Sur le premier moyen
En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en sa cinquième branche
M. H… fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il soutient que le refus de l’employeur de procéder à la visite de reprise après un arrêt maladie constitue un licenciement abusif. Il reproche à la cour d’appel de ne pas avoir vérifié s’il avait informé son employeur de la fin de son arrêt de travail et si ce dernier avait refusé d’organiser la visite de reprise. Selon lui, cette situation aurait dû conduire à qualifier son licenciement de sans cause réelle et sérieuse.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
15 janvier 2020
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-12.456
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller
doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 57 F-D
Pourvoi n° H 19-12.456
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. H….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 décembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. R… H…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l’opposant à l’Office public de l’habitat, Pas-de-Calais habitat, dont le siège est […] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. H…, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l’Office public de l’habitat, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 2017), M. H…, engagé le 17 avril 2009 en qualité de gardien d’immeubles par l’Office public de l’habitat, a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er novembre 2010.
2. Licencié, le 12 juillet 2013, à raison des perturbations occasionnées au service par ses absences de longue durée et de la nécessité de procéder à son remplacement définitif, il a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant notamment à la nullité du licenciement, subsidiairement à son absence de cause réelle et sérieuse, et au paiement de plusieurs sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail.
Sur le premier moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
4. M. H… fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que « si, en cas de carence de l’employeur, le salarié absent pour raisons médicales peut solliciter lui-même la visite de reprise, à condition d’en aviser au préalable l’employeur, l’initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l’employeur dès lors que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier en fait la demande et se tient à la disposition de l’employeur pour qu’il y soit procédé ; que le refus de l’employeur s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’en l’espèce, la cour d’appel ne pouvait juger le licenciement de M. H… fondé sur une cause réelle et sérieuse en affirmant que ce dernier n’a pas mis son employeur en mesure d’organiser la visite de reprise, qu’il a pris directement l’attache de la médecine du travail quelques jours après l’entretien préalable et que l’examen a eu lieu sans que l’employeur en soit informé, sans rechercher ni vérifier si, comme il le faisait valoir et le démontrait, le salarié avait informé son employeur de la fin de son arrêt de travail par un courrier du 22 juin 2013 en lui demandant de bien vouloir organiser dès que possible la visite de reprise auprès de la médecine du travail et si, par lettre du 28 juin 2013 adressée à M. H…, l’employeur avait refusé d’y donner suite dans l’attente de l’issue de la procédure de licenciement engagée, ce dont il se déduisait nécessairement que la rupture du contrat de travail s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’ainsi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-2, ensemble les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail en leur rédaction applicable en la cause ».
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
5. Il résulte de ce texte que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.
6. Pour rejeter les demandes du salarié au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient, d’abord, que l’intéressé a été absent pour maladie durant 2 ans et 8 mois et que cette absence de très longue durée a engendré des perturbations du fonctionnement normal de l’entreprise, l’employeur ayant dû pourvoir à son remplacement définitif.
7. L’arrêt retient, ensuite, que le salarié ne peut valablement soutenir que l’employeur aurait dû lui notifier un licenciement pour inaptitude suite à l’avis du médecin du travail du 4 juillet 2013 dès lors que l’intéressé n’a pas mis l’employeur en mesure d’organiser la visite de reprise, a pris directement l’attache de la médecine du travail quelques jours après l’entretien préalable et que s’il est versé au dossier un courrier du salarié informant l’employeur de sa volonté de reprendre le travail, celui-ci n’est daté que du 1er juillet 2013 et qu’il n’existe aucune preuve de son envoi effectif.
8. En statuant ainsi, alors que le salarié soutenait que par lettre du 22 juin 2013, il avait avisé l’employeur de la fin de son arrêt de travail et avait demandé à être examiné par le médecin du travail afin de déterminer son aptitude à reprendre le travail et qu’il s’était heurté, le 28 juin suivant, à un refus, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.