L’interdiction absolue de publicité lumineuse sanctionnée

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Les dispositions du Code de l’environnement n’autorisent pas l’autorité municipale à édicter sans justification, dans le cadre de son pouvoir d’adaptation, des interdictions générales et absolues.

Droit d’implanter des dispositifs publicitaires

Aux termes de l’article L. 581-9 du code de l’environnement, dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d’emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d’entretien et, pour la publicité lumineuse, d’économies d’énergie et de prévention des nuisances lumineuses, à des prescriptions précises en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l’importance des agglomérations concernées.

L’installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence est soumise à l’autorisation du maire.

Au sens de l’article L. 581-10 de ce code, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement :  » Dans tout ou partie d’une agglomération, il peut être institué, selon la procédure définie à l’article L. 581-14, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, où la publicité est soumise à des prescriptions spéciales fixées par les actes instituant lesdites zones « .

L’acte instituant une zone de publicité restreinte y soumet la publicité à des prescriptions plus restrictives, il peut en outre : i) Déterminer dans quelles conditions et sur quels emplacements la publicité est seulement admise ; ii)  Interdire la publicité ou des catégories de publicités définies en fonction des procédés et des dispositifs utilisés.

La subordination d’un dispositif publicitaire à l’octroi d’une autorisation par l’autorité compétente en matière de police ne fait pas obstacle à la fixation, par le règlement local de publicité, de règles plus restrictives que la réglementation nationale, notamment en matière de publicité lumineuse et d’enseignes lumineuses.

Contrôle du juge de l’excès de pouvoir

Ces dispositions confèrent aux autorités locales, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, un large pouvoir de réglementation de l’affichage, qui leur permet notamment d’interdire dans ces zones toute publicité ou certaines catégories de publicité en fonction des procédés ou des dispositifs utilisés. Ces dispositions n’autorisent en revanche pas l’autorité municipale à édicter sans justification, dans le cadre de son pouvoir d’adaptation, des interdictions générales et absolues.

Règlement local de publicité trop restrictif 

En l’espèce, le règlement local de publicité de la commune de Soyaux instaurait 14 zones de publicité autorisée et 19 zones de publicité restreinte et pour l’ensemble de ces 35 zones qui englobent la quasi-totalité du territoire urbanisé de la commune, la publicité lumineuse était  interdite. Il ressortait en outre de l’article 34 de ce règlement, relatif à la zone de publicité autorisée 14, laquelle est définie comme  » les zones de la commune en dehors des zones réglementées  » que la publicité hormis l’affichage d’opinion, y est totalement interdite quels que soient le support et la forme proposés et notamment la publicité lumineuse.

Dans ces conditions, la société était fondée à soutenir que le règlement local de publicité de la commune de Soyaux établissait une interdiction générale et absolue de la publicité lumineuse. Télécharger la décision

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