Conditions du licenciement pour insuffisance professionnelle
L’insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement, distincte de la faute. En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, il suffit pour l’employeur d’invoquer ce motif, pour que la lettre soit dûment motivée. L’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir patronal.
Pour autant, l’insuffisance alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l’employeur. Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
Si le motif d’insuffisance professionnelle est en l’espèce clairement invoqué, en revanche Les juges ne pouvaient que relever l’absence quasi totale d’éléments concrets pertinents et vérifiables qui puissent être de manière précise reprochés au salarié au titre de l’insuffisance professionnelle.
Preuve de l’insuffisance professionnelle
Les juges ont relevé qu’aucun dossier précis, aucune date, aucune plainte de clients, aucune circonstance suffisamment claire pour être vérifiable n’est mentionnée dans la lettre de licenciement par l’employeur pour étayer l’insuffisance professionnelle du salarié.
Les juges ont relevé que des comptes rendus de l’employeur portaient des mentions manifestement portées de plusieurs écritures différentes et n’étaient signé par aucun responsable hiérarchique, ni d’ailleurs par le salarié.
À défaut de mentionner des faits précis constitutifs d’insuffisance professionnelle dans la lettre de licenciement l’employeur a produit au dossier de nombreux échanges de mails, supposés établir les carences reprochées au salarié. Or, les copies de mails produits sont en réalité des éléments issus de la vie quotidienne au travail, qui ne sauraient être assimilés à des «événements », quand bien même, occasionnellement, le salarié reconnaît sur tel ou tel d’entre eux, s’être trompé. Ces mails ne rapportent pas la preuve d’une insuffisance professionnelle risquant de perturber la bonne marche de l’entreprise et pouvant fonder un licenciement.
Compte tenu de ces éléments, la décision du conseil de prud’hommes estimant que la preuve de l’insuffisance professionnelle alléguée à l’appui du licenciement n’était pas rapportée, a été confirmée. Le licenciement a été jugé comme abusif.