Linky : EDF mise en demeure par la CNIL

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Suite à un contrôle RGDP mené en mars 2019 dans les locaux d’EDF, la CNIL a mis en demeure EDF sur les modalités de collecte des données de consommation par les controversés  compteurs Linky.

Objet du compteur Linky   

Le compteur communicant Linky permet de relever à distance des données de consommation d’électricité plus fines que les compteurs traditionnels, telles que les consommations quotidiennes et à la demi-heure. Ces compteurs sont actuellement en cours de déploiement par ENEDIS, le gestionnaire du réseau de distribution. ENEDIS prévoit d’installer 35 millions de compteurs communicants d’ici 2021.

Modalités de la collecte des données

Lors des contrôles effectués, la délégation a été informée et a constaté que la société EDF recueille le consentement des usagers à la collecte de leurs données de consommation fines par le biais d’une case à cocher. Plus précisément, l’usager se voit proposer d’activer la collecte de ses données quotidiennes et à la demi-heure via une seule case à cocher.  Ce consentement est ainsi recueilli pour les finalités suivantes : l’affichage dans l’espace client des consommations quotidiennes, l’affichage dans l’espace client des consommations à la demi-heure et des conseils personnalisés visant à mieux maîtriser les consommations d’électricité.

Durées de conservation des données

La délégation CNIL a été informée que la société EDF conserve en base active les données de consommation quotidiennes et à la demi-heure pendant la durée de vie du contrat puis pendant cinq ans, sans procéder à un archivage intermédiaire, qu’il soit physique sur un serveur distinct ou logique via une restriction des accès. Aucun procédure de purge automatisée n’est mise en place notamment pour des raisons de complexité technique.

Les manquements au RGPD

En l’espèce, la délégation a été informée et a constaté que la société EDF recueille le consentement des usagers à la collecte de leurs données de consommation quotidienne et à la demi-heure par le biais d’une seule case à cocher, et ce pour trois finalités distinctes, à savoir l’affichage dans l’espace client des consommations quotidiennes, l’affichage dans l’espace client des consommations à la demi-heure et des conseils personnalisés visant à mieux maitriser leur consommation d’électricité. Ainsi, le consentement pour le traitement des données quotidiennes emporte automatiquement consentement pour le traitement des données à la demi-heure s’agissant aussi bien de l’affichage des consommations dans l’espace client que de la fourniture de conseils personnalisés. Pourtant, ces opérations de traitement sont distinctes et indépendantes les unes des autres : ainsi, un usager peut souhaiter consulter l’historique de ses consommations à la journée, sans nécessairement vouloir bénéficier d’un affichage à la demi-heure ou souhaiter recevoir des conseils personnalisés de la part de son fournisseur.

Or, pour être valable, le consentement doit être libre, spécifique, éclairé et univoque, en application de l’article 4, paragraphe 11, du RGPD. Lorsqu’un de ces critères fait défaut, le consentement ne peut être retenu comme base légale du traitement au sens de l’article 6, paragraphe 1, a) du RGPD. S’agissant du caractère spécifique du consentement, il résulte du RGPD que la personne concernée doit être en mesure de donner son consentement de façon indépendante et distincte pour chaque finalité poursuivie. Ainsi, le considérant 43 prévoit que le consentement est présumé ne pas avoir été donné librement si un consentement distinct ne peut pas être donné à différentes opérations de traitement des données à caractère personnel bien que cela soit approprié dans le cas d’espèce (…) .

Afin de se conformer aux conditions d’obtention d’un consentement valable lorsque le traitement des données est effectué pour différentes finalités, il convient de détailler le consentement, c’est-à-dire de différencier ses différentes finalités et d’obtenir un consentement pour chacune d’entre elles.  

S’agissant du caractère éclairé du consentement, il ressort des lignes directrices du G 29 sur le consentement que pour que le consentement soit éclairé, il est nécessaire d’informer la personne concernée de certains éléments cruciaux pour opérer un choix, [tels que] (…) (ii) la finalité de chacune des opérations de traitement pour lesquelles le consentement est sollicité, (iii) les (types de) données collectées et utilisées.

À cet égard, la Commission relève que la rédaction de la mention accompagnant la case à cocher j’accepte fait référence à la consommation d’électricité quotidienne (toutes les 30 min) ce qui est particulièrement susceptible d’induire l’abonné en erreur sur la portée de son engagement. En effet, les données quotidiennes et à la demi-heure sont présentées comme étant équivalentes, alors que les données à la demi-heure sont plus révélatrices des habitudes de vie des personnes que les données quotidiennes.

En conséquence, le traitement des données à des fins d’affichage des index journaliers, celui plus complet et détaillé des données à la demi-heure, ainsi que celui visant à offrir des conseils personnalisés poursuivent des finalités distinctes, de sorte que l’usager devrait pouvoir donner un consentement par finalité et activer la collecte des index journaliers, sans nécessairement devoir accepter d’activer de manière corrélée celle de la courbe de charge.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le consentement des utilisateurs n’est ni spécifique ni suffisamment éclairé.

Une durée de conservation disproportionnée

En application de l’article 5, paragraphe 1, e) du RGPD, les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.

En l’espèce, la délégation CNIL a été informée que la société EDF conserve en base active les consommations quotidiennes et à la demi-heure cinq ans après la résiliation du contrat, sans procéder à un archivage intermédiaire, qu’il soit physique sur un serveur distinct ou logique via une restriction des accès. La délégation a également été informée qu’aucune procédure automatisée de purge n’est mise en place notamment pour des raisons de complexité technique. De telles durées de conservation sont excessives au regard des finalités pour lesquelles ces données sont traitées. En effet, la conservation des données de consommation à la demi-heure n’est pas nécessaire à la facturation de l’électricité consommée, qui est mensuelle. Il en est de même s’agissant des données de consommation quotidienne, qui ne sont pas non plus nécessaires à la facturation, sauf dans le cadre de l’offre Vert Électrique Week-end , laquelle nécessite de connaître les consommations effectuées le samedi, le dimanche et les jours fériés pour leur appliquer des prix avantageux.

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