M. [K] [N] a été engagé par la société Georges Blanquet par contrat à durée déterminée saisonnier puis à durée indéterminée en tant que salarié agricole. Suite à un arrêt de travail pour maladie, il a été déclaré inapte à son poste avec impossibilité de reclassement et licencié. M. [N] a saisi la juridiction prud’homale pour contester son licenciement et réclamer diverses sommes. Le Conseil de Prud’hommes d’Arles l’a débouté de ses demandes, ce qui l’a poussé à interjeter appel. La Cour d’Appel a confirmé le jugement initial, rejetant les demandes de M. [N] concernant l’irrégularité de la procédure de licenciement, l’origine professionnelle de son inaptitude, l’indemnité spéciale de licenciement, l’indemnité compensatrice de congés payés, l’indemnité pour défaut d’information sur le droit à la formation, et la remise du contrat de prévoyance. M. [N] a été condamné aux dépens et à verser une indemnité de 1 500 euros à la société [Adresse 1].
ARRÊT AU FOND DU 29 FEVRIER 2024
M. [K] [N] a été engagé par la société Georges Blanquet [Adresse 1] par contrat à durée déterminée saisonnier du 29 octobre 2001 jusqu’au 22 août 2002, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2002, en qualité de salarié agricole – coefficient 100. Par avenant du 28 mai 2013, le contrat de travail a été modifié pour un temps partiel à hauteur de 75,78 heures mensuelles. Par un nouvel avenant du 28 juillet 2014, le volume horaire a été porté à 86,60 heures par mois. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des exploitations agricoles des Bouches du Rhône. Au terme d’une visite de reprise le 13 décembre 2019, le médecin du travail a conclu que ‘l’état de santé du salarié nécessite une étude de son poste afin d’évaluer sa situation’. Par avis du 18 décembre 2019, M. [N] a été déclaré définitivement inapte à son poste, avec une impossibilité de reclassement formulée en ces termes :’l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi’. Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 6 janvier 2020, M. [N], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 janvier 2020 a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller. Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour a examiné les demandes relatives à la rupture du contrat de travail, la critique de l’avis d’inaptitude du médecin du travail, l’origine professionnelle de l’inaptitude, le non-respect de l’obligation de reclassement, les conséquences de la rupture, l’indemnité spéciale de licenciement, l’indemnité légale de licenciement, la somme retenue sur le solde de tout compte, l’indemnité compensatrice de congés payés, l’information relative aux droits individuels de formation, et la remise du contrat de prévoyance. La cour a analysé les arguments des parties et a rendu sa décision en conséquence.FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [N] a été engagé par la société Georges Blanquet [Adresse 1] par contrat à durée déterminée saisonnier du 29 octobre 2001 jusqu’au 22 août 2002, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2002, en qualité de salarié agricole – coefficient 100. Par avenant du 28 mai 2013, le contrat de travail a été modifié pour un temps partiel à hauteur de 75,78 heures mensuelles. Par un nouvel avenant du 28 juillet 2014, le volume horaire a été porté à 86,60 heures par mois. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des exploitations agricoles des Bouches du Rhône. Au terme d’une visite de reprise le 13 décembre 2019, le médecin du travail a conclu que ‘l’état de santé du salarié nécessite une étude de son poste afin d’évaluer sa situation’. Par avis du 18 décembre 2019, M. [N] a été déclaré définitivement inapte à son poste, avec une impossibilité de reclassement formulée enCOUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 29 FEVRIER 2024 N° 2024/ MAB/KV Rôle N° RG 21/10472 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZGN [K] [N] C/ S.C.E.A. [Adresse 1] Copie exécutoire délivrée le : 29/02/24 à : – Me Shéhérazade BENGUERRAICHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE – Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARLES en date du 15 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00196. APPELANT Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Shéhérazade BENGUERRAICHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE INTIMEE S.C.E.A. [Adresse 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE M. [K] [N] a été engagé par la société Georges Blanquet [Adresse 1] par contrat à durée déterminée saisonnier du 29 octobre 2001 jusqu’au 22 août 2002, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2002, en qualité de salarié agricole – coefficient 100. Par avenant du 28 mai 2013, le contrat de travail a été modifié pour un temps partiel à hauteur de 75,78 heures mensuelles. Par un nouvel avenant du 28 juillet 2014, le volume horaire a été porté à 86,60 heures par mois. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des exploitations agricoles des Bouches du Rhône. A compter du 15 février 2019, le salarié s’est trouvé placé en arrêt de travail pour maladie. Au terme d’une visite de reprise le 13 décembre 2019, le médecin du travail a conclu que ‘l’état de santé du salarié nécessite une étude de son poste afin d’évaluer sa situation’. Par avis du 18 décembre 2019, M. [N] a été déclaré définitivement inapte à son poste, avec une impossibilité de reclassement formulée en ces termes :’l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi’. Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 6 janvier 2020, M. [N], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 janvier 2020 a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. La société Georges Blanquet a été transmise à la société [Adresse 1] le 30 avril 2020. Le 7 septembre 2020, M. [N], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 15 juin 2021, le conseil de prud’hommes d’Arles a : – débouté M. [N] de l’ensemble de ses prétentions, – dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, – dit que les dépens restent à la charge des parties. M. [N] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 novembre 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2021, l’appelant demande à la cour de : – confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [Adresse 1] de sa demande au titre des frais irrépétibles, – infirmer le jugement pour le surplus, Et statuant à nouveau de : – condamner la société [Adresse 1] à verser à M. [N] la somme de 1 080 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, – condamner la société [Adresse 1] à verser à M. [N] la somme de 15 680 euros à titre d’indemnité de licenciement pour inaptitude d’ordre professionnel, – condamner la société [Adresse 1] à verser à M. [N] la somme de 2 016 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, – condamner la société [Adresse 1] à verser à M. [N] la somme de 2 629, 26 euros à titre de rappel de salaires pour la période de juin à septembre 2019, – condamner la société [Adresse 1] à verser à M. [N] la somme de 2 500 euros à titre d’indemnisation de son préjudice découlant de l’absence d’information quant à son droit à la formation, – condamner la société [Adresse 1] à remettre à M. [N] le contrat de prévoyance souscrit pour ses salariés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, – condamner la société [Adresse 1] à verser à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, En tout etat de cause, – débouter la société [Adresse 1] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions, – condamner la société [Adresse 1] aux entiers dépens, de première instance et d’appel, – condamner la société [Adresse 1] à verser à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel. L’appelant fait en premier lieu valoir que la procédure n’a pas été respectée, faute pour l’employeur de s’être acquitté de son obligation de reclassement. L’appelant soulève également des irrégularités liées aux conditions d’émission de l’avis d’inaptitude par le médecin du travail. L’appelant affirme en second lieu que son inaptitude étant d’origine professionnelle, il est en droit de solliciter de doublement de l’indemnité de licenciement. Il sollicite enfin une réévaluation de l’indemnité légale de licenciement, l’octroi d’une indemnité compensatrice de congés payés, d’une indemnité pour défaut d’information sur le droit à formation et des rappels de salaire. Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l’appelant de ses demandes et de condamner M. [N] au paiement d’une somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. L’intimée réplique essentiellement qu’au regard de l’avis d’inaptitude rédigé par le médecin du travail, elle était dispensée de rechercher une possibilité de reclassement du salarié et par ailleurs, que passé un délai de quinze jours, l’avis d’inaptitude ne peut plus être contesté. S’agissant de l’origine de l’inaptitude, le salarié ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité avec son activité professionnelle. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail La lettre de licenciement du 9 janvier 2020 est ainsi motivée : ‘Je fais suite à notre entretien préalable en date du 6 janvier 2020. Le 18 décembre 2019, vous avez été déclaré totalement et définitivement inapte à ce poste par le Docteur [P] [T], médecin du travail, après : – une unique visite médicale de reprise du 2 décembre 2019, – une étude de poste et des conditions de travail dans l’entreprise du 18 décembre 2019. Ces démarches ont été accompagnées en parallèle : – d’échanges entre le Docteur [T] et moi-même en date du 18 décembre 2019, – d’un échange entre le médecin du travail et vous-même sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste en date du 2 décembre 2019. Le médecin du travail a précisé dans son avis d’inaptitude que votre état de santé ‘fait obstacle à tout reclassement dans un emploi’. Conformément aux dispositions des articles L 1226-12 modifié et L 1226-2-1 nouveau du code du travail une telle mention rend votre reclassement impossible. Vous avez été informé de cette impossibilité par un courrier en date du 20 décembre 2019. Le délégué du personnel a été informé le 19 décembre 2019. Par la présente, j’ai le regret de vous notifier votre licenciement en raison de votre inaptitude physique et de l’impossibilité de vous reclasser dans l’entreprise. Votre contrat de travail prend fin à la date d’envoi de cette lettre, soit le 9 janvier 2020. Vous n’effectuerez pas de préavis’. 1- Sur la critique de l’avis d’inaptitude du médecin du travail Il ressort de l’article R 4624-42 du code du travail que : ‘le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que : 1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ; 2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ; 3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ; 4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur. Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser. S’il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n’excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l’avis médical d’inaptitude intervient au plus tard à cette date. Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi’. L’avis du médecin du travail peut être contesté dans un délai de quinze jours, à compter de sa notification, conformément à l’article R 4624-45 du code du travail, en vigueur depuis le 1er janvier 2018. M. [N] critique l’avis d’inaptitude du médecin du travail qui n’aurait pas respecté toutes les étapes préalables, et n’aurait pas eu d’échanges avec lui en amont. L’employeur réplique d’une part que le délai de quinze jours est dépassé et d’autre part que l’avis d’inaptitude mentionne toutes les étapes obligatoires. En l’espèce, M. [N] n’ayant nullement saisi le conseil de prud’hommes en contestation de l’avis d’inaptitude du 18 décembre 2019 dans le délai légal,il ne peut désormais le contester, pour affirmer que l’employeur n’a pas respecté la procédure de licenciement. De manière surabondante, l’avis d’inaptitude mentionne précisément avoir suivi les quatre étapes imposées par l’article R 4624-42 du code du travail, l’examen médical de M. [N] le 13 décembre 2019, l’étude de poste le 18 décembre 2019, l’étude des conditions de travail dans l’établissement le 18 décembre 2019, l’échange avec l’employeur le 18 décembre 2019 et a en outre indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée. 2- Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que deux conditions sont réunies : – l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, – l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Ces deux conditions sont cumulatives. Il est de principe que le droit de la sécurité sociale est autonome par rapport au droit du travail et il appartient au juge prud’homal d’apprécier lui-même l’origine professionnelle de l’inaptitude. Le juge doit apprécier par lui-même l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, sans se limiter aux mentions figurant sur l’avis du médecin du travail, ou aux décisions des caisses. En l’espèce, M. [N] affirme que son état de santé s’est dégradé en raison de la pénibilité de son emploi. La société [Adresse 1] soutient que l’inaptitude de M. [N] résulte d’une pathologie non-professionnelle, à savoir un diabète avec insulinodépendance, qui a justifié de précédents arrêts de travail et produit : – un arrêt de travail du 3 août 2011 jusqu’au 5 septembre 2011 pour ‘diabète type I – asthme – mi-temps thérapeutique’, – un arrêt de travail du 4 septembre 2012 jusqu’au 30 septembre 2012 pour ‘prolongation du mi-temps thérapeutique – diabète insulinodépendant’, – un arrêt du 7 mai 2013 jusqu’au 31 mai 2014, – un récapitulatif des arrêts de travail de M. [N] entre 2002 et 2019. Il ressort des pièces produites par l’employeur que les arrêts de travail de M. [N] étaient motivés par une maladie non professionnelle, à savoir un diabète insulinodépendant et de l’asthme, tandis que M. [N] procède par voie d’affirmation, sans étayer ses dires quant à un lien, même partiel, avec ses attributions professionnelles. La cour ne dispose donc pas d’éléments d’appréciation suffisants pour dire que l’inaptitude est d’origine professionnelle. 3- Sur la demande tirée du non-respect de l’obligation de reclassement Il ressort de l’article L.1226-2 du code du travail que : ‘Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel’. Sur l’obligation de reclassement, l’article L.1226-2-1 du code du travail, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, dispose : ‘Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre’. M. [N] reproche à l’employeur de n’avoir pas respecté l’obligation de reclassement, en ne recherchant pas des possibilités de reclassement au sein de l’entreprise et au sein du groupe. La société [Adresse 1] rappelle que l’avis d’inaptitude mentionnait l’impossibilité de reclasser M. [N], ce qui dispensait l’employeur de son obligation de reclassement. En l’espèce, dans son avis d’inaptitude du 18 décembre 2019, le médecin du travail a coché la mention ‘L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi’. Conformément à l’article L.1226-2-1 du code du travail, l’employeur était dispensé de son obligation de reclassement, puisque l’impossibilité de reclassement avait été médicalement constatée. Le jugement querellé, qui a débouté M. [N] de sa demande au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement, doit dès lors être confirmé. 4- Sur les conséquences de la rupture * Sur l’indemnité spéciale de licenciement M. [N] sollicite, en application de l’article de l’article L. 1226-14 du code du travail une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9 du code du travail. Cependant, cette indemnité spéciale n’est due que dans l’hypothèse d’une inaptitude d’origine professionnelle, qui n’est pas établie en l’espèce. Le jugement entrepris qui a débouté M. [N] de cette demande est par conséquent confirmé. * Sur l’indemnité légale de licenciement En application de l’article L1234-9 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Selon l’article R.1234-2 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 27 septembre 2017, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à dix ans, et, à un tiers de mois de salaire pour les années à partir de dix ans d’ancienneté. Il ressort du solde de tout compte que M. [N] a perçu la somme de 6 866,34 euros au titre de l’indemnité de licenciement. Le salarié reproche à la société [Adresse 1] un calcul erroné, en ce qu’il a retenu la moyenne des 12 derniers mois de salaire brut de juillet 2018 à juin 2019, et non la moyenne des salaires bruts versés avant que M. [N] ne soit placé en mi-temps thérapeutique en juin 2013. La société [Adresse 1] s’oppose au mode de calcul proposé par le salarié, rappelant qu’il n’était plus placé en mi-temps thérapeutique. La cour constate en tout état de cause que M. [N] ne formule, dans son dispositif, aucune prétention chiffrée au titre de l’indemnité légale de licenciement. En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’en est donc pas saisie. 5- Sur la demande relative à la somme retenue sur le solde de tout compte M. [N] sollicite le versement de la somme de 2 629,26 euros, qui a été retenue par l’employeur à titre de compensation lors du solde de tout compte. La société [Adresse 1] explique que cette somme avait été versée à tort à M. [N] entre juin et septembre 2019, dans la mesure où le salarié ne l’avait pas informé de la cessation du versement de ses indemnités journalières, condition posée par la loi et la convention collective pour le versement par l’employeur d’une indemnité complémentaire. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. S’agissant du maintien du salaire, dans l’hypothèse d’une absence pour maladie, l’article L.1226-1 du code du travail dispose que le salarié, ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise, bénéficie d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière, à condition d’être pris en charge par la sécurité sociale. La convention collective des exploitations agricoles des Bouches du Rhône prévoit également en son article 6.10 sur la rémunération en cas de maladie ou d’accident (dite ‘garantie de ressources’) : ‘Les salariés justifiant d’un an d’ancienneté dans la même exploitation, bénéficient en cas de maladie ou d’accident, quelle qu’en soit l’origine, d’un maintien de salaire (ou garantie de rémunération), versé par l’employeur, dans les conditions détaillées ci-après, sous réserve : – d’avoir justifié par certificat médical de leur incapacité dans les 48 heures de leur absence; – d’être pris en charge par la MSA pour le versement des indemnités journalières ; – d’être soignés sur le territoire français ou dans un pays de l’Union Européenne. Pour expliquer la retenue effectuée lors du solde de tout compte, la société [Adresse 1] produit: – le courrier adressé le 18 octobre 2019 par la MSA à la société [Adresse 1], informant la société de la suppression des indemnités journalières maladie versées à M. [N] à compter du 12 juin 2019, – le duplicata du courrier envoyé par la MSA à M. [N] le 29 mai 2019 : ‘Vous êtes en arrêt maladie depuis le 15/02/2019 et vous bénéficiez à ce titre d’indemnités journalières maladie. Nous vous informons que notre médecin conseil considère votre état de santé stabilisé le 12/06/2019, conformément aux dispositions prévues à l’article L 341-3 du code de la sécurité sociale. En conséquence, vous ne percevrez plus d’indemnités journalières de l’assurance maladie à compter de cette date (…)’, – le courrier d’avertissement adressé le 24 octobre 2019 par la société [Adresse 1] à M. [N]: ‘Nous avons reçu le 23 octobre 2019 un courrier de la MSA nous informant que le remboursement de vos indemnités journalières était arrêté depuis le 12 juin 2019. Vous pouvez comprendre notre étonnement en sachant qu’un courrier vous étant adressé le 29 mai était joint en copie avec leur courrier. Nous maintenons les salaires de façon largement plus avantageuse pour les salariés que la convention collective nous y oblige, mais cela est subordonné au remboursement de la MSA. Vous n’étiez pas sans savoir que le courrier daté du 29 mai aurait des incidences directes sur les sommes que nous devions recevoir et celles que nous devions vous verser. Tout salarié a une obligation de loyauté envers son employeur et vous auriez dû nous en informer. Ce courrier est constitutif d’une faute professionnelle. Le présent courrier est un avertissement. Nous vous avons donc maintenu le salaire du 13 juin 2019 au 30 septembre 2019, à tort, nous sommes donc dans le droit de vous demander le remboursement de ces sommes. (…)’ En vertu de la convention collective applicable et du code du travail, le versement par l’employeur d’une indemnité complémentaire ou garantie rémunération est subordonnée à la prise en charge par la sécurité sociale agricole des indemnités journalières. A compter de la cessation du versement de ces indemnités par la MSA, l’employeur n’était plus tenu de verser au salarié les sommes complémentaires. La question de savoir si M. [N] a effectivement été destinataire du courrier de la MSA et a volontairement omis de prévenir son employeur n’est pas relevante, les indemnités complémentaires ayant été versées à tort par la société [Adresse 1]. Par confirmation du jugement entrepris, M. [N] sera débouté de cette demande. 6- Sur la demande de versement d’une indemnité compensatrice de congés payés En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. M. [N] sollicite le versement de la somme de 2 016 euros, au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés, acquis pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, congés qu’il n’a pu prendre en raison de son arrêt pour maladie à compter du 15 février 2019. Il rappelle les règles relatives au report des congés acquis et à leur indemnisation. La société [Adresse 1] rejoint le salarié dans son analyse, mais expose avoir déjà versé l’indemnité compensatrice de congés payés, à hauteur de 2 003,40 euros correspondant à 53 jours ouvrables, et produit le reçu de solde de tout compte et l’attestation destinée à Pôle emploi. Il s’ensuit que M. [N] a été rempli de ses droits, par le versement d’une indemnité compensatrice de congés payés par l’employeur au moment de la rupture du contrat de travail. Le jugement querellé sera également confirmé sur ce point. 7- Sur la demande liée à l’information relative aux droits individuels de formation au moment de la rupture du contrat de travail Toute demande d’indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux. M. [N] sollicite la condamnation de la société [Adresse 1] à lui verser la somme de 2 500 euros en raison du préjudice subi du fait de l’absence d’information donnée par l’employeur sur ses droits inviduels de formation, au moment du licenciement. Il affirme que la société [Adresse 1] aurait dû l’informer des démarches à réaliser et qu’il ne justifie pas avoir satisfait à son obligation. En réplique, la société [Adresse 1] expose que depuis 2015, le compte personnel de formation (CPF) n’est plus lié au contrat de travail comme le droit inviduel à la formation (DIF) mais est rattaché à la personne, qui doit activer un compte personnel. Il estime qu’il ne lui incombait pas d’informer M. [N] des démarches à réaliser et qu’en tout état de cause, comme le conseil de prud’hommes l’a justement relevé, l’activation de son compte par M. [N] était encore possible jusqu’au 30 juin 2021. S’il n’est pas justifié par la société [Adresse 1] du respect de ses obligations d’information envers le salarié au titre de son droit à la formation, force est de constater que M. [N] se borne à alléguer un préjudice dont il ne démontre ni la réalité, ni l’étendue. Le jugement querellé sera en conséquence confirmé. 8- Sur la demande de remise du contrat de prévoyance M. [N] sollicite que l’employeur soit enjoint à lui remettre copie du contrat de prévoyance souscrit en sa faveur auprès de l’organisme Humanis, pour qu’il soit en mesure de connaître l’étendue de ses droits. En réplique, la société [Adresse 1] explique ne pas avoir souscrit de contrats individuels avec l’organisme Humanis, les garanties de prévoyance étant issues d’un accord départemental annexé à la convention collective. Elle précise également avoir remis le 4 avril 2010 à M. [N] une notice d’information détaillée sur les prestations offertes au salarié et les conditions de leur mise en oeuvre, conformément à son obligation d’information. L’employeur verse aux débats: – l’attestation de remise de la notice d’information, signée par M. [N] le 4 avril 2010, – la notice d’information actualisée, élaborée par Humanis expliquant le régime de prévoyance en application de l’accord départemental du 4 décembre 2015. Il ressort de cet exposé qu’en l’absence de contrat de prévoyance individuel souscrit par la société [Adresse 1] en faveur de M. [N], qui a librement accès à l’accord départemental applicable, annexé à la convention collective, sa demande doit être rejetée, par confirmation du jugement entrepris. M. [N] reproche par ailleurs à l’employeur de n’avoir pas effectué de démarches auprès de l’organisme Humanis pour qu’il puisse bénéficier de la garantie souscrite, au vu de son placement en invalidité de catégorie II. La société [Adresse 1] rétorque avoir actionné l’organisme prévoyance, dès qu’elle a été informé par le conseil de M. [N] du niveau de son invalidité. En tout état de cause, la cour constate que M. [N] ne fait valoir aucun préjudice et ne formule aucune prétention tirée de son constat de la tardiveté des démarches réalisées par l’employeur. En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’en est pas saisie. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [N] sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 500 euros. Par conséquent, M. [N] sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne M. [N] aux dépens de la procédure d’appel, Condamne M. [N] à payer à la société [Adresse 1] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [N] de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT