entreprise existence à la date des effets du divorce a donc été créée au cours du mariage, la présomption de communauté s’applique, il s’agit d’un bien de communauté. Il ne peut être retenu que l’absence de M. [J] à l’acte de vente du fonds artisanal constitue une reconnaissance du caractère propre du fonds, dès lors que le notaire déclare que le jugement reconnaissant le caractère commun du fonds ne lui a pas été communiqué par la venderesse. Le jugement est confirmé sur ce point. Mme [P] justifie avoir cédé le fonds artisanal d’achat et de transformation de betteraves le 16 juin 2021 au prix de 60,000,00 euros, fonds artisanal comprenant : l’enseigne la dénomination professionnelle, la clientèle l’achalandage y attachés ; le mobilier commercial, les agencements et le matériel servant à son exploitation dont un inventaire descriptif et estimatif certifié sincère et véritable par les parties est annexé (non produit)’ ; les divers documents professionnels pouvant se rattacher audit fonds, le fonds et vide de toute marchandise. En 2016 le fonds a été évalué à la somme de 150.000,00 euros par l’expert comptable en fonction du chiffre d’affaire et des immobilisations, prenant en compte le bâtiment industriel et les équipements, étant relevé que le local industriel n’est pas pris en compte dans la cession de 2021, de même que le four. Le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu une valeur de 150.000,00 euros, 5- Sur le solde des comptes bancaires ouverts au nom de Mme [P]’ : La date de la jouissance divise a été fixée par le premier juge à la date de l’ordonnance de non-conciliation soit le 27 novembre 2017, cette disposition du jugement n’a pas été contestée. Au 27 novembre 2017, les avoirs sur les comptes ouverts au nom de Mme [P] et dont elle justifie par la production des relevés de comptes y afférents sont de 356,316,95 euros. Il convient de retenir cette somme et de réformer le jugement en ce sens sur ce point, 6- Sur le recel de communauté : Aux termes de l’article 1477 du code civil, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. Le recel de communauté suppose l’intention frauduleuse de rompre l’égalité du partage. Si le recel peut résulter de faits matériels manifestant une atteinte à l’égalité du partage ‘ en l’espèce des retraits sur un compte relevant de la communauté vers un compte propre – il revient à M. [J] de rapporter la preuve d’une intention frauduleuse, or les éléments versés par M. [J] n’établissent pas cette intention frauduleuse. La demande visant à reconnaître l’existence d’un recel de communauté est donc rejetée et le jugement est complété en ce sens. 7- Sur les récompenses dues par Mme [P] à la communauté : Aux termes de l’article 1469 alinéa 3 du code civil, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. Madame [P] est propriétaire en propre des biens suivants sur lesquels les récompenses dues par Mme [P] à la communauté sont contestées : – une maison d’habitation [Adresse 2] à [Localité 7], immeuble ayant constitué le domicile conjugal. – une grange, ou grangettes, sises [Adresse 5] à [Localité 7] – une maison d’habitation [Adresse 6] à [Localité 9] 7.1 – Sur la maison d’habitation [Adresse 2] à [Localité 7], immeuble ayant constitué le domicile conjugal. Il est établi que Mme [P] est propriétaire en propre du terrain sur lequel ledit immeuble a été édifié en 1979, au cours du mariage, les travaux ayant été financés par un emprunt. En application du texte sus visé, la récompense est égale au profit subsistant, étant relevé qu’il ne faut retenir que le capital emprunté, les intérêts étant des charges de jouissance, selon la formule : capital remboursé / valeur d’acquisition du bien x valeur vénale du bien acquis en son état au jour de l’acquisition ; Délibérément, les parties s’accusant mutuellement de retenir les pièces relatives au prêt, et refusant de les solliciter du prêteur, alors qu’elles sont co- emprunteurs, les parties refusent de communiquer les éléments permettant le calcul de la récompense. Elles ont adopté un tel comportement devant l’expert désigné par le juge conciliateur. Les parties ne sollicitent pas de nouvelle expertise, laquelle ne pourrait éclairer la cour compte tenu de la mauvaise volonté des parties. La cour statue donc au vu des pièces qui lui sont fournies’; Mme [J] a fait établir une estimation de la maison le 28 mars 2017 qui retient une valeur de 290,000,00 euros pour la maison «’seule», donc sans la valeur du terrain propre. Le montant de la récompense du chef de la maison d’habitation ayant abrité le domicile conjugal est donc de 290.000,00 euros. M’. [J] invoque des travaux exécutés dans la maison en 2017 pour un montant de 8.401,66 euros. Il produit des factures portant le cachet du conseil de Mme [P], qui en a donc eu connaissance et ne peut les contester, et portant mention du compte commun en ayant assuré le paiement. Ces dépenses sont nécessaires, elles portent sur une réfection de toiture, la peinture de 28m² de volets, et le remplacement de la porte d’entrée. La récompense est égale à la dépense faite soit 8.401,66 euros. Il convient donc de retenir que la récompense totale due à la communauté par Mme [P] du chef du [Adresse 2] à [Localité 7] est de 298.401,66 euros, retenu dans la limite de 290.000,00 euros montant de la demande. 7.2 ‘ Sur la grange, ou [Adresse 16], sises [Adresse 5] à [Localité 7] M. [J] réclame récompense pour les travaux d’aménagement de deux logements dans une ancienne grange, bien propre de l’épouse. L’acte de donation des époux [P] à leur fille en date du 28 juin 1988 ne décrit ce bien que par sa référence cadastrale et qualifie les parcelles concernées de sol et pâture. Le même acte retient une nature de terre sol pour la maison de la route de Ste Radegonde, de sorte qu’il ne peut en être déduit que la grange originelle n’avait aucune valeur. Ces biens ont été estimés par l’agence [Localité 9] IMMOBILIER SARL à la somme totale de 390.000,00 euros. Chacune des parties reconnaît que la restauration et l’aménagement de ces grangettes ont été réalisées par l’industrie de l’époux. L’industrie personnelle d’un époux sur les biens propres de l’autre ne génère aucun mouvement de fonds, il ne peut donner lieu à récompense. Mme [P] ne peut donc être tenue à récompense que du chef des dépenses de matériaux supportées par la communauté. Il revient donc à M. [J] sur lequel repose la charge de la preuve, de produire les factures des matériaux employés à la construction. Il limite sa production à une déclaration de travaux, un permis de construire, une estimation des terres agricoles de la zone concernée, et une estimation en date du 18 juin 2018 portant sur la globalité de chacune des maisons sans distinguer la valeur du terrain et sans estimer la qualité et le montant des matériaux employés. Ces éléments sont insuffisants à établir la récompense donc M. [J] demande la reconnaissance, il en est donc débouté. Le jugement est réformé en ce sens. 7.3- Sur les immeubles sis [Adresse 6] à [Localité 9] et [Adresse 8] à [Localité 7]’. Il est reconnu des parties que la communauté a financé des travaux dans ces immeubles propres de l’épouse. M. [J] produit des factures dont certaines ne sont pas contestées par Mme [P]. Il apparaît que les factures contestées sont relatives à des travaux s’inscrivant dans la suite logique et dans le calendrier des travaux dont les factures ne sont pas contestées de sorte que leur rattachement aux immeubles en litige peut être retenu même en l’absence de mention du lieu du chantier. Le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu une récompense au profit de la communauté de ce chef à concurrence de 60.224,00 euros. 8- Sur les récompenses dues par M. [J] à la communauté : 8.1- Sur l’immeuble de [Localité 14] M. [J] a reçu de sa mère [F] [D] par donation entre vif a en date du 9 juin 1973 la moitié de ses droits sur des immeubles sis à commune de [Localité 11] lieu dit [Localité 14] pour une valeur de 165.000,00 francs. Par le même acte, la s’ur de M, [J] lui cède ses droits pour un montant de 165.000,00 francs, payé comptant par la comptabilité du notaire. L’acte ne mentionne pas l’origine des fonds employés au paiement de la soulte M. [J] établit qu’il a vendu le 27 novembre 1970 un terrain sis à [Localité 11] lieu dit [Localité 13] cadastré D [Cadastre 3]. Cette parcelle ne figure pas sur l’acte de donation de 1973 et aucun élément n’établit la traçabilité des fonds entre cette vente et le paiement de la soulte de 1973. M. [J] convient qu’il ne peut rapporter la preuve du paiement de cette soulte pour partie au moyen de fonds propres en concluant que la récompense est égale à la moitié de la valeur du bien. Ce bien a été évalué à la date la plus proche de la jouissance divise non contestée par les parties du 20 novembre 2017 à la somme de 190.000,00 euros. Cette propriété comprend en outre un terrain estimé à 25,000,00 euros et des travaux ont été réalisés dans ce bien pour une valeur de 45.000,00 euros. Soit une valeur totale de 260.000,00 euros. Mme [P] conteste cette valeur et produit une estimation en pièce 24 qui ne peut être retenue faute d’avoir été régulièrement communiquée. En outre cette estimation a été établie à une date très postérieure à la date de jouissance divise retenue par les parties. Le montant de la récompense due par M. [J] à la communauté du chef de l’immeuble de [Localité 14] est donc de 130.000,00 euros et le jugement est réformé en ce sens. 8.2- Sur la somme de 10,000,00 euros en espèces Mme [P] produit une pièce dont le contenu n’est pas contesté par M. [J] : ce dernier reconnaît avoir retiré une somme de 10.000,00 euros du coffre fort familial et déclare qu’il l’a employé à la finition du chantier de [Localité 14]. Mme [P] le conteste, M. [J] ne rapporte pas la preuve de l’emploi de cette somme par la production des factures correspondantes. Cependant, dès lors que Mme [P] soutient l’existence d’un mouvement de fonds de la communauté vers un propre de l’époux qu’elle désigne, la prise en compte de ce mouvement pour établir le droit à récompense de la communauté est compris dans l’estimation du bien destinataire, estimation intervenue postérieurement aux travaux terminés sur le bien propre, Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de récompense par M. [J] au profit de la communauté du chef de la somme de 10.000,00 euros en espères. 9- Sur les fruits et revenus des biens propres : Les parties n’ont pas contesté la fixation de la date de jouissance divise au 20 novembre 2017. Il en résulte qu’ils sont réputés avoir mis fin à l’indivision pouvant exister entre eux à cette date de sorte qu’il n’existe aucun fruits et revenus de biens indivis. La demande de M. [J] de ce chef est rejetée. 10- Sur la demande de restitution des meubles propres de l’époux : Cette demande est nouvelle en cause d’appel, elle est cependant recevable en matière de liquidation de régime matrimonial les parties étant respectivement demanderesses ou défenderesse au partage. L’ordonnance de non-conciliation en date du 20 novembre 2017 ordonné à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et objets personnels. M. [J] a fait sommation par acte d’huissier en date du 8 juin 2021 à Mme [P] de lui remettre un ensemble de biens meubles dont il déclare qu’ils lui sont personnels pour les avoirs reçus de ses parents. La signification de cette sommation est faite à la personne de Mme [P] qui ne conteste pas la propriété ni le caractère personnel de ces meubles se contentant de répondre à l’huissier «’j’en parlerai à mon avocat». Devant la résistance de Mme [P]’ à l’exécution de l’ordonnance de non-conciliation depuis près de six ans, il convient de faire droit à la demande d’astreinte ainsi que précisé au dispositif de l’arrêt. 11- Sur les droits des parties : Au vu des éléments ci dessus : – l’actif de communauté se compose ainsi : * les comptes bancaires ouverts au nom de Mme [P] pour une valeur de 356.316,95 euros ; *les comptes bancaires ouverts au nom de M. [J] pour une valeur de 108.170,00 euros ; * le véhicule automobile BMW série 3 pour une valeur de 10.000,00 euros ; * le véhicule automobile Kia Sportage pour une valeur de 10.000,00 euros ; * le terrain situé à [Localité 7] pour une valeur de 88.725 euros ; * l’appartement situé à [Localité 12] en ESPAGNE pour une valeur de 105.000,00 euros ; * l’entreprise professionnelle pour une valeur de 150.000,00 euros ; * le mobilier pour une valeur de 9.630,00 euros ; * la récompense due par Mme [P] à la communauté 350.224,00 euros ; * la récompense due par M. [J] à la communauté 130.000,00 euros ; * Soit au total 1.318.065,95 euros ; Il n’existe aucun passif de communauté. L’actif net de communauté est donc de 1.318.065,95 euros. Chacune des parties à droit à la moitié de cette somme soit 659,032,97 euros dont il convient de déduire le montant des récompenses qu’il doit à la communauté soit’ : – pour Mme [P] la somme de 659,032,97 – 350.224,00 = 308.808,97 euros. – pour M, [J] la somme de 659.032,97 ‘ 130.000,00 = 529.032,97 euros. Sont attribués à M. [J] les éléments d’actif suivants : *les comptes bancaires ouverts à son nom pour une valeur de 108.170,00 euros ; * le véhicule automobile BMW série 3 pour une valeur de 10.000,00 euros ; ‘ soit une valeur de 118,170,00 euros. Sont attribués à Mme [P] : * les comptes bancaires ouverts au nom de Mme [P] pour une valeur de 356.316,95 euros ; * le véhicule automobile BMW série 3 pour une valeur de 10.000,00 euros ; * le terrain situé à [Localité 7] pour une valeur de 88.725 euros ; * l’appartement situé à [Localité 12] en ESPAGNE pour une valeur de 105.000,00 euros ; * l’entreprise professionnelle pour une valeur de 150.000,00 euros. * le mobilier pour une valeur de 9.630,00 euros ; ‘ soit une valeur de : 719.671,95 euros ; Il en résulte que Mme [P] est redevable à l’égard de M. [J] de la somme de 410.862,98 euros à titre de soulte. 12- Sur les demandes accessoires : Chacune des parties succombe devant la cour, chacune d’elle supporte la charge des dépens d’appel par elle avancés, les frais d’expertise étant partagés par moitié ; l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile. La distraction des dépens toujours prévue par l’article 699 du code de procédure civile n’a plus d’objet du fait de la suppression de tout tarif pour l’avocat le 8 août 2015 en première instance et le 1er janvier 2012 devant la cour. PAR CES MOTIFS. La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, ECARTE des débats les pièces 20 à 24 versées par Mme [P] faute de production régulière ; Dans la limite de sa saisine, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a : – dit que l’actif de communauté se compose ainsi : * les comptes bancaires ouverts au nom de Mme [P] pour une valeur de 366.209,00 euros ; * la récompense due par Mme [P] à la communauté 724.221,00 euros ; * la récompense due par M. [J] à la communauté 260.000,00 euros ; ‘ Soit au total 1.831.958,00 euros ; – dit qu’après déduction des récompenses dues par chacune des parties à la communauté, les droits de M. [J] sont de 655.979,00 euros et ceux de Mme [P] de 191.755,00 euros : – dit que Mme [P] sera redevable à l’égard de M. [J] de la somme de 537.809,00 euros à titre de soulte ; Le RÉFORME sur ces points et statuant à nouveau, DIT que l’actif de communauté se compose ainsi : * les comptes bancaires ouverts au nom de Mme [P] pour une valeur de 356.316,95 euros ; * la récompense due par Mme [P] à la communauté égale à : ‘ 290.000,00 euros du chef du [Adresse 2] à [Localité 7], ‘ 60.224,00 euros du chef des immeubles sis [Adresse 6] à [Localité 9] et [Adresse 8] à [Localité 7], ‘ soit la somme totale de 350.224,00 euros. * la récompense due par M. [J] à la communauté est de 130.000,00 euros du chef de l’immeuble sis à [Localité 14] ; DÉBOUTE M. [J] de sa demande de récompense au profit de la communauté du chef [Adresse 16] sises [Adresse 4] à [Localité 7]’ ; DIT que le montant de l’actif net de communauté est de 1.318.065,95 euros ; DIT qu’après déduction des récompenses dues par chacune des parties à la communauté, les droits de M. [J] sont de 529.032,97 euros et ceux de Mme [P] de 308.808,97 euros ; DIT que Mme [P] sera redevable à l’égard de M. [J] de la somme de 410.862,98 euros à titre de soulte ; Y ajoutant, DÉBOUTE M. [J] de sa demande relative à un recel de communauté ; DÉBOUTE M. [J] de sa demande relative aux fruits des biens propres échus au-delà du 20 novembre 2017 ; ASSORTIT l’obligation de restitution par Mme [P] des biens personnels de M. [J] listés dans la sommation du 8 juin 2021 d’une astreinte de 300,00 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, pour une durée de 60 jours. DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. DIT que les frais d’expertise sont partagés par moitié et supportés pour moitié par chacune des parties. DIT que chacune des parties supporte la charge des dépens d’appel par elle avancés. Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président de chambre et par Danièle CAUSSE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, Le président,  

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