M. [U] a été engagé en tant qu’ouvrier charpentier en contrat à durée indéterminée par la SARL SECOBOIS. Suite à un accident du travail en 2019, il a été déclaré inapte et licencié en 2020. Il a contesté son licenciement devant le Conseil de Prud’hommes de Valence, qui a jugé le licenciement comme étant pour une cause réelle et sérieuse. M. [U] a interjeté appel de cette décision, demandant des indemnités pour divers motifs, notamment le non-respect de l’obligation de sécurité et de prévention. La Cour d’Appel de Grenoble a confirmé la décision du Conseil de Prud’hommes, déboutant M. [U] de ses demandes et le condamnant à payer des frais à la SARL SECOBOIS.
C4 N° RG 21/03194 N° Portalis DBVM-V-B7F-K7CZ N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Eric SLUPOWSKI la SELARL ACT2L AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 26 SEPTEMBRE 2023 Appel d’une décision (N° RG F 20/00349) rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE en date du 29 juin 2021 suivant déclaration d’appel du 09 juillet 2021 APPELANT : Monsieur [D], [S], [Y] [U] né le 02 Octobre 1967 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Eric SLUPOWSKI, avocat au barreau de PARIS, INTIMEE : S.A.R.L. SECOBOIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Lidwine LECLERCQ de la SELARL ACT2L, avocat au barreau de VALENCE, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère, Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, Assistées lors des débats de Mme Mériem CASTE-BELKADI,, DÉBATS : A l’audience publique du 19 juin 2023, Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère chargée du rapport, Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu. Exposé du litige : M. [U] a été engagé en qualité d’ouvrier charpentier en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2013 par la SARL SECOBOIS. Le 13 février 2019, M. [U] a été victime d’un accident du travail en manipulant une scie circulaire. M. [U] n’a pas repris ses fonctions et a été déclaré inapte le 6 juillet 2020 par le médecin du travail, avec la précision que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. M. [U] a été licencié le 25 juillet 2020 pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude médicalement constatée. M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence, en date du 16 novembre 2020 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes. Par jugement du 29 juin 2021, le conseil des prud’hommes de Valence, a : Dit que les demandes de dommages et intérêts de M. [U] pour manquement à l’obligation de sécurité et à l’obligation de prévention ne relèvent pas de la compétence matérielle du conseil de prud’hommes, mais de celle du Pôle social du Tribunal judiciaire qu’il appartiendrait au demandeur de saisir s’il le souhaite ; Dit que le licenciement de M. [U] repose sur une cause réelle et sérieuse ; Débouté M. [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Débouté la SARL SECOBOIS de sa demande reconventionnelle sur l’article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [U] aux entiers dépens. La décision a été notifiée aux parties et M. [U] en a interjeté appel et la SARL SECOBOIS appel incident par voie de conclusions. Par conclusions du 11 avril 2023, M. [U] demande à la cour d’appel de : Infirmer partiellement le jugement de la section Industrie du Conseil des Prud’hommes de VALENCE N° RG F 20/00349 – N° Portalis DCUM-X-B7E-4XK en date du 29 juin 2021 en ce qu’il a: Dit que les demandes de dommages et intérêts de M. [U] pour manquement à l’obligation de sécurité et à l’obligation de prévention ne relèvent pas de la compétence matérielle du Conseil de Prud’hommes, mais de celle du Pôle Social du Tribunal Judiciaire qu’il appartiendrait au demandeur de saisir s’il le souhaite. Dit que le licenciement de M. [U] repose sur une cause réelle et sérieuse. Débouté M. [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Condamné M. [U] aux entiers dépens. Juger que la rupture du contrat de travail du 25 juillet 2020 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamner la société SECOBOIS, à payer au profit de M. [U]: au paiement d’une somme de 3845 euros et centimes à titre d’indemnité de préavis et 384 euros et 50 centimes pour les congés payés y afférents au paiement d’une somme de 106 143 euros et 36 centimes de Dommages et intérêts pour perte d’emploi au paiement d’une somme de 70 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral pour manquement à l’obligation de sécurité ou sécurité de résultat. au paiement d’une somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention au paiement d’une somme de 4 324 euros et 40 centimes à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires pour la période de novembre 2017 à janvier 2019 et de 432 euros et 44 centimes pour les congés payés y afférents à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires de novembre 2017 à janvier 2019. au paiement d’une somme de 1 509 euros et 37 centimes à titre de rappel de salaire pour les heures de trajet la période de novembre 2017 à janvier 2019 et de 150 euros et 93 centimes pour les congés payés y afférents. au paiement d’une somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Condamner au paiement d’une somme de 30000 euros de dommages et intérêts pour le dépassement de la durée maximale du temps de travail et du non-respect de temps de repos au paiement d’une somme de 11 535 euros et 84 centimes euros de dommages et intérêts pour indemnité pour travail dissimulé au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 CPC pour la procédure de première instance. Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande s’agissant des créances salariales, et à compter du jour du jugement à intervenir s’agissant des dommages et intérêts. Condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure. Débouter la société SECOBOIS, de l’ensemble de ses demandes. Condamner la société SECOBOIS à payer à M. [U] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel. Débouter la société SECOBOIS de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes. Par conclusions en réponse du 03 mai 2023, la SARL SECOBOIS demande à la cour d’appel de : Déclarer recevable mais mal fondé l’appel principal partiel interjeté par M. [U] et l’en débouter, Déclarer recevable et fondé l’appel incident formé par la société SECOBOIS, Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Valence le 29 Juin 2021 sauf en ce qu’il a débouté la société SECOBOIS de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, Juger que les demandes de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et à l’obligation de prévention ne relève pas de la compétence matérielle du Conseil de prud’hommes, Juger que la société SECOBOIS n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité et de résultat et que par conséquent, le licenciement de M. [U] reposait bien sur une cause réelle et sérieuse, Débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de VALENCE le 29 Juin 2021 en ce qu’il a débouté la société SECOBOIS de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [U] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, Y ajoutant, condamner M. [U] à verser à la société SECOBOIS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI : Sur les demandes au titre des heures supplémentaires et au titre du travail dissimulé : Moyens des parties : M. [U] soutient qu’il a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées ainsi que des repos compensateurs. La SARL SECOBOIS conteste le rappel de salaires demandé à ce titre et remet en cause la lisibilité des pages d’agendas produits par le salarié sans mention systématique des années, sans calcul précis s’agissant de la période non prescrite et soutient que le salarié remplissait lui-même chaque semaine un relevé d’heures faisant apparaitre le nombre d’heures de travail effectives sur la base duquel étaient établis les bulletins de salaires et les heures supplémentaires réglées. Sur ce, S’agissant des heures supplémentaires, conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile. Par application de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande. Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant. En l’espèce, M. [U] verse aux débats les éléments suivants quant aux heures non rémunérées dont il réclame le paiement : Des tableaux récapitulatifs du montant des heures supplémentaires dont il réclame le paiement pour 2017, 2018 et 2019 avec les taux horaires appliqués, Un tableur présentant pour l’année 2014 et de janvier 2015 au 2 mai 2015 des heures de prise de fonction et d’arrêt ainsi que des lieux de chantier, Des copies noires et blanches de pages d’agendas sur lesquelles sont mentionnées de manière manuscrite des horaires et parfois des lieux. Les documents et pièces ainsi produits par M. [U], constituent une présentation d’éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies de nature à permettre à l’employeur d’y répondre utilement. Toutefois l’employeur verse aux débats pour sa part les relevés mensuels des heures travaillées par jour avec la précision de l’atelier et du chantier outre le récapitulatif sur le mois remplis par le salarié lui-même (récapitulant à la fois les heures de début du travail ou du chantier, la durée de travail sur le chantier et le lieu) ainsi que ses demandes de congés de septembre 2017 à février 2019 et les bulletins de salaires démontrant le paiement des heures supplémentaires déclarés par le salarié et les repos compensateurs. Il convient dès lors de débouter M. [U] de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré. La demande au titre du travail dissimulé au visa l’article L. 8221-5 du code du travail, étant fondée sur l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées, doit être rejetée, la présente cour ayant jugé que M. [U] devait être débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires. Sur la demande de rappel de salaires au titre du temps de trajet : Moyens des parties : M. [U] sollicite un rappel de salaires au titre du temps de trajet pour la période de novembre 2017 à janvier 2019. La SARL SECOBOIS conteste cette demande indiquant que M. [U] passe à l’atelier avant de ses rendre sur un chantier, les heures de trajet étant dès lors considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel. Elle relève l’absence de justificatifs du salarié et également le montant différent réclamé dans le document récapitulatif fourni et la demande. Sur ce, Il résulte des dispositions de l’article L. 3121- 4 du code du travail, que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois si le salarié dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Le temps de trajet pour se rendre d’un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif au sens de l’article L 3121-1 du code du travail. Dès lors que le salarié est contraint de passer par l’entreprise pour rejoindre le chantier ou le lieu d’intervention du travail, le temps de trajet entre l’entreprise et le lieu d’exécution du travail est considéré comme du temps de travail effectif. En l’espèce, M. [U] produit aux débats un récapitulatif d’heures de trajet comme suit : « 2017 : 15,25 heures- taux horaire : 12,50 2018 : 71,45 heures- taux horaire : 13 ,00 2019 : 11,15 heures ‘ taux horaire : 13 : 00 » Cet élément ne permet pas à la cour de déterminer les temps de trajet visés par le salarié qui ne lui auraient pas été payés comme du temps de travail effectif ni ne démontre qu’il ne passait pas systématiquement par son atelier avant de se rendre sur les chantiers, aucune heure de début de chantier ne figurant sur les relevés remplis par le salarié à destination de l’employeur et produits par ce dernier mais uniquement l’heure de fin de chantier et la durée du travail journalière. Il convient dès lors de débouter M. [U] de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré. Sur le non-respect de la durée maximale du temps de travail et du temps de repos : M. [U] soutient que les temps de repos et les durées maximales n’étaient pas toujours respectés La SARL SECOBOIS conteste et indique justifier du respect de la réglementation. Sur ce, En application des dispositions de l’article L.3131-1 et L. 3132-1 et suivants du code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives et il lui est interdit de travailler plus de 6 jours par semaine, le repos hebdomadaire ayant une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien. Il appartient à l’employeur de prouver le respect des temps de repos et des durées maximales journalières ou hebdomadaires de travail. M. [U] se contente d’indiquer sans autre précision que « les temps de repos et les durées maximales n’étaient pas toujours respectés » sans viser de périodes ou de jours particuliers. L’employeur produit pour sa part pour en justifier les relevés d’heures rédigés par le salarié lui-même récapitulant à la fois les heures de fin du travail ou du chantier, la durée de travail sur le chantier et le lieu ainsi que les bulletins de salaires. Il en ressort que les temps de repos et la durée maximale de travail ont été respectés. Il convient par conséquent de débouter M. [U] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré. Sur la compétence matérielle de la juridiction prud’homale s’agissant de la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et de prévention : Il est de jurisprudence constante que l’indemnisation des dommages résultant d’un accident de travail qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité consécutif à un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social du Tribunal judiciaire, la juridiction prud’homale étant en revanche seule compétente pour statuer sur le bien-fondé du licenciement. L’indemnisation étant circonscrite aux conséquences de la rupture abusive ou illicite du contrat de travail. M. [U] qui évoque l’existence d’un préjudice d’anxiété qui serait de la compétence de la juridiction prud’homale ne développe aucun fondement de droit ni de fait, au soutien de cette allégation par ailleurs non reprise dans le dispositif de ses conclusions en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile. Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré qui s’est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts de M. [U] pour non-respect de l’obligation de sécurité et de prévention. Sur la rupture du contrat de travail : Moyens des parties : M. [U] soutient qu’il a été licencié pour inaptitude et que cette inaptitude a pour origine les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et de prévention. Il expose qu’il a été victime d’un accident du travail le 13 février 2019, qu’il s’est blessé 3 doigts de la main droite en manipulant, une scie circulaire sur table et que l’employeur n’apporte pas la preuve que les mesures de prévention ont été prises, que le DUER communiqué par la société n’a pas été actualisé chaque année alors que le risque avait été identifié, que l’employeur ne démontre pas que la protection de la scie Carter a été remise de manière pérenne et qu’elle était bien présente sur la scie le jour de l’accident et que M. [U] avait bien reçu une formation à la sécurité concernant l’utilisation de cette scie. Il soutient par ailleurs que ne figure pas dans le DUER le risque lié à l’organisation de la société et la pression à travailler vite. Il sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 70 000 € au titre du préjudice moral et d’anxiété à ce titre et 30 000 € pour manquement à l’obligation de prévention. L’employeur conteste tout manquement de sa part aux obligations de prévention et de sécurité. S’agissant du respect de l’obligation de prévention, il fait valoir qu’elle a mis en place un DUER en novembre 2013 dès l’embauche de son premier salarié, M. [U] qui bénéficiait de sa propre fiche de prévention et que le risque lié aux équipements de travail était clairement mis en évidence, une vérification des équipements de sécurité équipant les machines ayant été faite et la protection de la scie Carter avait été remise en place le 19 novembre 2013 dans ce cadre. Le DUER a ensuite été mis à jour régulièrement et M. [U] a bénéficié d’une formation « monteur utilisateur d’un échafaudage fixe » en octobre 2014. Les extincteurs ont été vérifiés et chaque salarié a reçu les consignes de sécurité lors de sa prise de poste comme précisé au DUER. La SARL SECOBOIS conteste toute pression pour travailler de sa part. Sur ce, Il résulte des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, une obligation légale de sécurité qui impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs notamment par des actions de prévention des risques, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Il appartient au salarié de démontrer le préjudice qu’il invoque, dont les juges du fond apprécient souverainement l’existence. Enfin l’article L. 4121-2 du même code définit les principes généraux de prévention que doit respecter l’employeur pour mettre en ‘uvre ces mesures. L’article R. 4321-1 du code du travail prévoit que l’employeur doit mettre à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité professionnels, d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Il est de principe qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que cette inaptitude est consécutive à un manquement de l’employeur qui l’a provoqué. L’indemnisation est soumise aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail. En l’espèce, il est constant que M. [U] a été victime d’un accident du travail le 13 février 2019 en manipulant une scie circulaire/menuisier et s’est blessé trois doigts de la main droite (un tendon sectionné). Il résulte de la déclaration d’accident du travail de l’employeur du jour de l’accident, et n’est pas contesté par le salarié que M. [U] s’est blessé en délignant les lambourdes avec une scie circulaire sur table. Il ressort des éléments du débat et n’est pas contesté que l’origine de l’accident est l’absence de mise en place de la protection adéquate de la scie circulaire. Il ressort du manuel d’utilisation de la machine produit par le salarié que la machine combinée utilisée en mode sciage doit être utilisée avec le « protecteur adapté et escamotable sous la table ». Il ressort du DUER de 2013 versé aux débats s’agissant des risques liés aux équipements de travail (outils, machines’) que les scies circulaires sont visées parmi la liste des machines utilisées avec des parties potentiellement dangereuses et que s’agissant des dispositifs de sécurité équipant les machines, il est mentionné la présence de BAU sur les machines et de carter de protection de la lame sur une des scies de l’atelier. Il y est également précisé, s’agissant de la formation et de l’habilitation des opérateurs, que le salarié (M. [U] étant le seul salarié en 2013) est présent dans l’entreprise depuis 6 mois et qu’il était expérimenté dans le métier. la SARL SECOBOIS verse également aux débats un document intitulé « programme d’actions de prévention » daté du 19 novembre 2013 complétant le DUER qui prévoit au titre des mesures de prévention pour les équipements de travail (outils et machines), de « remettre en place la protection de la scie (carter »), veiller à la formation du salarié à la sécurité, établir la fiche de poste du salarié et les fiches machines et rechercher tous les certificats de conformité avec la mention manuscrite « A réaliser par [I] le 2 janvier 2014 ». M. [M], exerçant la profession d’affuteur, atteste venir régulièrement dans le cadre de sa mission d’affutage dans les ateliers de l’entreprise SECOBOIS pour récupérer les outils à affuter et qu’à chacun de ses passages, il a toujours vu tous les éléments de sécurité en place sur les machines et confirme que depuis le début, il y a toujours eu un meuble qui sert à ranger les différents carters de sécurité de la machine combinée Lurem. M. [T], salarié agricole, atteste également que pendant toute la durée de son contrat de travail dans l’entreprise SECOBOIS, il a toujours vu toutes les machines d’atelier et de chantier équipées de leurs éléments de sécurité. Il précise que certaines machines avaient plusieurs fonctions donc des carters différents à mettre en place lors de le l’utilisation et que ces carters ont toujours été à disposition et en état de montage dans le meuble de stockage dédié à cet effet. Il précise que les consignes étaient données lors de son embauche de toujours travailler en situation de sécurité. Mme [G], dessinatrice en construction bois, explique avoir été embauchée en contrat d’apprentissage par l’entreprise SECOBOIS du 17 octobre 2016 au 4 septembre 2017, avoir reçu à son arrivée toutes les informations nécessaires à son intégration dans l’entreprise, avoir toujours eu accès à la documentation technique pertinente dont elle avait besoin dans ses missions et avoir reçu de la part de M. [H] une présentation et une formation sur les différentes machines et outils présentés à l’atelier, avoir travaillé sur les machines de coupe pour un projet Innwood et avoir constaté la présence et le bon fonctionnement des équipements relatifs à la sécurité des machines et des personnes : notices d’assemblage, d’utilisation, instruction prévention des risques à dispositions, carter de protection en place, EPI fournis (lunettes, gants, casques, chaussures de sécurité) ; avoir constaté des contrôles et entretiens réguliers de la part des fournisseurs sur les machines présentes dans les ateliers, avoir pris connaissance du Document unique relatif à l’entreprise. Il y a lieu de noter que ces attestations n’émanent pas de personnes en lien de subordination avec la SARL SECOBOIS. M. [E], Ingénieur bois dans l’entreprise, confirme pour sa part, qu’il a toujours vu dans l’atelier les capots de protection des différents outils de la combiné Lurem. Ces capots étant à démonter en fonction de l’outil employé. La seule attestation versée aux débats par M. [U] de M. [F], exerçant la profession de charpentier, qui atteste de manière tout à fait générale sans précision sur les dates et conditions de son emploi au sein de la SARL SECOBOIS que « pendant toute la durée de son contrat de travail dans l’entreprise SECOBOIS, j’ai constaté qu’il n’y avait aucune sécurité sur le combiné Lurem au niveau de la scie circulaire sur la table, ni couteau diviseur, ni protecteur réglable » alors même qu’il résulte des éléments susvisés qu’il appartenait au salarié utilisateur de poser le capot de sécurité sur la scie, est inopérante. Il en résulte d’une part que le carter de protection du mode scie circulaire de la machine combiné Lurem était à disposition du salarié de manière permanente dans le meuble de stockage dont il connaissait l’existence comme les autres salariés et intervenants dans l’entreprise, d’autre part qu’il avait également connaissance du risque lié à l’absence de placement du carter lors de l’utilisation de la scie circulaire, signalé dans le DUER lors de son entrée dans l’entreprise et dans le plan d’action postérieur, ainsi que du manuel d’utilisation dette machine qu’il utilisait depuis de nombreuses années. Mais que manifestement M. [U] n’a pas placé le carter de sécurité dont il disposait sur la scie avant son utilisation causant son accident de travail. S’agissant de l’allégation du salarié qui conclut que le DUER ne mentionne pas le risque lié à l’organisation de la société et à la pression à travailler vite, sous entendant qu’il s’est affranchi de la pose du carter à la demande ou sous la pression de l’employeur, M. [U] ne démontre pas l’existence d’une pression de l’employeur pour qu’il travaille vite et une incitation à ne pas utiliser les équipements de sécurité disponibles pour gagner du temps, le seul fait d’effectuer des heures supplémentaires ne suffisant pas à démontrer une charge de travail excessive et la pression de l’employeur à travailler sans l’utilisation des équipements de sécurité. Il ressort des éléments susvisés que l’employeur, débiteur d’une obligation de sécurité de moyens, justifie avoir pris toutes les mesures de prévention et visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et a satisfait à son obligation légale de sécurité. Par conséquent, M. [U] qui conclut que son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse car trouvant son origine dans les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et de prévention ayant eu pour conséquence son accident de travail, doit être débouté de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré ainsi que de toutes les demandes en découlant. Sur l’exécution loyale du contrat de travail : Moyens des parties: M. [U] soutient que son employeur a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail. Il expose que l’employeur n’a pas respecté des obligations en matière de sécurité et de prévention, de temps de travail et de paiement de l’ensemble des heures supplémentaires L’employeur conteste l’exécution déloyale du contrat de travail. Sur ce, Aux termes des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L’employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s’abstenir de tout acte contraire à l’intérêt de l’entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l’égard de l’entreprise. Il lui est notamment interdit d’abuser de ses fonctions pour s’octroyer un avantage particulier. En l’espèce, la cour d’appel a jugé que l’employeur n’avait commis aucun manquement dans l’exécution de son contrat de travail au titre de son obligation de prévention et de sécurité et a rejeté les demandes de M. [U] à ces titres. Il convient par conséquent de débouter M. [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail par voie de confirmation du jugement déféré. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la SARL SECOBOIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, CONDAMNE M. [U] à payer la somme de 1 200 € à la SARL SECOBOIS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance, CONDAMNE M. [U] à payer la somme de 1 200 € à la SARL SECOBOIS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d’appel, DEBOUTE M. [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [U] aux dépens d’appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Jean-Pierre Delavenay, Président, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La Greffière, Le Président,