L’Essentiel : Monsieur (un époux) et Madame (une épouse) se sont mariés le 5 janvier 2015, sous le régime de la séparation de biens. Le divorce a été prononcé le 29 octobre 2021, avec renvoi à la liquidation de leur régime matrimonial. Le 23 mars 2023, l’épouse a assigné l’époux devant le Juge aux affaires familiales pour la liquidation et le partage, demandant le déboutement de ses revendications. Le tribunal a fixé l’actif net indivis à 8.786,68 euros, attribuant 4.393,34 euros à chaque partie. Les demandes de créances de l’époux ont été déboutées, et le jugement a ordonné la liquidation judiciaire.
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Contexte du Mariage et du DivorceMonsieur (un époux) et Madame (une épouse) se sont mariés le 5 janvier 2015, sous le régime de la séparation de biens. Aucun enfant n’est issu de leur union. Le divorce a été prononcé par le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse le 29 octobre 2021, avec renvoi des époux à la liquidation de leur régime matrimonial, fixant la date des effets du divorce au 12 mai 2019, date à laquelle l’épouse a quitté le domicile conjugal. Procédure de Liquidation et PartageLe 23 mars 2023, Madame (une épouse) a assigné Monsieur (un époux) devant le Juge aux affaires familiales pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Elle a demandé le déboutement de Monsieur de ses revendications et a sollicité la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, fixant l’actif net indivis à 8.786,68 euros. Monsieur a également formulé des demandes de créances à son encontre, notamment pour des frais avancés et des travaux. Compétence du Juge et Loi ApplicableLe Juge aux affaires familiales a été déclaré compétent pour statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, conformément aux dispositions du Code de l’Organisation Judiciaire. La loi française a été retenue comme applicable, étant donné que les époux avaient établi leur première résidence habituelle en France après leur mariage. Échec de la Tentative de Partage AmiableIl a été constaté que les époux avaient tenté de parvenir à un partage amiable entre 2021 et 2022, mais sans succès, ce qui a conduit à la nécessité d’une liquidation judiciaire. Le tribunal a ordonné la liquidation et le partage judiciaire du régime matrimonial. Créances et Charges du MariageMonsieur (un époux) a revendiqué plusieurs créances, mais le tribunal a jugé qu’il ne pouvait pas prouver ses contributions aux charges du mariage, celles-ci étant antérieures à la date des effets du divorce. Les demandes de Monsieur concernant des frais avancés pour l’achat du bien immobilier et d’autres charges ont été déboutées. Propriété du Véhicule AUDI A1Concernant le véhicule AUDI A1, le tribunal a statué qu’il s’agissait d’un présent d’usage, appartenant exclusivement à Madame (une épouse). Monsieur (un époux) a été condamné à restituer les clés du véhicule à Madame sous astreinte. Créance de Pensions AlimentairesMadame (une épouse) a revendiqué une créance de 3.913,74 euros pour des arriérés de pensions alimentaires, mais le tribunal a débouté cette demande, considérant qu’elle relevait du juge de l’exécution et non du juge liquidateur. Actif Indivis et RépartitionL’actif net indivis a été fixé à 8.786,68 euros, avec des droits de chacun des indivisaires à 4.393,34 euros. Le tribunal a attribué cette somme à chaque partie sur les fonds détenus par le notaire. Abus de DroitLe tribunal a également examiné la question d’un abus de droit, mais a conclu qu’aucun abus n’était caractérisé de la part de Monsieur (un époux), déboutant Madame (une épouse) de sa demande de réparation. ConclusionLe jugement a été rendu, ordonnant la liquidation et le partage judiciaire du régime matrimonial, tout en déboutant les parties de leurs demandes respectives en matière de dommages et intérêts et d’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence du juge aux affaires familiales dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ?Le juge aux affaires familiales est compétent pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, conformément à l’article L 213-3 du Code de l’Organisation Judiciaire. Cet article stipule que le juge aux affaires familiales connaît : 1° De l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance et du juge des tutelles des majeurs, 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence. Ainsi, dans le cas présent, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE est compétent pour statuer sur la liquidation et le partage des biens des époux. Quelle loi est applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux ?La loi applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux est déterminée par le Règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016, qui s’applique aux actions introduites depuis le 29 janvier 2019. Cependant, pour les époux mariés avant cette date, comme c’est le cas ici, l’article 4 de la convention de la Haye n°25 du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux s’applique. Cet article précise que : « Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’État sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. » Étant donné que les époux se sont mariés en France et y ont établi leur première résidence, la loi française est donc applicable à leur régime matrimonial. Quelles sont les conséquences de l’échec de la tentative de partage amiable ?L’échec de la tentative de partage amiable entraîne la nécessité d’ordonner la liquidation et le partage judiciaire du régime matrimonial. Selon l’article 1360 du Code de procédure civile, l’assignation en partage doit contenir un descriptif sommaire du patrimoine à partager et préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens. Dans cette affaire, il a été constaté que Madame [T] [C] a tenté de parvenir à un partage amiable entre 2021 et 2022, mais sans succès, ce qui justifie la décision du tribunal d’ordonner la liquidation et le partage judiciaire. Comment se déroule la liquidation et le partage du régime matrimonial ?La liquidation et le partage du régime matrimonial se déroulent conformément aux articles 1361 et 1364 du Code de procédure civile. L’article 1361 stipule que : « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. » De plus, l’article 1364 précise que : « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. » Dans le cas présent, le tribunal a décidé qu’il n’était pas nécessaire de recourir à la procédure complexe de liquidation judiciaire, et aucun notaire n’a été désigné, ce qui simplifie le processus de partage. Quelles sont les implications des créances revendiquées par les époux ?Les créances revendiquées par les époux doivent être examinées à la lumière des articles 214 et 1537 du Code civil. L’article 214 dispose que : « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. » L’article 1537 précise que : « Les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat et, s’il n’en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l’article 214. » Dans cette affaire, Monsieur [X] [I] ne parvient pas à prouver que ses contributions ont excédé ses facultés contributives, et les dépenses qu’il invoque sont toutes antérieures à la date des effets du divorce. Par conséquent, il ne peut revendiquer des créances contre Madame [T] [C] pour les frais avancés. Comment est déterminé l’actif indivis et les droits de chacun des indivisaires ?L’actif indivis et les droits de chacun des indivisaires sont déterminés en fonction des contributions respectives et des biens en indivision. Le tribunal a fixé l’actif net indivis à la somme de 8.786,68 euros, ce qui signifie que chaque indivisaire a des droits égaux sur cette somme, soit 4.393,34 euros chacun. Cette répartition est conforme aux principes de l’indivision, où chaque co-indivisaire a des droits proportionnels à sa part dans l’indivision, comme le stipule l’article 815 du Code civil. Quelles sont les conséquences d’un abus de droit dans le cadre de la liquidation ?L’abus de droit est défini par l’article 1240 du Code civil, qui stipule que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Dans cette affaire, Madame [T] [C] a allégué que Monsieur [X] [I] a commis un abus de droit en empêchant le partage amiable et en présentant des revendications infondées. Cependant, le tribunal a conclu qu’aucun abus de droit n’était caractérisé, car Monsieur [X] [I] a fourni des documents et a tenté de justifier ses revendications. Par conséquent, Madame [T] [C] a été déboutée de sa demande de réparation pour abus de droit. |
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 03 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/01120 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GJWL
AFFAIRE : [C] / [I]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDERESSE
Madame [T] [C]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 17] ITALIE
de nationalité Italienne
[Adresse 14]
[Localité 15]
représentée par Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau d’AIN
DEFENDEUR
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau d’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame CHARNAUX
PRONONCE DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse délivrée à
Me Séverine DEBOURG
Me Dalila BERENGER
le
Monsieur [X] [I] et Madame [T] [C] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2015 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 15] (01) après contrat reçu le 02 février 2015 par Maître [M] [L], Notaire à [Localité 15] (01) , portant adoption du régime de la séparation de biens .
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par jugement du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE en date du 29 octobre 2021 :
– le divorce a été prononcé entre les époux [I] et [C] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 , 234 du code civil
– les époux ont été renvoyés à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
– la date des effets du divorce à l’égard des biens des époux a été fixée au 12 mai 2019 , date de départ de l’épouse du domicile conjugal .
Par exploit en date du 23 mars 2023 , Madame [T] [C] a fait assigner Monsieur [X] [I] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins de liquidation et partage du régime matrimonial .
Par conclusions notifiées le 04 mars 2024 par voie électronique , auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens , Madame [T] [C] demande, au visa des articles 815 et suivants du code civil, des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, de l’article 852 du code civil, de :
– débouter Monsieur [X] [I] de l’intégralité de ses revendications et demandes,
– prononcer la liquidation et le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Madame [T] [C] et de Monsieur [X] [I],
– fixer l’actif net indivis à la somme de 8.786,68 euros ,
– fixer les droits de chacun des indivisaires à la somme de 4.393,34 euros ,
– constater que Madame [T] [C] est titulaire d’une créance de 3.913,74 euros à l’encontre de Monsieur [X] [I], au titre des arriérés de pensions alimentaires et des frais d’exécution forcée,
– autoriser Madame [T] [C] à prélever la somme de 3.913,74 euros , sur la part de Monsieur [X] [I] au titre des fonds détenus par le notaire,
En conséquence,
– attribuer à Madame [T] [C] la somme de 8.307,08 euros et à Monsieur [X] [I] la somme de 479,60 euros , sur les fonds indivis détenus par la SARL [L] PEROZ DORANGE,
– dire que le véhicule AUDI A1 immatriculé [Immatriculation 12] constitue un présent d’usage,
En conséquence,
– dire que le véhicule AUDI A1 immatriculé [Immatriculation 12] est un bien personnel de Madame [T] [C], qui en est seule propriétaire,
– condamner Monsieur [X] [I] à restituer à Madame [T] [C] le double des clés du véhicule AUDI A1 immatriculé [Immatriculation 12], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
– dire que Monsieur [X] [I] s’est rendu coupable d’un abus de droit en ne permettant pas le partage amiable des fonds détenus par le notaire,
– condamner Monsieur [X] [I] à payer à Madame [T] [C] en réparation de cet abus de droit, la somme de 1.500 euros ,
– condamner Monsieur [X] [I] à payer à Madame [T] [C] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner le même au paiement des entiers dépens distraits au profit de Maître Séverine DEBOURG, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 12 septembre 2024 par voie électronique , auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens , Monsieur [X] [I] demande , au visa des articles 11, 514 à 514-6, 1360, 1361, 1364 et suivants, 1377, 1378 du code de procédure civile, des articles 262-1, 544, 545, 815 et suivants, 815-13, 829, 840, 841, 1353, 1538 et suivants du code civil, de l’article L 143 du livre des procédures fiscales, de :
– débouter Madame [T] [C] de toutes ses demandes contraires aux présentes conclusions,
– ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision ayant existé entre Monsieur [X] [I] et Madame [T] [C],
– désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal de bien vouloir désigner afin de voir procéder aux opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision en cause, et sous la surveillance de tel magistrat de ce Siège qu’il plaira au tribunal de bien vouloir désigner ,
– dire qu’en cas d’empêchement du notaire ou du Juge désigné, il sera pourvu à leur remplacement sur simple requête ,
– dire que le Magistrat chargé de la surveillance des opérations de partage sera chargé de faire un rapport des difficultés subsistantes ,
– dire que le notaire désigné aura la possibilité de consulter FICOBA ,
– dire que Monsieur [X] [I] dispose des créances suivantes contre Madame [T] [C] :
*Frais avancés pour l’achat du bien immobilier indivis : la moitié de la somme de 15.265,58 euros à réévaluer conformément aux dispositions de l’article 815-13 du code civil
*Travaux : la moitié de la somme de 40.834,54 euros à réévaluer conformément aux dispositions de l’article 815-13 du code civil
* La moitié du découvert bancaire pour 653,68 euros
* La moitié des factures [13] pour 916,45 euros
* La moitié de la facture [9] pour 219,57 euros
* La moitié de la facture des Ordures Ménagères pour 33,05 euros
* La moitié de l’Assurance habitation 2019 pour 159,03 euros
* La moitié de l’Assurance habitation 2020 pour 83,24 euros
* La moitié de la facture pour les Espaces verts pour 73,19 euros
* La moitié de la Taxe Foncière pour 372,50 euros
* La moitié de la Taxe d’habitation pour 242,50 euros
– débouter Madame [T] [C] de sa demande au titre de sa créance de pension alimentaire d’ores et déjà établis par un titre ,
– débouter Madame [T] [C] de sa revendication de propriété du véhicule AUDI A1 immatriculé [Immatriculation 12] en l’absence de preuve d’une intention libérale de Monsieur [X] [I] à son égard ,
– dire Monsieur [X] [I] seul propriétaire du véhicule AUDI A1 immatriculé [Immatriculation 12] ,
– dire que Madame [T] [C] devra procéder à la restitution du véhicule AUDI A1 immatriculé [Immatriculation 12] sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir ,
– condamner Madame [T] [C] à payer à Monsieur [X] [I] une somme de 25.600 euros (à parfaire) au titre de l’utilisation privative du véhicule entre le 12 mai 2019 et le 12 septembre 2024 ,
– débouter Madame [T] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ,
– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ,
– débouter Madame [T] [C] de sa demande d’application des dispositions de l’article 700 ,
– condamner Madame [T] [C] d’avoir à payer à Monsieur [X] [I] une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
– dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 novembre 2024, l’affaire étant fixée à l’audience de plaidoiries du 06 janvier 2025 , date à laquelle le jugement a été mis en délibéré à ce jour.
Attendu que Monsieur [X] [I] et Madame [T] [C] sont soumis au régime de la séparation de biens choisi dans le contrat de mariage reçu le 02 février 2015 par Maître [M] [L], Notaire à [Localité 15] (01) ;
Sur le juge compétent et la loi applicable
Attendu que Madame [T] [C] est de nationalité italienne et Monsieur [X] [I] est de nationalité française ;
Sur la compétence du juge français :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 213-3 du Code de l’Organisation Judiciaire, le Juge aux Affaires Familiales connaît :
1° De l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance et du juge des tutelles des majeurs ,
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ;
Qu’en conséquence, le Juge aux Affaires Familiales est compétent pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Que le Règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux est applicable aux actions introduites depuis le 29 janvier 2019 s’agissant des règles de compétence internationale ;
Que selon l’article 6 du dit règlement « Lorsque aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu de l’article 4 ou 5 ou dans des cas autres que ceux prévus à ces articles, sont compétentes pour statuer sur le régime matrimonial des époux les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
b) sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l’un d’eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
c) sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
d) dont les deux époux ont la nationalité au moment de la saisine de la juridiction ;
Qu’en l’espèce , Monsieur [X] [I] , défendeur , habite sis [Adresse 6] – [Localité 1] en FRANCE ;
Qu’en conséquence , le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE est compétent ;
Sur la loi applicable :
Que le Règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux ne détermine la loi applicable que pour les époux mariés depuis le 29 janvier 2019 ;
Qu’en conséquence , si les époux se sont mariés après le 01 septembre 1992 et avant le 29 janvier 2019 comme en l’espèce , l’article 4 de la convention de la Haye n°25 du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux s’applique ; que ce texte prévoit que : »Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’État sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.» ;
Que Monsieur [X] [I] et Madame [T] [C] se sont mariés en FRANCE , pays dans lequel ils avaient acquis antérieurement un bien immobilier à [Localité 15] (01) en indivision à concurrence de la moitié le 15 décembre 2014 dans lequel ils ont vécu ensemble ;
Que la loi française sera , donc , applicable ;
Sur l’échec de la tentative de partage amiable :
Attendu que selon l’article 1360 du code de procédure civile , à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Que Madame [T] [C] justifie d’une tentative de partage amiable de 2021 à 2022 , non contestée , par des échanges de courriels , lettres y compris avec un notaire , Maître [M] [L] , notaire à [Localité 15] en vain ;
Qu’il convient , donc , de constater l’échec de la tentative de partage amiable et d’ordonner la liquidation et le partage judiciaire du régime matrimonial ;
Sur la liquidation-partage du régime matrimonial et la désignation d’un notaire
Attendu qu’aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile , « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage » ;
Que selon l’article 1364 du même code « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. » ;
Qu’il n’est pas invoqué de jugement ou de convention portant sursis au partage ;
Que le couple a vendu le seul bien immobilier en indivision égalitaire pendant l’instance en divorce le 04 mai 2020 au prix de 249.000 euros ; qu’après remboursement des emprunts immobiliers, le solde des fonds résultant de la vente a été consigné auprès de la SARL [L] PEROZ DORANGE, Étude de notaires ayant reçu l’acte de vente, soit la somme de 8.786,68 euros ; que les parties ne sont pas parvenues à un accord concernant la répartition de ces fonds ;
Que la modicité du litige et l’absence de patrimoine immobilier justifient qu’il ne soit pas recouru à la procédure complexe de liquidation judiciaire ; qu’aucun notaire ne sera désigné ;
Sur les créances revendiquées par Monsieur [X] [I] au titre des frais avancés pour l’achat du bien immobilier indivis , des travaux sur ce bien et des autres dettes nées avant le 12 mai 2019
Attendu que l’article 214 du code civil dispose que si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives ;
Qu’aux-termes des dispositions de l’article 1537 du même code, les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat et, s’il n’en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l’article 214 ;
Que les époux , Monsieur [X] [I] et Madame [T] [C], avaient souscrit un contrat de mariage reçu le 02 février 2015 par Maître [M] [L], Notaire à [Localité 15] (01) ; que ce contrat, prévoyait, par un paragraphe intitulé “contributions aux charges du mariage” :
« Les futurs époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives conformément aux dispositions de l’article 214 et 1537 du Code civil. Chacun des époux sera réputé s’être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage. » ;
Qu’il est constant que le paiement des dépenses afférentes à l’acquisition , à l’aménagement d’un bien indivis et au remboursement des échéances de l’emprunt bancaire contracté pour l’acquisition d’un immeuble indivis y compris les frais liés à cette acquisition , notamment pour assurer le logement de la famille , dans le cadre d’une séparation de biens des époux , participe de la contribution aux charges du mariage prévue par la convention matrimoniale, l’article 1537 du code civil et les dispositions impératives de l’article 214 du même code ; qu’il appartient à celui qui prétend que sa contribution a excédé ses facultés contributives d’en rapporter la preuve ;
Que Monsieur [X] [I] ne rapporte pas une telle preuve , les dépenses qu’il invoque étant toutes antérieures à la date des effets du divorce c’est-à-dire au 12 mai 2019 ; qu’en outre , Monsieur [X] [I] avait un salaire de 3.667,10 euros en décembre 2016 et de 3.662,54 euros en décembre 2017 selon les relevés de son compte personnel ; qu’il faisait un virement sur le compte joint de 1.700 euros par mois pour régler la mensualité du prêt immmobilier de 1.650 euros , quasiment seule rentrée d’argent, compte sur lequel n’apparaissent comme autre dépense que celles de l’electricité , de l’eau et de l’assurance habitation ; qu’aucune dépense alimentaire n’y figure ce qui laisse supposer que c’est Madame [T] [C] qui les finançait ; que Madame [T] [C] était coiffeuse ; qu’elle a produit des factures pour divers frais d’aménagement intérieur et extérieur de l’immeuble, divers frais de réparation et d’entretien qui justifient de sa contribution aux charges du ménage ;
Que Monsieur [X] [I] ne peut , donc revendiquer des créances contre Madame [T] [C] au titre des frais avancés par lui pour l’achat du bien immobilier indivis à savoir la moitié de la somme de 15.265,58 euros , et des travaux pour la moitié de la somme de 40.834,54 euros ;
Qu’il en est de même pour :
– les factures [13] pour 1.833,41 euros du 09 avril 2019 de résiliation pour une consommation du 11 août 2018 au 09 avril 2019 avec une facture de rappel le 30 avril 2019 correspondant à la vie commune même si Monsieur [X] [I] les a payées après le 12 mai 2019 ;
– la taxe des ordures ménagères 2019 de 66,09 euros réclamée le 24 janvier 2019 pour la période du 01 juillet 2018 au 31 décembre 2018 ;
– l’assurance habitation 2019 de 318,06 euros ;
Sur les comptes d’administration de l’indivision à compter de la date des effets du divorce
Attendu que l’obligation contributive précédemment énoncée cesse à compter de l’Ordonnance de non conciliation ou , en cas de rétroactivité de la date des effets du divorce quant aux biens , à compter de cette date comme en l’espèce à savoir à compter du 12 mai 2019 ;
1) Sur le découvert du compte indivis :
Attendu que le découvert bancaire d’un compte indivis doit être supporté par moitié par chacun des époux séparés de biens ;
Que Monsieur [X] [I] soutient qu’au 17 mai 2019, il apparaît que Madame [C] ne versait aucune somme sur le compte joint qui présentait un découvert de 466,64 euros au 03 juin 2019 ; qu’au 03 décembre 2019, le compte joint était à découvert de 1.421,60 euros ; que ce compte restait débiteur de 1.307,37 euros au 03 août 2020 ;
Que Madame [T] [C] justifie de la mesure d’exécution mise en œuvre par la banque , du paiement par elle de la somme de 653,70 euros en trois mensualités de 217,90 euros correspondant à la moitié du découvert bancaire du compte indivis ;
Que Monsieur [X] [I] sera , donc , débouté de cette prétention ;
2) Sur les charges liées à l’occupation des lieux
Attendu que l’article 815-13 du code civil dispose que :
« Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute » ;
Qu’il est admis que les charges de copropriété relatives à l’occupation privative et personnelle par l’un des indivisaires d’un immeuble indivis et concernant notamment les travaux d’entretien courant, l’eau et le chauffage , l’assurance habitation incombent à l’occupant ; que seules les autres charges de copropriété doivent figurer au passif du compte de l’indivision; que ces dépenses ne sont pas susceptibles d’un remboursement par l’indivision à l’indivisaire ayant exposé la dépense ;
Qu’il n’est pas contesté que Madame [T] [C] a quitté le domicile conjugal le 12 mai 2019 que Monsieur [X] [I] a continué d’occuper seul jusqu’à sa vente le 04 mai 2020 ;
Que Monsieur [X] [I] reste , donc , seul redevable de :
– l’assurance habitation de [7] pour 2020 à hauteur de 166,48 euros ;
– des factures d’eau [9] des 21 octobre 2019 de 185,99 euros , du 05 décembre 2019 de 85,09 euros et du 08 septembre 2020 de 105,54 euros .
Quant à la facture d’eau [9] du 23 avril 2019 de 182,37 euros pour de la consommation jusqu’à cette date d’un montant à l’origine de 302,28 euros duquel a été déduite un paiement de 119,91 euros sans qu’aucune des parties ne justifie de son règlement, rien n’apparaissant dans le décompte de l’huissier de justice , il convient de constater que c’est Madame [T] [C] qui a soldé la dette en cinq versements de 30 euros et un versements de 32,37 euros du 12 octobre 2020 au 11 mars 2021;
Que Monsieur [X] [I] sera , donc , débouté de ses demandes de créances à ce titre ;
3) Sur les charges liées à la propriété des lieux
Attendu que la taxe foncière et la taxe d’habitation sont des charges de la propriété qui incombe à titre définitif à l’indivision ; qu’elles doivent être supportées par les co-indivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision ; que la jouissance privative dont l’immeuble a fait l’objet reste sans incidence à cet égard, le préjudice résultant de l’occupation privative étant compensé par l’indemnité prévue à l’article 815-9 du code civil;
Que la taxe foncière 2020 à payer au 15 octobre 2020 était de 745 euros ; que la taxe d’habitation pour 2020 à payer au 30 octobre 2020 était de 485 euros ; que Monsieur [X] [I] ne justifie pas de leurs paiements puisqu’il ne produit les relevés de son compte personnel que jusqu’en mai 2020 ;
Qu’en outre , les avis de paiement libellés à son nom mentionnent que le compte débité est celui de Madame [C] en 2018 ce qui est reconduit d’année en année sauf modification de l’autorisation de prélèvement dont Monsieur [X] [I] ne rapporte pas la preuve ; qu’enfin , Madame [T] [C] , fait justement remarquer que le bien immobilier ayant été vendu le 04 mai 2020 , le décompte du notaire à forcément intégré le remboursement de ces taxes dans les sommes dues par l’acquéreur ;
Qu’en conséquence, Monsieur [X] [I] n’est pas fondé à revendiquer un quelconque remboursement au titre de la taxe foncière et de la taxe d’habitation 2020 ;
4) Sur la facture des espaces verts pour l’entretien du bien indivis en vue de sa vente
Attendu que Monsieur [I] a payé seul la somme de 146,38 euros correspondant à la facture des espaces verts du 05 novembre 2019 pour une intervention les 21 et 23 octobre 2019 pour l’entretien du bien indivis en vue de sa vente ;
Que Madame [T] [C] réplique qu’il a été convenu dès l’origine avec le prestataire que la facture serait divisée en deux est partagée par moitié entre les deux époux indivisaire ; qu’ainsi, Madame [T] [C] justifie du paiement de sa part de facture au titre de cette dette d’entretien d’espaces verts ; qu’elle a également justifié de l’existence des deux factures : une pour chacun des époux sur le même montant ;
Que deux factures ont effectivement été émises le 05 novembre 2019 par [16] pour des interventions les 21 et 23 octobre 2019 au nom de chacune des parties pour le même montant de 146,38 euros TTC ;
Que chaque ex-époux a , donc , bien réglé sa quote-part ;
Que Monsieur [I] sera débouté de cette autre prétention ;
Sur la propriété du Véhicule AUDI A 1 immatriculé [Immatriculation 12]
Attendu que selon l’article 1538 du code civil :
« Tant à l’égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu’il a la propriété exclusive d’un bien.
Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l’égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s’il n’en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n’appartiennent pas à l’époux que la présomption désigne, ou même, s’ils lui appartiennent, qu’il les a acquis par une libéralité de l’autre époux. Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié » ;
Que selon l’article 852 du code civil que « (…) les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant ;
Qu’il est constant que les présents d’usage échappant à la règle de la révocabilité des donations entre époux sont les cadeaux faits à l’occasion de certains événements conformément à un usage et n’excédant pas une certaine valeur ;
Que la jouissance provisoire du véhicule Véhicule AUDI A 1 immatriculé [Immatriculation 12] a été attribuée à Madame [T] [C] par le juge conciliateur le 07 avril 2020, en considération du fait que ce véhicule était en réalité quotidiennement utilisé par elle ;
Que Madame [T] [C] considère que le véhicule est un cadeau de son conjoint et que par conséquent conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence, il lui appartient à titre personnel ; qu’en effet, il lui a été offert au mois d’août 2016, afin de fêter leur anniversaire de mariage comme le démontrent tant la publication FACEBOOK effectuée le jour même par Madame [T] [C], que par les attestations de tiers confirmant la réalité de ce cadeau ;
Qu’il apparaît , en outre , que l’assurance du véhicule a toujours été prise en charge par Madame [T] [C], ainsi que les frais d’entretien ;
Qu’elle demande , donc , de dire que le véhicule AUDI A1 immatriculé [Immatriculation 12] constitue un présent d’usage , qu’il est un bien personnel de Madame [T] [C], qui en est seule propriétaire, et de condamner Monsieur [X] [I] à lui restituer le double des clés sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement;
Que Monsieur [X] [I] revendique la propriété du véhicule en prétendant l’avoir financé ; qu’il relève que la date du cadeau ne correspond pas à celle du mariage ; qu’une publication Facebook n’est pas non plus de nature à établir une telle intention libérale en vertu du principe selon lequel « nul ne peut se constituer une preuve à soi-même »; que selon lui les témoignages versés aux débats ne peuvent pas attester de l’intention de Monsieur [I] alors que tous les actes juridiques sur ce point contredisent l’intention libérale de celui-ci ; qu’en l’espèce, si Madame [C] est bien l’utilisatrice du véhicule et assume l’assurance pour une telle utilisation, il n’en demeure pas moins que sa possession n’est qu’équivoque puisque la facture d’achat a été établie au nom de Monsieur [I] et que la carte grise, accessoire dudit véhicule est également restée au nom principal de Monsieur [I] ; qu’en conservant les accessoires du véhicule à son nom, il apparaît que Monsieur [I] n’a voulu conférer à son épouse que l’usage du véhicule AUDI A1 SPORTBACK ; qu’il s’estime bien fondé à solliciter la restitution du véhicule sous astreinte de 300 euros passé un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir ainsi qu’une indemnité au titre de la jouissance dudit véhicule par Madame [C] depuis le 12 mai 2019 au 12 septembre 2024 pour 25.600 euros ;
Qu’en l’espèce, le contrat de mariage de séparation de biens régularisé en date du 02 février 2015 indique :
« Présomption de propriété :
Chacun des époux établira la propriété de ses biens par tous moyens de preuve prévus par la loi.
3° Les valeurs au porteur et deniers comptants lors de la dissolution du mariage se trouveront dans l’habitation des époux seront réputés appartenir aux futurs époux, à chacun pour moitié, sauf preuve ou justification contraire.
Les titres et valeurs nominatifs, parts et droits sociaux, ainsi que les créances seront présumés appartenir au titulaire ; les valeurs au porteur en dépôt et les espèces en dépôt ou en compte courant, à celui des époux titulaire du compte ou du dépôt ; les valeurs, sommes ou objets qui se trouveraient dans un coffre-fort, tenu en location, à l’époux locataire du coffre et aux deux si la location est faite à leurs deux noms ;
Les immeubles et fonds de commerce seront présumer appartenir à celui des époux au nom duquel l’acquisition aura été faite, et aux deux si l’acquisition a été faite au nom des deux.
Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié…. » ;
Que Monsieur [I] ne verse pas aux débats la facture d’acquisition du véhicule mais justifie du règlement de la somme de 14.655,76 euros pour un véhicule AUDI par un virement du 19 août 2016 de la SA [10] à qui il a fait virer cette même somme le même jour depuis son compte personnel du [11] .
Que sur la carte grise du dit véhicule , il est mentionné « C 4.1 2 [C] GULIANA » ;
Que cette rubrique C.4.1 est renseignée en cas de multipropriété par le nombre de cotitulaires, suivi par le nom du premier cotitulaire inscrit en rubrique C.1 comme étant le titulaire principal qui doit être détenteur du permis l’autorisant à conduire le véhicule à immatriculer ; que le code C.4.1 n’est pas prévu pour indiquer un utilisateur du véhicule autre que le propriétaire mais pour enregistrer tous les copropriétaires ; Que Madame [T] [C] figure , donc , comme copropriétaire du véhicule AUDI A 1 ;
Qu’il sera rappelé que ceux qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété, quelles que soient les modalités du financement ; qu’il y a lieu de procéder au partage du bien acquis dans les proportions déterminées par le titre de propriété, sans égard à la façon dont cette acquisition a été financée ;
Qu’il s’agit , donc , à priori d’un véhicule indivis ;
Que toutefois , Madame [C] produit des témoignages selon lesquels , elle a reçu en cadeau d’anniversaire de mariage le 28 août 2026 un véhicule AUDI A1 caché chez son frère [P] et offert lors du repas de famille organisé pour célébrer cet événement confirmant la publication FACEBOOK effectuée le jour même par celle-ci pour remercier son mari ; que l’anniversaire de mariage avait , donc , été fêté en famille lors de l’été qui avait suivi la date du mariage , le mois de février n’étant pas propice à ce type de manifestation pour réunir ses proches ;
Que par ce présent d’usage , le véhicule est devenu la propriété exclusive de Madame [C] ; qu’il s’agit d’un bien personnel ;
Que Monsieur [X] [I] sera , donc , débouté de sa demande restitution du véhicule AUDI A1 immatriculé [Immatriculation 12] sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
Qu’il sera condamné à restituer à Madame [T] [C] le double des clés du véhicule AUDI A1 immatriculé [Immatriculation 12], dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement , sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
Sur la créance revendiquée par Madame [T] [C] à l’encontre de Monsieur [X] [I] au titre des arriérés de pensions alimentaires et des frais d’exécution forcée
Attendu que Madame [T] [C] revendique une créance de 3.913,74 euros à l’encontre de Monsieur [X] [I] au titre des arriérés de pensions alimentaires sur six mois et des frais d’exécution forcée ; qu’elle a déposé plainte le 13 septembre 2021 pour abandon de famille ; qu’elle a , également , été contrainte de saisir un huissier de justice pour tenter de recouvrer cet arriéré, sans succès eu égard au statut professionnel de Monsieur [X] [I] ;
Que Monsieur [X] [I] considère une telle demande de condamnation infondée dans la mesure où Madame [C] dispose déjà d’un titre exécutoire ;
Qu’il ne relève effectivement pas de la compétence du juge liquidateur de statuer sur les dettes au titre des pensions alimentaires qui n’entrent pas en ligne de compte dans les cadre des opérations de liquidation partage mais du juge de l’exécution ;
Que Madame [T] [C] sera , dès lors , déboutée de sa demande à ce titre ;
Sur la détermination de l’actif indivis et des droits de chacun des indivisaires
Attendu qu’au vu des développements précédents , il convient :
* de fixer :
– l’actif net indivis à la somme de 8.786,68 euros ,
– les droits de chacun des indivisaires à la somme de 4.393,34 euros :
* de débouter Madame [T] [C] de sa demande d’autorisation à prélever la somme de 3.913,74 euros , sur la part de Monsieur [X] [I] au titre des fonds détenus par le notaire,
* d’attribuer à Madame [T] [C] la somme de 4.393,34 euros et à Monsieur [X] [I] la somme de 4.393,34 euros , sur les fonds indivis détenus par la SARL [L] PEROZ DORANGE ;
Sur l’abus de droit
Attendu que selon l’article 1240 du code civil , « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » ;
Qu’un abus de droit est commis quand une personne dépasse les limites d’exercice de son droit ce qui engage sa responsabilité dès lors que la commission de la faute aura eu pour conséquence de causer un préjudice à autrui ;
Que Madame [T] [C] considère que Monsieur [X] [I] a commis un abus de ce droit au motif que depuis le début de la procédure de divorce, il n’a jamais exposé clairement les revendications qui étaient les siennes, n’a pas plus fourni ni à son conseil, ni au notaire, ni à Madame [T] [C] directement, les justificatifs des sommes revendiquées ; qu’il a empêché toute solution amiable, même lorsque Madame [T] [C] a été prête à accepter un partage inégalitaire pour en terminer ; que dans le cas de la présente instance, Monsieur [X] [I] a communiqué différents documents et formuler ses revendications au titre de prétendues créances à l’égard de l’indivision ou à l’égard de la concluante totalement fantaisistes et infondées ; que Monsieur [X] [I] ne craint pas de solliciter l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision ainsi que la désignation d’un notaire pour le partage d’une somme de 8.786,68 euros ; que sa seule volonté est de faire perdurer la situation et l’absence de partage des fonds, dans le but de nuire à son ex-épouse ; que cet abus de droit a immanquablement causé un préjudice à Madame [T] [C], qui se retrouve contrainte de mettre en œuvre la présente procédure et qui n’a pu solder la liquidation de son régime matrimonial ; qu’elle demande de condamner Monsieur [X] [I] à lui payer la somme de 1.500 euros en réparation de cet abus de droit ;
Que Monsieur [X] [I] s’y oppose; qu’il a effectué un travail minutieux pour retrouver un certain nombre de documents qui étaient manquants en suite de son déménagement ; que Madame [C] qui est créancière à l’égard de Monsieur [I], a en réalité bénéficié de délais de paiement ; que cette situation ne constitue nullement une résistance abusive ;
Que l’échec de la résolution amiable de la liquidation de l’indivision qui existe entre les parties ayant abouti à la présente procédure judiciaire ne peut être imputé particulièrement à Monsieur [X] [I] étant donné que Madame [T] [C] a maintenu des prétentions qui ont été partie rejetées par la Juridiction de céans ;
Qu’en conséquence , aucun abus de droit n’est caractérisé ; que Madame [T] [C] sera déboutée de cette prétention ;
Sur les autres demandes
Attendu que selon l’article 514 du code de procédure civile , «Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.» ;
Que la nature de cette affaire commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; que Madame [T] [C] et Monsieur [X] [I] seront déboutés de leurs demandes à ce titre;
Que chaque partie sera condamnée à supporter la charge de ses dépens .
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe) , par jugement contradictoire , susceptible d’appel,
Dit que le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE est compétent et la loi française applicable à la liquidation du régime matrimonial de Monsieur [X] [I] et Madame [T] [C] ,
Constate l’échec de la tentative de liquidation et de partage amiable du régime matrimonial de Monsieur [X] [I] et Madame [T] [C] ,
Ordonne la liquidation et le partage judiciaire du régime matrimonial de Monsieur [X] [I] et Madame [T] [C] ,
Dit n’y avoir lieu à recourir à la procédure complexe de liquidation judiciaire et à désignation d’un notaire ,
Déboute Monsieur [X] [I] de ses demandes de créances au titre
– des frais avancés pour l’achat du bien immobilier indivis ,
– des travaux sur le dit bien ,
– des factures [13] ,
– de la taxe des ordures ménagères 2019 ,
– de l’assurance habitation 2019 ,
– du découvert bancaire d’un compte indivis ,
– de l’assurance habitation de [7] pour 2020 ,
– de la facture d’eau [9] ,
– de la taxe foncière 2020,
– de la taxe d’habitation pour 2020 ,
– de la facture des espaces verts pour l’entretien du bien indivis en vue de sa vente ,
Déboute Monsieur [X] [I] de ses demandes relatives au véhicule AUDI A1 immatriculé [Immatriculation 12] ,
Dit que le véhicule AUDI A1 immatriculé [Immatriculation 12] constitue un présent d’usage,
Dit que le véhicule AUDI A1 immatriculé [Immatriculation 12] est un bien personnel de Madame [T] [C],
Condamne Monsieur [X] [I] à restituer à Madame [T] [C] le double des clés du véhicule AUDI A1 immatriculé [Immatriculation 12] dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement , et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
Déboute Madame [T] [C] de sa créance revendiquée à l’encontre de Monsieur [X] [I] au titre des arriérés de pensions alimentaires et des frais d’exécution forcée et de sa demande d’autorisation de prélèvement de la somme de 3.913,74 euros sur la part de Monsieur [X] [I] au titre des fonds détenus par le notaire,
Fixe l’actif net indivis à la somme de 8.786,68 euros ,
Fixe les droits de chacun des indivisaires à la somme de 4.393,34 euros,
Attribue à Madame [T] [C] la somme de 4.393,34 euros sur les fonds indivis détenus par la SARL [L] PEROZ DORANGE,
Attribue à Monsieur [X] [I] la somme de 4.393,34 euros , sur les fonds indivis détenus par la SARL [L] PEROZ DORANGE,
Déboute Madame [T] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit ,
Déboute Madame [T] [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ,
Déboute Monsieur [X] [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamne chaque partie à supporter la charge de ses dépens .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 03 février 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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