1. Attention à la précision des témoignages : Lorsqu’il s’agit de prouver des faits graves, comme des comportements inappropriés ou des manquements professionnels, il est recommandé de fournir des témoignages précis et circonstanciés. Les témoignages doivent détailler les propos ou les actions reprochées, le contexte dans lequel ils se sont produits, et les personnes impliquées. Cela renforce la crédibilité des preuves et facilite l’appréciation du juge.
2. Il est recommandé de documenter les antécédents disciplinaires : En cas de litige concernant un licenciement pour faute grave, il est utile de documenter tous les antécédents disciplinaires du salarié. Les avertissements, mises à pied et autres sanctions antérieures peuvent démontrer un comportement récurrent et justifier la décision de l’employeur. Assurez-vous que ces documents soient bien conservés et accessibles en cas de besoin. 3. Attention à la cohérence des preuves : Lorsque plusieurs témoignages sont présentés, il est important qu’ils soient cohérents entre eux. Les légères différences dans la forme peuvent être acceptables, mais les témoignages doivent converger sur le fond des faits reprochés. La cohérence des preuves renforce leur crédibilité et aide à établir la véracité des faits devant le juge. |
→ Résumé de l’affaireRésumé des faits et de la procédure :
Faits : 2. Licenciement : Procédure : 2. Appel : 3. Clôture de la procédure et audience : |
→ Les points essentielsConfirmation de la prescription des sanctions disciplinairesA titre liminaire, la cour observe que si M. [V] [C] sollicite la réformation ‘en tout point’ du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon, il indique dans le corps de ses écritures qu’il ne conteste pas la prescription retenue en ce qui concerne les sanctions disciplinaires contestées devant le premier juge et n’émet aucune prétention sur ce point. Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] [C] sur ce point sauf à préciser que l’action est prescrite. Évaluation de la faute grave et des motifs de licenciementSelon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige et à défaut d’accord entre les parties, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle empêche le maintien de l’intéressé dans l’entreprise même pendant la durée du préavis. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate de l’entreprise. Comportement inapproprié et propos à caractère sexuelEn l’espèce, il ressort des termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que les deux griefs retenus à l’encontre du salarié pour caractériser la faute grave qui lui est reprochée, sont les suivants: Comportement et discours déplacé, inapproprié et avec insistance à caractère sexuel à l’attention de 2 jeunes CDD saisonnières durant la période estivale 2017. Les témoignages de plusieurs collègues corroborent ces accusations, décrivant des propos vulgaires et inappropriés tenus par M. [V] [C]. Les faits reprochés au salarié apparaissent ainsi suffisamment établis et les témoignages produits par M. [V] [C] ne sont pas susceptibles de démontrer l’inverse. Ce premier grief est donc établi. Manquements professionnels et désordre au poste de travailLe second grief concerne la tenue du poste de travail de M. [V] [C], qui aurait laissé son poste dans un état de saleté et de désordre, comme en témoignent des photographies et des témoignages de collègues. Bien que M. [V] [C] conteste ces accusations en invoquant son ancienneté et l’absence de remontrances antérieures, les témoignages de ses collègues décrivent précisément des manquements habituels à ses obligations professionnelles. Ce second grief apparaît donc matériellement établi. Justification du licenciement pour faute graveSi ce dernier grief apparaît d’une importance moindre et n’est invoqué par l’employeur qu’à titre secondaire, la rupture du contrat apparaît parfaitement justifiée en raison de la nature et du degré de gravité du premier grief à l’origine du licenciement pour faute. Nonobstant l’ancienneté conséquente du salarié, la gravité des manquements constatés rendait impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis et justifiait sa mise à pied. Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il a estimé la faute grave démontrée, retenu que le licenciement était intervenu pour un motif réel et sérieux et débouté M. [V] [C] de l’ensemble de ses prétentions. Demandes accessoires et condamnation aux dépensIl n’apparait pas inéquitable de faire droit à la demande de la SAS Gyma sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin M. [V] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens d’instance. Les montants alloués dans cette affaire:
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→ Réglementation applicableVoici la liste des articles des Codes cités dans le texte fourni, ainsi que le texte de chaque article :
– Article L. 1235-1 du Code du travail : – Article 700 du Code de procédure civile : Ces articles sont les seuls explicitement cités dans le texte fourni. |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D’AVIGNON
– Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’appel de Nîmes
RG n°
19/03993
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 19/03993 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HQUQ
LD/ID
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
26 septembre 2019 RG :18/00414
[C]
C/
S.A.S. GYMA
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 26 Septembre 2019, N°18/00414
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Octobre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [V] [C]
né le 26 Février 1970 à [Localité 2] (84)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
SAS GYMA Prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Septembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
M. [V] [C] a été engagé à compter du 25 juin 1993 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de palettiseur par la société Gyma.
Le 22 avril 2015 et le 30 mai 2016, M. [C] faisait l’objet de mises à pied disciplinaire.
Le 19 septembre 2017, il était convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement prévu le 26 septembre 2017, assorti d’une mise à pied à titre conservatoire.
Le 11 octobre 2017, le salarié était licencié pour faute grave dans les termes suivants :
« (‘) En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s’agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l’entretien précité du 26 Septembre 2017, en présence de Mr [ZN] à votre demande, à savoir :
1. Comportement et discours déplacé, inapproprié et avec insistance à caractère sexuel à l’attention de 2 jeunes CDD saisonnières (public féminin présent en Production) durant la période estivale 2017.
En effet, nous avons été alertés durant les dernières semaines et encore très récemment de faits qui se sont déroulés à plusieurs reprises à partir de la semaine 29, et essentiellement sur des postes de nuit.
Nous détenons de nombreux témoignages différents et précis qui recoupent, à plusieurs occasions et de différentes façons, les éléments fautifs suivants et à votre encontre vis-à-vis du personnel féminin susvisé.
Nous avons repris les termes ci-dessous :
– Sous forme de « pari à caractère sexuel » : vous auriez fait des propositions ou avances d’ordre sexuel (« nuit d’amour », « si tu perds, je te fais l’amour et si je perds tu me fais l’amour’ »)
– Attitude jugée répugnante par des jeunes filles identifiées comme ayant l’âge de votre propre fille (21 ans)
– Réflexions vulgaires et totalement inappropriées dans le contexte professionnel : « tu te doigtes », « plan à trois » ‘
En référence à du personnel féminin de l’entreprise d’un autre service (Hygiène/Nettoyage) : avec un balai vous faites allusion à Melle [W] [I] (Contrôleur Hygiène/Nettoyage) « ‘célibataire qui commande des gros manches bien longs’ »
– Propos et réflexions d’ordre personnel sur l’utilité d’avoir des « maîtresses » quand vos besoins personnels ne correspondent pas à la fréquence de vos rapports sexuels avec votre femme (« tous les 2 mois ») qui rappelons-le est salariée de l’entreprise.
Les jeunes filles concernées ont rapporté ces faits, en précisant qu’elles avaient été réellement choquées par ce comportement répété.
Ces faits sont totalement intolérables et nous vous rappelons les termes de notre Règlement Intérieur actuellement en vigueur, dont vous avez accusé réception le 10/02/2015 puis le 13/01/2017 dans sa dernière version : article 22 : « Comportement général du salarié » :
« Chaque salarié doit respecter les règles élémentaires de savoir-vivre et de savoir-être en collectivité. Toute rixe, injure, insulte, comportement agressif, incivilité est interdit dans l’entreprise, à fortiori lorsqu’ils sont pénalement sanctionnables.
Il en est de même de tout comportement raciste, xénophobe, sexiste et/ou discriminant au sens des dispositions du Code du travail et du Code pénal.
2. Sur la tenue de votre poste de travail, nous avons également eu la remontée de votre responsable hiérarchique sur les faits suivants, qui sont venus tout dernièrement se greffer aux accusations précédentes et que nous avons appris à cette occasion, confirmés là encore par différents témoignages :
Le 26 août 2017, à 5h00, alors que vous étiez en poste 21h-04h, le Chef d’équipe a pris le poste de palettisation 1 pour palettiser la production de la HASSIA 7 (poste de Samedi matin 05h12h).
En se rendant sur la mezzanine pour alimenter les cartons dans la formeuse à cartons « CERMEX », il se rend compte de l’état déplorable de saleté et de désordre du poste de travail. En effet, comme l’attestent les photos prises sur l’instant, la poubelle à cartons n’est pas vidée, il y a des cartons défectueux laissées au sol et sur les rails, un peu partout’
En sachant que durant la nuit du 25 août au 26 août, seules 4 machines fonctionnaient pour 2 palettiseurs jusqu’à 04h00, ce qui est plutôt « confortable » en termes d’organisation et qu’entre 04h00 à 05h00, une seule machine fonctionnait.
S’agissant des consignes de travail, elles sont connues de tous les salariés : il est exigé de laisser son poste rangé et nettoyé à chaque fin de poste.
Ce constat révèle un non-respect avéré de vos obligations professionnelles, comme cela a déjà été plusieurs fois relevé à titre disciplinaire à votre encontre.
Par la suite, le 4 septembre 2017, alors que vous étiez de poste 07h-14h, votre chef d’équipe, vous fait remarquer l’état de votre poste en date du 26 août 2017, photo à l’appui.
A cela, vous n’avez rien répondu et vous n’avez apporté aucune explication.
Cette attitude est totalement inacceptable et irrespectueuse, d’autant plus s’agissant de l’impact de celle-ci sur la charge de travail des autres salariés.
En effet, les palettiseurs et conducteurs machines se plaignent régulièrement de la « qualité » de votre travail auprès de la hiérarchie, sans compter le personnel « CDD saisonnier (…) ».
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 16 août 2018, M. [V] [C] saisissait le conseil de prud’hommes d’Avignon en requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en annulation de ses sanctions disciplinaires lequel, par jugement contradictoire du 26 septembre 2019, a :
– dit et jugé que le caractère de faute grave du licenciement est justifié ;
– dit et jugé que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [C] a une cause réelle et sérieuse ;
– débouté M. [C] de sa demande d’annulation de sanctions disciplinaires ;
– débouté M. [C] et la SAS Gyma du surplus de leurs demandes ;
– condamné M. [C] aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 17 octobre 2019, M. [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 janvier 2020, M. [V] [C] demande à la cour de :
– recevoir son appel
– le dire bien fondé en la forme et au fond
En conséquence,
– réformer en tout point le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon en date du 26 septembre 2019
En conséquence,
– dire et juger que le licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse
En conséquence,
– condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
* 4698.08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 469.80 euros au titre des congés payés y afférents
* 15 586.34 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* 45 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner l’employeur aux entiers dépens
En l’état de ses dernières écritures en date du 20 mai 2020, la SAS Gyma a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de M. [V] [C] au paiement de la somme de 3000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 08 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 20 septembre 2022. L’affaire a été fixée à l’audience du 05 octobre 2022.
A titre liminaire, la cour observe que si M. [V] [C] sollicite la réformation ‘en tout point’ du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon, il indique dans le corps de ses écritures qu’il ne conteste pas la prescription retenue en ce qui concerne les sanctions disciplinaires contestées devant le premier juge et n’émet aucune prétention sur ce point.
Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] [C] sur ce point sauf à préciser que l’action est prescrite.
Sur le licenciement :
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige et à défaut d’accord entre les parties, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle empêche le maintien de l’intéressé dans l’entreprise même pendant la durée du préavis. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate de l’entreprise.
En l’espèce, il ressort des termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que les deux griefs retenus à l’encontre du salarié pour caractériser la faute grave qui lui est reprochée, sont les suivants:
1°) 1. Comportement et discours déplacé, inapproprié et avec insistance à caractère sexuel à l’attention de 2 jeunes CDD saisonnières (public féminin présent en Production) durant la période estivale 2017.
En effet, nous avons été alertés durant les dernières semaines et encore très récemment de faits qui se sont déroulés à plusieurs reprises à partir de la semaine 29, et essentiellement sur des postes de nuit.
Nous détenons de nombreux témoignages différents et précis qui recoupent, à plusieurs occasions et de différentes façons, les éléments fautifs suivants et à votre encontre vis-à-vis du personnel féminin susvisé.
Nous avons repris les termes ci-dessous :
– Sous forme de « pari à caractère sexuel » : vous auriez fait des propositions ou avances d’ordre sexuel (« nuit d’amour », « si tu perds, je te fais l’amour et si je perds tu me fais l’amour’ »)
– Attitude jugée répugnante par des jeunes filles identifiées comme ayant l’âge de votre propre fille (21 ans)
– Réflexions vulgaires et totalement inappropriées dans le contexte professionnel : « tu te doigtes », « plan à trois » ‘
En référence à du personnel féminin de l’entreprise d’un autre service (Hygiène/Nettoyage) : avec un balai vous faites allusion à Melle [W] [I] (Contrôleur Hygiène/Nettoyage) « ‘célibataire qui commande des gros manches bien longs’ »
– Propos et réflexions d’ordre personnel sur l’utilité d’avoir des « maîtresses » quand vos besoins personnels ne correspondent pas à la fréquence de vos rapports sexuels avec votre femme (« tous les 2 mois ») qui rappelons-le est salariée de l’entreprise.
Les jeunes filles concernées ont rapporté ces faits, en précisant qu’elles avaient été réellement choquées par ce comportement répété.’
A l’appui de ce grief la SAS Gyma produit :
– Le témoignage de Mme [L] [J] en date du 30 novembre 2017 qui indique notamment :
« Durant la semaine 34, j’étais de poste de nuit, en sa compagnie, et durant cette semaine plusieurs réflexions de sa part m’ont choquées et dérangées (‘)
Donc voilà quelques exemples de sa façon de travailler si je puis dire.
Alors que sur l’Hassia 8 lorsque ce sont les petites boites, au 6 ème rang il est demandé de mettre une feuille antidérapante pour éviter que les boites ne tombent, mais [V] ne le fait point, il me dit alors qu’il ‘oublie », je lui ai donc demandé à plusieurs reprises de refaire sa palette et mettre la feuille mais il me répondait «on s’en fout, souvent on l’a met pas et les palettes nous reviennent jamais, et pas besoin de croiser des fois jusqu’au 8 ème rang on croise pas » au bout de la troisième fois qu’il ne m’écoutait pas et qui laissait les palettes dans leur état, j’ai dû finir par m’énerver pour qu’il refasse sa palette.
Et c’est alors en rigolant que je lui dis « je paris 20 euros que tu n’as pas mis la feuille au 6 ème rang et il m’a répondu : « tu sais ce que je paris avec les femmes, des nuits d’amour, comme ça si tu perds je te fais l’amour, et si je perds tu me fais l’amour », j’ai été [mot illisible] choquée de cette réponse, et lui ai répondu que je le trouvais « répugnant ».
Cela m’a vraiment choquée et mis mal à l’aise puisque cet homme a tout de même l’âge de mon
père, et une fille de mon âge (21 ans), puis même sans parler d’âge je trouve cette remarque très
déplacée. Voyant ma réaction, il s’est stoppé. Mais le lendemain, le vendredi 25 août alors qu’il venait de m’agacer et de me dire une chose inutile je lui ai répondu « je m’en branle » puisque c’était dans un contexte d’agacement répété et je n’ai pas maitrisé mon vocabulaire, ce qui n’est pas dans mes habitudes et qui n’était pas fait pour provoquer une discussion dans le registre sexuel mais m’a répondu « non tu te doigtes » je me suis sentie pas bien, seule contre [V] lourd et vulgaire, j’ai donc tenu à lui dire « est-ce que si tu parlerais comme ça à ta fille ‘ parce que n’oublie pas que j’ai son âge et que toi tu as l’âge de mon père, il y a une certaine limite ». Dans la continuité de la nuit, il s’est décidé à passer le balai, et en prenant le manche du balai il n’a pu s’empêcher de faire une réflexion dégradante en tenant le manche il a dit je cite « Ça se voit que [I] est célibataire vu les gros manches bien longs et gros qu’elle commande.» Je lui ai demandé s’il n’en avait pas marre de parler de sexe et il essayait de retourner la situation en me répondant que c’était moi qui avait l’esprit mal tourné alors que ça n’est pas le cas. De plus dans cette semaine il m’a sorti soudainement qu’il avait des maîtresses car avec sa femme il faisait l’amour qu’une fois tous les 2 mois alors que lui son besoin était de 1fois par semaine ! Choquant et mal à l’aise sachant que sa femme travaille dans l’entreprise ! Ces ‘anecdotes m’ont choquées et traumatisées. Etant une fille à fort caractère et ne me laissant jamais marcher dessus, j’ai osé lui répondre mais pas toutes les filles oseraient le faire et cela peut vraiment traumatiser. Il a un comportement de pervers, même en ayant ce caractère le lendemain, je racontais à ma famille ce qu’il s’était passé puisque je ressentais le besoin d’en parler. Je n’étais pas bien, et en allant au travail, je me demandais qu’elle réflexion il allait me sortir aujourd’hui. J’étais mal à l’aise avec lui. J’ai aussi parlé de cela à Mme [R], [B], Mr [D], Mr [T] et Mr [OF] » .
– Le témoignage de Mme [R] [B] en date du 13 septembre 2017 qui énonce notamment :
« En CDD depuis le 26 juin 2017 chez GYMA au poste de palettiseur, j’ai travaillé avec Monsieur [V] [C] la semaine du 29, 30 et 31 (‘)
Ce qui m’a le plus dérangé concernant Mr [C] a été certains propos déplacés qu’il a pu évoqué en lien avec « le sexe ». Il a déjà employé des termes comme « plan à trois » ou m’a évoqué sa vie privé. Me montrant mal à l’aise je préférais fuir pour éviter d’échanger avec lui sur ce type de sujet. Suite à cela, j’ai aussi été mal à l’aise vis-à-vis de sa femme qui est salariée dans l’usine ainsi que sa fille sachant qu’elle a le même âge que moi.
A ce titre, [L] [J] aussi en CDD chez GYMA m’a fait des confidences sur certains agissements que M. [C] lui a fait ou dit. »
– Le témoignage de M. [Y] [OF] en date du 14 septembre 2017 qui énonce :
« Suite après une discussion avec [L] [J] faisant étant d’un mal-être au sein de l’entreprise avec un employé le 26 août.
Elle m’a précisé d’avoir reçu des avances sexuelles sans me donner de précisions ce jour-là.
Puis le 4 septembre, étant du poste de nuit en commun, [L] est revenu me voir pour se confier et me raconter cette discussion avec l’employé (Mr [C]) dans tous les détails précis.
Je cite les paroles de [L]: Après plusieurs oublis de la part de Mr [C] sur la pose d’une feuille de déclaration de palette. [L] lui signifie qu’il faudrait arrêter de l’oublier et lui mentionne de faire un pari de 20 € s’il l’oubliait encore.
Mr [C] a défini plutôt un pari sexuel en lui notifiant que s’il oubli « il couche
ensemble » et si présence de la feuille « il couche ensemble aussi ».
Donc à partir de là M. [C] lui a dit qu’il devait faire l’amour tous les 2 jours par semaine
et qu’avec sa femme, il le faisait tous les 2 mois et qu’ils dormaient plus ensemble. Et que c’est
pour ceci qu’on a inventé des maîtresses.
Alors [L] a spécifié son âge de 21 ans et qu’elle avait le même que sa fille. Alors Mr [C] lui a cité que sa fille était toujours vierge et grosse.
De plus, il lui a montré ses chaussures découpées en forme de chaussons car avec les nouvelles, il attrape des champignons aux pieds et elle a rétorqué que c’était plutôt à cause de son hygiène.
[L] m’a confié aussi qu’elle avait vu et dit à [R] [B] cette discussion.
D’où que [L] m’a indiqué que Mr [C] aurait proféré des paroles sur la position préférentielle d'[R] lors de rapports sexuels avec son ex-copain.
Voilà je viens de vous citez tous le contenu de la discussion que j’ai eu avec [L] [J] ce jour là.’
– Le témoignage de M. [A] [T] en date du 12 septembre 2017 lequel mentionne :
‘« Le 1er septembre 2017, Melle [L] [J] choquée et désemparée est venue spontanément se confier à moi pour me dire qu’un de mes collègues de travail, M. [V] [C] , avait tenu des propos déplacés à son encontre, il lui aurait fait des propositions d’ordre sexuelles.
Une telle situation m’a paru malsaine. J’ai donc conseillé à [L] de ne pas garder cela pour elle et d’en parler au plus vite à la direction »
– Le témoignage de M. [O] [D] en date du 12 septembre 2017 lequel mentionne :
« Lors de ma semaine de nuit, je travaillais sur machine et étais amené à venir à la palettisation pour faire des contrôles. J’ai discuté avec [L] et celle-ci en est venue à me parler de propos qu’un ouvrier lui aurait tenus.
D’après ses propos, Monsieur [C] lui aurait demandé si elle se « doigtait ». Elle m’a dit que cela l’avait choqué, que ce n’était pas des choses qu’on demande et surtout qu’elle pouvait avoir l’âge de sa fille. J’ai été surpris moi-même et acquiescé de la tête. Après ça, j’ai dû retourner travailler sur machine et n’avons pas eu d’autres occasions d’en parler ».
Il résulte de l’ensemble de ces témoignages que, contrairement à ce que soutient M. [V] [C], le comportement qui lui est reproché ressort de propos qui sont précisément rapportés, survenu dans un contexte et des conditions circonstanciés et datés, le nom des personnes concernées à titre principal étant expressément indiqué.
Il n’est, par ailleurs, pas démontré en quoi le fait que Mme [L] [J] soit la nièce du supérieur hiérarchique de M. [V] [C], que Mme [R] [B] soit la fille du responsable maintenance de la SAS Gyma et que M. [Y] [OF] soit le ‘cousin du petit ami de Madame [J]’ serait de nature à remettre en cause la recevabilité de témoignages qui apparaissent particulièrement crédibles, tant par leur similarité sur le fond que par leurs légères différences dans la forme.
D’autre part le fait qu’aucun dépôt de plainte n’ait été effectué est totalement indifférent au litige.
De plus, il est constant que les déclarations de Mmes [J] et [B] et de M. [OF] sont corroborées par celles de M. [A] [T] et de M. [O] [D] , dont il n’est pas relevé que ceux-ci auraient un lien d’alliance ou de parenté avec un quelconque dirigeant de la SAS Gyma. Le seul fait que M. [T] et M. [D], dont le témoignage est circonscrit aux propos qui leur ont été rapportés par Mme [L] [J], dont il confortent ainsi la teneur, soient salariés de l’entreprise n’apparaît pas de nature à mettre en doute leurs déclarations, parfaitement recevables, dans la forme comme dans le fond.
Les faits reprochés au salarié apparaissent ainsi suffisamment établis et les témoignages produits par M. [V] [C], notamment ceux de Mme [G] [E], Mme [H] [F], M. [CS] [M], M. [Z] [K] et Mme [SJ] [X] attestant n’avoir jamais été victime ou témoin de ‘gestes ou propos déplacés’ ou ‘à caractére sexuel, de ‘harcélement’ ou ‘d’écart d’attitude’ de la part de M. [V] [C], ne sont pas susceptibles de démontrer l’inverse.
Au surplus, il y a lieu de relever que les faits se sont produits dans un contexte particulier : à l’égard d’un personnel jeune et embauché dans le cadre de contrats temporaires, la nuit et en l’absence de témoins.
Ce premier grief est donc établi.
2°) 2. Sur la tenue de votre poste de travail, nous avons également eu la remontée de votre responsable hiérarchique sur les faits suivants, qui sont venus tout dernièrement se greffer aux accusations précédentes et que nous avons appris à cette occasion, confirmés là encore par différents témoignages :
Le 26 août 2017, à 5h00, alors que vous étiez en poste 21h-04h, le Chef d’équipe a pris le poste de palettisation 1 pour palettiser la production de la HASSIA 7 (poste de Samedi matin 05h-12h).
En se rendant sur la mezzanine pour alimenter les cartons dans la formeuse à cartons « CERMEX », il se rend compte de l’état déplorable de saleté et de désordre du poste de travail. En effet, comme l’attestent les photos prises sur l’instant, la poubelle à cartons n’est pas vidée, il y a des cartons défectueux laissées au sol et sur les rails, un peu partout’
En sachant que durant la nuit du 25 au 26 août, seules 4 machines fonctionnaient pour 2 palettiseurs jusqu’à 04h00, ce qui est plutôt « confortable » en termes d’organisation et qu’entre 04h00 à 05h00, une seule machine fonctionnait.
S’agissant des consignes de travail, elles sont connues de tous les salariés : il est exigé de laisser son poste rangé et nettoyé à chaque fin de poste.
Ce constat révèle un non-respect avéré de vos obligations professionnelles, comme cela a déjà été plusieurs fois relevé à titre disciplinaire à votre encontre.
Par la suite, le 4 septembre 2017, alors que vous étiez de poste 07h-14h, votre Chef d’Equipe, vous fait remarquer l’état de votre poste en date du 26 août 2017, photo à l’appui. A cela, vous n’avez rien répondu et vous n’avez apporté aucune explication.
Cette attitude est totalement inacceptable et irrespectueuse, d’autant plus s’agissant de l’impact de celle-ci sur la charge de travail des autres salariés. En effet, les palettiseurs et conducteurs machines se plaignent régulièrement de la « qualité » de votre travail auprès de la hiérarchie, sans compter le personnel « CDD saisonnier (…) ».
La SAS Gyma produit à l’appui de ce grief une série de photographies montrant un poste de travail dont le sol est jonché de cartons pliés et/ou vides, une benne à ordures débordant de déchets et divers détritus issus de cartons (plastiques) répandus sur le sol ou débordant d’un container métallique. Ces photos sont également produites sous la forme de ‘copies écran’ horodatées du 26 août 2017 à 9h47.
L’employeur produit également les témoignages de Mme [L] [J] et Mme [R] [B] desquels sont extraits les propos rappelés dans la lettre de licenciement et qui indiquent notamment :
– pour la première :
« Tout a commencé dans un contexte de travail, j’ai du à plusieurs reprises lui faire des réflexions sur son travail, puisque on peut dire que son travail est bâclé. Pour en citer une partie il laisse bourrer ses lignes avant de commencer à les vider, il ne monte remplir les machines de cartons que lorsque la machine sonne à plusieurs reprises, évidemment lorsque j’ai compris son fonctionnement je me dévouais à monter à sa place, et le peu de fois où il monte il laisse l’étage dans un piteux état. Par la suite il m’a déjà proposé lorsque j’étais de nuit et fatiguée d’aller dormir sur une palette au fond d’une allée là où les caméras n’ont pas de visions et dés qu’un chef arrive il m’avertirait en klaxonnant 3 fois, soi-disant ‘que c’est ce qu’ils font tous la nuit’, j’ai évidemment refusé. A la fin du poste, si je n’allais pas préparer les cartons, nettoyer en haut, préparer les palettes, passer un coup de balais, remettre les intercalaires à côté des lignes et toutes les choses qui sont censées être faites avant l’arrivée de la prochaine équipe, rien n’aurait été fait. je le décrirais comme ‘passif’ et je m’en foutiste’. Les semaines d’après où mes postes étaient après ceux de [V], cela a confirmé le fait qu’il ne préparait rien puisqu’avec [A] [T] nous perdions au minimum 1h de notre temps à tout remettre en ordre puisque rien n’était fait et tout était en bordel ».
– pour la seconde :
‘j’ai tout d’abord rencontré des problèmes de collaboration avec Mr [C] concernant le partage des tâches. Celui-ci n’étant pas assez rapide, il laissait bourrer les lignes et profitait du fait que je sois en CDD pour me faire travailler à maximum. De plus, au moment de monter sur la mezzanine, il faisait mine de ne rien entendre quand c’était son tour d’y aller. j’étais obligé de l’appeler pour que j’y aille.
Mr [C] m’apprenait également des techniques pour faire semblant de travailler (ex déplacement du tas de saleté à chaque fois qu’un responsable passait sans pour autant passer le balai.’
Pour sa part, M. [V] [C] fait valoir qu’en 24 années de carrière il n’a fait l’objet d’aucune remontrance mettant en cause son travail. Il expose, sans être contredit, qu’il était en binôme cette nuit là et qu’il aurait quitté son service une heure plus tôt que le second salarié.
Il produit notamment à l’appui de ses contestations :
– le témoignage de M. [N] [NV], qui déclare avoir travaillé depuis 1987 avec M. [V] [C], en qualité de magasinier au sein de l’entreprise et indique entretenir des relations amicales avec M. [V] [C] en dehors du travail
– le témoignage de [P] [S] qui affirme, en sa qualité de cariste, avoir toujours eu de bonnes relations avec M. [V] [C] lequel est ‘sérieux et prévoyant à son poste au sein de l’entreprise’.
Il y a lieu, tout d’abord, de relever que le fait qu’un avertissement ait été délivré en 2015 par la SAS Gyma à M. [NV] n’apparaît pas de nature à remettre en cause la sincérité du témoignage de ce dernier.
Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’au moment des faits, M. [V] [C] se trouvait en ‘binôme’ avec un second salarié dont l’identité n’est pas mentionnée.
Il n’est, enfin, pas contestable, que M. [V] [C] présente une très importante ancienneté au sein de l’entreprise.
Pour autant il est notable que le grief reproché à son salarié par la SAS Gyma est circonstancié et précis et que si le désordre et les négligences qui ressortent indubitablement des photographies produites aux débats ne peuvent être imputés avec certitude à M. [V] [C], lequel aurait quitté son poste de travail une heure avant son binôme, il n’en demeure pas moins que ce dernier reconnaît a minima ne pas avoir vidé sa poubelle sans expliquer ni justifier en quoi ce manquement serait de nature à ‘éviter des déplacements à Monsieur [YT], chef d’équipe’.
Par ailleurs, aucun des salariés dont les témoignages sont produits par M. [V] [C], ne justifie avoir directement travaillé avec lui en qualité de palettiseur, contrairement à [L] [J] et [R] [B] dont les témoignages décrivent précisément des manquements habituels par le salarié à ses obligations professionnelles et viennent corroborer les reproches formulés par l’employeur s’agissant du 26 août 2017.
D’autre part il y a lieu de relever que si l’ancienneté de plus de vingt années de M. [V] [C] au service de son employeur n’est pas remise en cause, il est constant que le salarié avait fait l’objet le 22 avril 2015 d’une mise à pied d’une journée, l’employeur retenant à cette occasion : ‘une attitude totalement inacceptable, autant sur la tenue de votre poste de travail que sur votre comportement au travail’ et s’interrogeait sur le ‘niveau de compétence voire votre éventuelle insuffisante professionnelle.’
Il est tout aussi constant que le 30 mai 2016, M. [V] [C] avait fait l’objet d’une deuxième mise à pied disciplinaire de trois jours, l’employeur reprochant à son salarié d’être demeuré ‘introuvable’ alors qu’il aurait dû se trouver à son poste de travail, et de n’avoir donné aucune explication à son absence. La lettre de notification de la sanction énonce notamment : ‘Pour pallier votre absence, un conducteur machine qui n’était pas affecté en palettisation a dû s’y rendre en urgence pour débloquer les lignes pleines de cartons de la Hassia 8, et Beco3.’ puis ‘Par la suite, vers 20h45, Mr [U] est retourné en palettisation pour vous demander de vider les poubelles à cartons et le sac poubelle à plastique dans le compacteur dédié. Vous lui avez alors répondu ‘si j’ai le temps ». (..) Vers 21h30, Mr [U] a souhaité retourner en palettisation pour vérifier si cela avait été exécuté correctement et il découvre que le sac poubelle à plastique n’a pas été jeté dans le bon compacteur, celui permettant le recyclage du plastique.’.
Compte tenu de ces éléments, le second grief apparaît donc matériellement établi.
Si ce dernier grief apparaît d’une importance moindre et n’est invoqué par l’employeur qu’à titre secondaire, la rupture du contrat apparaît parfaitement justifiée en raison de la nature et du degré de gravité du premier grief à l’origine du licenciement pour faute.
Nonobstant l’ancienneté conséquente du salarié, la gravité des manquements constatés rendait impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis et justifiait sa mise à pied.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il a estimé la faute grave démontrée, retenu que le licenciement était intervenu pour un motif réel et sérieux et débouté M. [V] [C] de l’ensemble de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires :
Il n’apparait pas inéquitable de faire droit à la demande de la SAS Gyma sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin M. [V] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens d’instance.
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 septembre 2019 par le conseil de prud’hommes d’Avignon sauf à préciser que l’action tendant à l’annulation des sanctions disciplinaires est prescrite,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [C] à verser à la SAS Gyma la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [C] aux dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT