Pouvoir de direction de l’employeur
Il est acquis que l’insuffisance professionnelle relève du pouvoir de direction de l’employeur et doit, pour justifier un licenciement, se trouver caractérisée par des éléments objectifs vérifiables qui ne se heurtent pas à des contradictions manifestes. L’anodin entretien annuel d’évaluation peut appuyer une décision de l’employeur de licencier son salarié pour insuffisance professionnelle. Les griefs reprochés au salarié doivent toutefois être réels et vérifiables.
Les résultats insuffisants du salarié ou la non-réalisation des objectifs ne peuvent justifier un licenciement que s’ils procèdent soit d’une insuffisance professionnelle, soit d’une faute imputable au salarié telle une absence d’activité ou une négligence manifeste et, à cet égard, il y a lieu d’apprécier si les objectifs sont réalistes et compatibles avec le marché.
Preuve par les entretiens annuels d’évaluation
Dns cette affaire, un comptable a été licencié par son employeur pour insuffisance professionnelle. Il lui était reproché i) une insuffisance professionnelle sans amélioration depuis de nombreuses années avec un manque d’autonomie et d’efficacité dans les différents postes occupés en comptabilité, ii) des problèmes relationnels récurrents avec ses responsables hiérarchiques et avec ses collègues de travail.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La société indiquait que son salarié avait été régulièrement alerté sur ses insuffisances lors des entretiens annuels d’évaluation mais sans amélioration, bien qu’il ait bénéficié de formations internes et externes et d’allègement de ses tâches.
Après analyse des comptes rendus d’entretien, les griefs contre le salarié n’ont pas été jugés établis. Ce dernier n’avait reçu aucune observation ou sanction en onze ans d’activité professionnelle et son licenciement avait été décidé à la veille de ses 55 ans, âge auquel l’accord d’entreprise devait accorder au salarié licencié une indemnité conventionnelle avantageuse égale à douze mois de salaire. Par ailleurs, le salarié avait bénéficié d’une augmentation de salaire et de primes liées à la performance, ce qui rendait pour le moins contradictoire, la position de l’employeur.
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