Sur la nullité du licenciement
La société Tel and Com conteste l’application des articles L.1235-10 et L.1235-11 du code du travail, tandis que le salarié fait grief aux premiers juges de ne pas avoir annulé la procédure de licenciement. Le salarié demande la nullité du licenciement sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-10 et L.1235-11.
Sur l’application de l’article L.1235-16 du code du travail
La société Tel and Com conteste le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et demande l’application de l’article L.1235-16 du code du travail. Elle soutient que cette disposition est inconventionnelle et demande son rejet. Le salarié demande une indemnité sur ce fondement.
Sur la prescription des demandes du salarié
Le délai de prescription de douze mois prévu par l’article L.1235-7 du code du travail concerne les contestations relevant de la compétence du juge judiciaire. Le salarié a formulé ses demandes après le prononcé de l’arrêt du Conseil d’État du 24 octobre 2018, mais ces demandes ont la même cause et le même objet que ses prétentions initiales.
Sur la conventionnalité de l’article L.1235-16 du code du travail
La société Tel and Com conteste la conventionnalité de l’article L.1235-16 du code du travail, mais la cour estime que cette disposition garantit une indemnisation minimale de la perte injustifiée de l’emploi. Les moyens avancés par la société Tel and Com pour dénoncer l’inconventionnalité de cet article ne prospèrent pas.
Sur les demandes financières du salarié sur ce fondement
Le salarié sollicite une indemnité sur le fondement de l’article L.1235-16 du code du travail. La cour confirme le jugement en limitant l’indemnisation à une somme équivalente à 6 mois de salaire. La société Tel and Com conteste le remboursement des indemnités chômage, et le jugement est infirmé de ce chef.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1570/23
N° RG 21/01756 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T4YJ
MLBR/SL*PB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
17 Septembre 2021
(RG 16/00253 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
– Prud’Hommes-
APPELANTE :
SASU TEL AND COM
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Pascal GASTEBOIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]/France
représenté par Me Alex BREA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE
DÉBATS : à l’audience publique du 27 juin 2023
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 juin 2023
EXPOSÉ DU LITIGE’:
La SAS Tel and Com, filiale de la société Squadra, exerçait notamment une activité de vente de téléphones mobiles et de distribution de contrats d’abonnement en téléphonie mobile pour le compte des opérateurs Orange et Bouygues Telecom, principalement dans des boutiques situées en centre-ville et dans les galeries marchandes des centres commerciaux.
Elle formait, avec la société Squadra et la société L’Enfant d’Aujourd’hui, l’unité économique et sociale (UES) Tel and Com, la société Squadra étant elle-même détenue à 100’% par la société holding Sarto Finances, détenue par M. [J].
Courant 2012, suite notamment à l’arrivée d’un quatrième opérateur de téléphonie mobile sur le marché, l’intensité concurrentielle s’est accrue entre les différents opérateurs et a eu des répercussions sur le secteur de la distribution indépendante de services et produits de téléphonie mobile, des opérateurs se désengageant de leurs relations commerciales avec les distributeurs indépendants.
C’est dans ce contexte concurrentiel, les opérateurs Orange et Bouygues Telecom ayant résilié leur contrat de distribution avec la société Tel and Com, que cette dernière, qui disposait alors de 125 magasins situés sur l’ensemble du territoire français et comprenait 755 salariés répartis entre les magasins et le siège, a décidé au cours de l’année 2015 de mettre un terme à son activité de distribution de téléphonie mobile, accessoires et offre d’accès internet en fermant l’ensemble de ses points de vente en France.
L’UES Tel and Com a alors présenté aux représentants du personnel un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) prévoyant la suppression de la quasi-totalité de son effectif soit’:
*716 emplois au sein de la société Tel and Com,
*3 emplois au sein de la société L’Enfant d’Aujourd’hui,
*1 emploi au sein de la société Squadra.
Suite à l’échec des négociations en vue de l’élaboration d’un accord majoritaire sur le projet de PSE, la direction a procédé à l’élaboration d’un document unilatéral fixant le contenu d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE 1).
Suite à l’homologation du plan le 18 mai 2015 par la DIRECCTE, la société Tel and Com a déclenché les procédures de licenciement des salariés concernés.
Par jugement du 14 octobre 2015, le tribunal administratif de Lille a toutefois annulé la décision d’homologation en raison de l’insuffisance des mesures du PSE 1, jugement qui sera par la suite confirmé par la cour administrative d’appel de Douai dans un arrêt du 11 février 2016.
Un nouveau plan de sauvegarde pour l’emploi a alors été élaboré et soumis à la DIRECCTE qui par décision du 3 février 2016, l’a homologué (PSE 2).
A l’exception de quelques ruptures conventionnelles antérieures, l’ensemble des contrats des salariés de l’UES Tel and Com a été rompu dans le cadre de ces deux PSE successifs.
S’agissant du PSE 2, le tribunal administratif de Lille a validé la décision d’homologation, jugement qui a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Douai rendu le 17 novembre 2016.
Les deux décisions de la cour administrative d’appel de Douai ont fait l’objet de pourvoi devant le Conseil d’État qui par 2 arrêts rendus le 7 février 2018 les a annulées puis réglant l’affaire au fond, a’:
– par un premier arrêt du 24 octobre 2018, rejeté la requête présentée par la société Tel and Com devant la cour administrative d’appel pour contester le jugement du tribunal administratif en date du 14 octobre 2015 relativement au PSE 1,
– par un second arrêt du même jour, annulé le jugement du tribunal administratif rendu le 29 juin 2016 ainsi que la décision d’homologation de la DIRECCTE du 3 février 2016 concernant le PSE 2, en raison de l’omission faite par l’administration dans l’appréciation des moyens financiers dont disposait la société Sarto Finances, cette omission entachant d’illégalité la décision d’homologation.
En parallèle à ces contentieux administratifs, de nombreux salariés ont saisi les juridictions prud’homales afin de contester leur licenciement et obtenir diverses indemnités en lien avec l’exécution et la rupture de leur contrat de travail.
C’est notamment le cas de M. [R] [X] qui occupait en dernier lieu les fonctions d’adjoint au responsable de magasin. La société Tel and Com lui a notifié son licenciement dans le cadre du PSE 1. M. [R] [X] n’ayant pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture de son contrat de travail est intervenue le 25 septembre 2015.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lille par requête en date du 19 février 2016.
Par jugement du 17 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Lille a’:
– jugé que les sociétés Sarto Finances, Squadra, L’Enfant d’Aujourd’hui et Tel and Com forment un groupe animé par la holding Sarto Finances aux fins d’apprécier les moyens mis en ‘uvre dans le cadre des PSE 1 et PSE 2 de la SA Tel and Com et son UES,
– rejeté la demande principale sur la nullité du licenciement,
– jugé que le licenciement pour motif économique est dénué de cause réelle et sérieuse,
– jugé que l’indemnité de préavis et les congés payés y afférents sont dus,
– fixé le salaire mensuel brut à la somme de 1575’euros,
– condamné la société Tel and Com à payer à M. [R] [X] les sommes suivantes’:
* 3000’euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 300’euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 9450’euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif,
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté la société Tel and Com de l’ensemble de sa demande reconventionnelle,
– ordonné l’exécution provisoire sur ce que de droit et dans les limites des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail,
– ordonné à la société Tel and Com le remboursement au pôle emploi d’un mois d’indemnité chômage,
– précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale, et à compter du prononcé de la présente décision pour les créances de nature indemnitaire,
– condamné la société Tel and Com aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 14 octobre 2021, la société Tel and Com a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Tel and Com demande à la cour de’:
Sur le salaire de référence,
-infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le salaire de référence à la somme de 1575 euros,
– statuant à nouveau, fixer le salaire de référence à la somme de 1500 euros,
Sur le groupe de moyens,
– infirmer le jugement en sa disposition critiquée,
– juger que le conseil de prud’hommes n’avait pas à «’dire et juger que les sociétés Sarto Finances, Squadra, L’Enfant d’Aujourd’hui, et Tel and Com forment un groupe animé par la holding Sarto Finances, aux fins d’apprécier les moyens mis en ‘uvre dans le cadre des PSE 1 et PSE 2 de la société Tel and Com et son UES’»,
Sur les demandes indemnitaires découlant de l’application de l’article L.1235-11 du code du travail (au titre de l’appel incident),
– juger que l’article L.1235-11 du code du travail ne trouve pas application, le PSE n’ayant pas été annulé par le juge administratif en raison d’une quelconque insuffisance de ses mesures au sens de l’article L.1235-10 alinéa 2 du code du travail,
– confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à cette demande,
– débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,
– débouter le salarié de sa demande de remboursement du préavis et des congés payés afférents,
Sur les demandes indemnitaires découlant de l’application de l’article L.1235-16 du code du travail,
A titre principal,
– infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée sur le fondement de l’article L.1235-16 du code du travail alors que cet article n’était pas invoqué dans les conclusions du salarié,
Statuant de nouveau,
– débouter le salarié de toute demande indemnitaire,
– ordonner le remboursement des sommes nettes versées au titre du préavis et des congés payés afférents en exécution des termes du jugement,
A titre subsidiaire,
– déclarer que cette demande est prescrite,
– en conséquence, débouter le salarié de toute demande indemnitaire,
– ordonner le remboursement des sommes nettes versées au titre du préavis et des congés payés afférents en exécution des termes du jugement,
A titre très subsidiaire,
– juger que l’article L.1235-16 du code du travail est inconventionnel in abstracto et in concreto,
– juger que son application dans la présente instance viole l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), l’article 24 de la Charte Sociale Européenne, l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et le protocole additionnel n°1 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (amendé par le Protocole n°11),
– infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement économique était sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-16 du code du travail,
– infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au versement de l’indemnité de l’article L.1235-16 du code du travail, de l’indemnité de préavis et congés payés afférents,
Statuant à nouveau,
– débouter le salarié de toute demande indemnitaire,
– condamner le salarié à lui rembourser le montant net de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents,
A titre infiniment subsidiaire,
– limiter une éventuelle condamnation à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur d’un montant symbolique, sans qu’il puisse excéder la somme de 9000’euros,
– limiter une éventuelle condamnation à titre d’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3000’euros, outre 300’euros de congés payés afférents,
Sur les demandes indemnitaires découlant de l’application de l’article L.1235-3 du code du travail (appel incident),
A titre principal,
– juger que le licenciement de M. [R] [X] repose sur une cause économique réelle et sérieuse,
– juger qu’elle a respecté son obligation de recherches de reclassement,
– débouter le salarié de toute demande indemnitaire,
– ordonner le remboursement des sommes nettes versées au titre du préavis et des congés payés afférents en exécution des termes du jugement,
A titre subsidiaire,
– limiter une éventuelle condamnation à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur d’un montant symbolique, sans qu’il puisse excéder la somme de 9 000’euros,
– limiter une éventuelle condamnation à titre d’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3 000’euros, outre 300’euros de congés payés afférents,
Sur le remboursement à pôle emploi des allocations chômage,
– juger que l’article L.1235-4 du code du travail ne prévoit pas le remboursement des indemnités chômage à pôle emploi en cas d’application des dispositions de l’article L.1235-16 du code du travail,
– infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à rembourser à pôle emploi 1 mois d’indemnité chômage,
Statuant à nouveau,
– juger qu’il n’y a pas lieu à remboursement des indemnités chômage à pôle emploi,
En tout état de cause,
-infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
– débouter le salarié de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dans tous les cas,
– débouter M. [R] [X] de toutes ses demandes,
– condamner M. [R] [X] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [R] [X] demande à la cour de’:
– infirmer le jugement rendu et statuant à nouveau, y ajoutant,
A titre principal,
– constater la nullité du licenciement pour insuffisance du PSE dans le cadre des dispositions de l’article L.1235-11 du code du travail,
A titre subsidiaire,
– constater la nullité du licenciement pour erreur de droit manifeste dans le cadre des dispositions de l’article L.1235-16 du code du travail,
A titre infiniment subsidiaire,
– constater l’absence de cause réelle et sérieuse,
Au principal,
– condamner l’appelante à lui payer la somme de 18900’euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement pour insuffisance du PSE,
A titre subsidiaire,
– condamner l’appelante à lui payer la somme de 18900’euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement pour erreur de droit manifeste,
A titre infiniment subsidiaire,
– condamner l’appelante à lui payer la somme de 18900’euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dans tous les cas,
– condamner l’appelante à lui payer les sommes de 3150’euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 315’euros bruts au titre des congés payés y afférents,
– condamner l’appelante à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION’:
Observations liminaires :
Aux termes du dispositif de ses conclusions, la société Tel and Com conclut en premier lieu à l’infirmation du jugement en ce «’qu’il a dit et jugé que les sociétés Sarto Finances, Squadra, L’Enfant d’Aujourd’hui, et Tel and Com forment un groupe animé par la holding Sarto Finances, aux fins d’apprécier les moyens mis en ‘uvre dans le cadre des PSE 1 et PSE 2 de la société Tel and Com et son UES’».
Le périmètre du groupe de moyens auquel est susceptible d’appartenir l’entreprise n’ayant aucune incidence sur l’application des articles L.1235-11 ou L.1235-16 du code du travail dont le salarié se prévaut en priorité, cette prétention sera examinée postérieurement à ces premiers chefs de demande, notamment s’il y a lieu de statuer sur la demande subsidiaire du salarié fondée sur l’article L.1235-3 du code du travail et le prétendu non-respect par la société Tel and Com de son obligation individuelle de reclassement à l’égard du salarié, celle-ci s’appréciant au regard du groupe de reclassement auquel appartient la société employeur.
Dans le cadre de son appel incident, le salarié fait d’abord grief aux premiers juges de ne pas avoir annulé la procédure de licenciement sur le fondement des articles L.1235-10 et L.1235-11 du code du travail au regard du motif selon lui retenu par les juridictions administratives pour annuler la décision d’homologation du PSE, avant de conclure à titre subsidiaire à l’application des dispositions de l’article L.1235-16 du même code retenues par les premiers juges, en sollicitant cependant une indemnité supérieure à celle qui lui a été octroyée.
Pour sa part, la société Tel and Com conteste l’application de ces différentes dispositions.
Les dispositions de l’article L.1235-11 du code du travail étant plus favorables au salarié que celles de l’article L.1235-16 du même code, s’agissant du montant de l’indemnité minimale susceptible de lui être allouée, il convient d’abord d’examiner la demande du salarié aux fins de nullité de son licenciement sur le fondement des premières dispositions précitées.
Sur la nullité du licenciement’:
Selon l’article L.1235-10 alinéa 2 du code du travail, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation ou alors qu’une décision négative a été rendue est nul.
En cas d’annulation d’une décision de validation mentionnée à l’article L.1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L.1233-57-3 en raison d’une absence ou d’une insuffisance de plan de sauvegarde de l’emploi mentionné à l’article L.1233-61, la procédure de licenciement est nulle.
Aux termes de l’article L.1235-11 qui suit, lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l’article L.1235-10, il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l’établissement ou du site ou de l’absence d’emploi disponible.
Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois.
Le salarié demande à la cour d’examiner la question de l’insuffisance des mesures du PSE et d’en tirer les conséquences au plan indemnitaire conformément aux dispositions précitées, en faisant valoir que le Conseil d’État a entériné le jugement du tribunal administratif en ce qu’il a annulé la décision d’homologation du plan après avoir relevé que l’administration avait commis une erreur en ne prenant pas en compte les moyens financiers dont disposait la société holding Sarto Finances pour apprécier la suffisance des mesures du PSE.
Selon le salarié, il se déduit nécessairement du constat ainsi fait de la minoration du périmètre du groupe de moyens susceptible de participer au financement du PSE, une insuffisance de son contenu au regard des capacités financières de la société holding qui auraient permis de l’améliorer.
C’est cependant à raison que la société Tel and Com lui oppose que le contrôle de la suffisance du contenu du PSE, en ce compris le plan de reclassement, relève de la compétence exclusive des juridictions administratives conformément à l’article L.1235-7-1 du code du travail, de sorte que la cour n’a pas le pouvoir de procéder à un tel examen.
Par ailleurs, aux termes de ses arrêts du 7 février 2018 et du 24 octobre 2018, le Conseil d’État a retenu «’qu’il est constant que l’administration n’a pas tenu compte des moyens financiers dont disposait cette société Sarto Finances’; qu’une telle omission a, par suite, entaché d’illégalité la décision d’homologation litigieuse du 18 mai 2015’», ajoutant «’qu’il n’y a pas lieu dans une telle circonstance, de se prononcer sur le bien-fondé du moyen tiré du caractère insuffisant des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi’».
Il résulte de la motivation ainsi adoptée par le Conseil d’Etat que celui-ci a certes confirmé l’annulation de la décision d’homologation du PSE 1 mais en raison uniquement de l’illégalité dont elle était entachée suite à l’omission faite par l’administration de prendre en compte les moyens financiers de la société holding Sarto Finances.
Le Conseil d’État a en revanche expressément jugé qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur le caractère insuffisant des mesures du PSE compte tenu de l’illégalité relevée, de sorte que le salarié ne peut soutenir qu’il se déduit des motifs de cet arrêt que le contenu de ce PSE a nécessairement été jugé insuffisant.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes sur le fondement des articles L.1235-10 et L.1235-11 du code du travail.
Sur l’application de l’article L.1235-16 du code du travail’:
La société Tel and Com fait grief au jugement d’avoir déclaré le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et accueilli en partie les demandes financières subséquentes de celui-ci, en faisant application de l’article L.1235-16 du code du travail, considérant d’abord que les premiers juges ont statué ultra petita dans la mesure où le salarié n’a pas fondé sa demande indemnitaire sur cette disposition.
A titre subsidiaire, la société Tel and Com demande d’écarter l’application de l’article L.1235-16 du code du travail en raison de son inconventionnalité in abstracto et in concreto, soutenant qu’il viole l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT, l’article 24 de la Charte Sociale Européenne, l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et le protocole additionnel n°1 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales.
Rappelant qu’en l’espèce l’annulation de l’homologation du PSE résulte d’une erreur de droit de l’administration et non de sa faute, elle fait valoir en substance que’:
– l’article L.1235-16 conduit à la condamnation forfaitaire et automatique de l’employeur et à sa responsabilité de plein droit, sans rechercher s’il a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité et si le salarié justifie d’un quelconque préjudice, ce qui serait selon elle contraire au principe de responsabilité civile, ainsi qu’à l’exigence d’une ‘indemnisation adéquate’ posée par la Charte sociale européenne et la Convention n°158 de l’OIT, soulignant également qu’en l’espèce, une telle réparation serait disproportionnée, le salarié n’établissant pas par les pièces produites la réalité d’un préjudice équivalent à au moins 6 mois de salaire,
– par son caractère forfaitaire et la fixation d’un plancher indemnitaire, il porte une atteinte disproportionnée à son patrimoine non justifiée par la défense de l’intérêt général, et ce d’autant plus que le salarié ne démontre pas l’existence de son préjudice et qu’elle doit pour sa part faire face aux demandes similaires de nombreux salariés,
– l’automaticité de sa condamnation, alors que l’erreur est imputable à l’administration, et l’existence d’un plancher indemnitaire sont contraires au droit à un procès équitable et plus précisément au droit de se défendre pleinement, l’employeur devant répondre des carences de l’administration qui n’est pas partie à l’instance prud’homale et dont la responsabilité ne peut être actionnée que dans des conditions particulièrement strictes, ce qui crée un déséquilibre défavorable à l’employeur.
Sur ce,
Il ressort des termes du jugement non contredits par les pièces produites par la société Tel and Com que le salarié a bien formulé une demande indemnitaire sur le fondement de l’article L.1235-16 du code du travail, subsidiairement à celle fondée sur l’article L.1235-10 du même code, de sorte qu’il n’est pas démontré que les premiers juges ont statué ultra petita.
L’article L.1235-16 dans sa version applicable à l’espèce dispose que l’annulation de la décision de validation mentionnée à l’article L.1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L.1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au deuxième alinéa de l’article L.1235-10 donne lieu, sous réserve de l’accord des parties, à la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L.1234-9.
Au regard du motif retenu par le Conseil d’État, distinct de l’insuffisance du contenu du PSE, cet article trouve à s’appliquer au cas d’espèce.
*Sur la prescription des demandes du salarié fondées sur ces dispositions
Ainsi que le fait justement valoir la société Tel and Com, le délai de prescription de douze mois prévu par l’article L.1235-7 du code du travail dans sa version issue de la loi du 14 juin 2013, qui concerne les contestations relevant de la compétence du juge judiciaire telles que celles fondées sur l’article L.1235-11 mais également sur l’article L.1235-16 du code du travail, court à compter de la notification du licenciement.
Il est acquis aux débats que le salarié a saisi le conseil de prud’hommes dans l’année ayant suivi son licenciement mais qu’il a formulé ses demandes fondées sur l’article L.1235-16 précité, après le prononcé de l’arrêt du Conseil d’État du 24 octobre 2018.
Toutefois, ces demandes additionnelles ont la même cause, à savoir la rupture du même contrat de travail, et le même objet, la contestation de la validité de son licenciement et surtout la réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi, que ses prétentions initiales fondées sur l’article L.1235-11 avec lesquelles elles présentent dès lors un lien suffisant au sens de l’article 70 du code de procédure civile.
Ainsi, l’interruption de la prescription au titre de la demande initiale et dont les effets perdurent jusqu’à l’extinction de l’instance conformément à l’article 2242 du code civil, s’est étendue aux demandes additionnelles du salarié sur le fondement de l’article L.1235-16 qui ont le même objet et tendent aux mêmes fins que la première.
Le moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription sera en conséquence rejeté.
*Sur la conventionnalité de l’article L.1235-16 du code du travail’:
Sont tout d’abord inopérants les moyens tirés de la violation de l’article 24 de la Charte Sociale Européenne dès lors que celle-ci n’a pas d’effet direct dans les litiges entre particuliers, sa mise en ‘uvre en droit interne nécessitant que soient pris des actes complémentaires d’application. Son invocation ne peut donc conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L.1235-16 du code du travail.
Il ressort par ailleurs des termes de l’article L.1235-16 du code du travail que cette disposition a pour objet d’assurer aux salariés une indemnisation minimale de la perte injustifiée de leur emploi en cas de licenciement non suivi de réintégration.
En effet, en son premier alinéa, cette disposition prévoit que l’annulation de la décision d’homologation donne d’abord lieu, «’sous réserve de l’accord des parties, à la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis’». Ce n’est qu’à défaut d’une telle réintégration par l’employeur que le salarié a droit à une indemnisation minimale de 6 mois de salaire.
Cette indemnisation constitue en réalité en vertu de la protection du droit de chaque salarié à obtenir un emploi, une compensation minimale de l’impossibilité pour le salarié de pouvoir poursuivre la relation de travail dans le cadre d’une réintégration et bénéficier des droits qu’il avait acquis.
Elle ne constitue ainsi nullement une sanction de l’employeur et procède d’une conciliation équilibrée entre la protection du droit de chaque salarié à obtenir un emploi et le principe de responsabilité, de sorte que sont inopérants les moyens tirés du caractère punitif de cette indemnisation, de l’absence de faute de l’employeur dans l’annulation de l’homologation du PSE et de l’absence de préjudice du salarié.
La fixation par le législateur d’un plancher d’indemnisation de 6 mois n’apparaît pas non plus contraire à l’exigence d’une indemnisation adéquate posée par l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT, dès lors qu’il s’agit non pas d’une réparation ne tenant pas compte du préjudice réel du salarié, mais d’une protection minimale garantie au salarié en raison du préjudice que la perte injustifiée de son emploi, à défaut de réintégration, lui a nécessairement causé, à travers la perte de salaire et le temps, fût-il court, nécessaire pour retrouver un nouvel emploi, et ce quelle que soit son ancienneté, le juge conservant en revanche toute latitude pour fixer ou pas une indemnité supérieure en fonction des éléments présentés par le salarié pour établir l’ampleur de son préjudice et des moyens de contestation de l’employeur.
Les dispositions de l’article L.1235-16 du code du travail qui garantit uniquement une protection minimale au salarié, étant ainsi compatibles avec la finalité d’une indemnisation adéquate posée par l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT, le moyen fondé sur son inconventionnalité par rapport à cette norme internationale ne peut prospérer.
Sont dès lors également inopérants les moyens tirés de l’inconventionnalité de son application au regard de l’article 10 de la convention de l’OIT, ce contrôle in concreto n’ayant pas lieu d’être puisque l’exigence d’une indemnisation adéquate est respectée, l’article L.1235-16 du code du travail devant donc s’appliquer à tous dans les mêmes termes.
Au regard du droit pour l’employeur de discuter la demande indemnitaire du salarié devant le juge qui conserve un large pouvoir d’appréciation, et du recours parallèle ouvert à l’employeur pour engager la responsabilité de l’État devant les juridictions administratives du fait de l’illégalité de la décision d’homologation, il existe également une conciliation équilibrée entre la protection, à travers cette indemnisation minimale, du droit pour le salarié d’obtenir un emploi et le droit de l’employeur d’accéder à un juge, avec les garanties d’un procès équitable pour défendre ses intérêts.
Sont inopérants à ce titre les moyens tirés de l’absence de l’État au procès prud’homal et des conditions jugées restrictives par la société pour mettre en cause la responsabilité de l’État. En effet, l’objet du litige dont est saisie la cour sur le fondement de l’article L.1235-16 ne porte pas sur la question de la responsabilité de l’État dans l’annulation de l’homologation du PSE mais sur l’indemnisation du préjudice du salarié qui est résulté de la perte injustifiée de son emploi à défaut de réintégration par l’employeur, à la suite de cette annulation.
La société Tel and Com ne peut en outre dénoncer une atteinte au principe de sécurité juridique et à l’accès effectif au juge au seul motif que l’employeur n’a jamais la certitude que son recours parallèle contre l’État prospérera alors que les conditions de mise en ‘uvre de la responsabilité de l’État sont clairement définies par la loi et de ce fait prévisibles, la société Tel and Com ayant d’ailleurs agi en ce sens devant le tribunal administratif de Lille.
La cour n’a au surplus pas le pouvoir d’examiner la conventionnalité, au regard du droit d’accès au juge, de la procédure de mise en jeu de la responsabilité de l’État dès lors que celle-ci relève du juge administratif.
Par ailleurs, il existe concrètement dans l’affaire en cause un juste équilibre entre le droit de propriété de la société Tel and Com au sens du protocole additionnel n°1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la protection du droit pour le salarié d’obtenir un emploi.
En effet, l’indemnisation plancher équivalant à 6 mois de salaire prévue par l’article L.1235-16 du code du travail ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété de la société Tel and Com au regard du but poursuivi, compte tenu du préjudice qui est nécessairement résulté pour le salarié de la perte injustifiée de son emploi à travers la perte de salaire et le temps, fût-il court, nécessaire pour retrouver un emploi à défaut de réintégration, sachant qu’est inopérant le moyen tiré de l’existence des autres litiges opposant la société à des salariés, la conventionnalité de l’application de la règle et ce faisant, l’éventuelle disproportion de l’atteinte portée au droit de propriété de la société Tel and Com ne pouvant s’apprécier qu’au regard de l’affaire en cause.
La société Tel and Com prétend que la disproportion résulte de sa situation financière ‘nécessairement dégradée’ et fragilisée, rappelant qu’elle a définitivement cessé son activité de distribution en raison d’une modification de la structure du marché sur lequel elle évoluait.
Toutefois, sachant que la société existe toujours, aucun élément n’étant donné sur l’évolution de ses activités depuis l’arrêt de son activité de distribution de téléphonie mobile, la société Tel and Com ne précise pas explicitement les données financières qui établiraient que l’octroi d’une indemnité minimale de 6 mois de salaire porterait une atteinte disproportionnée à son patrimoine. Comme il a été dit plus haut, cette indemnisation plancher ne fait en outre pas obstacle, sur le recours de l’employeur, à la condamnation de l’Etat à réparer le préjudice résultant de l’illégalité de la décision d’homologation, la procédure devant les juridictions administratives étant d’ailleurs toujours en cours.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucun moyen avancé par la société Tel and Com pour dénoncer l’inconventionnalité in abstracto et in concreto de l’article L.1235-16 du code du travail ne peut prospérer.
*Sur les demandes financières du salarié sur ce fondement’:
Au vu des bulletins de salaire produits, le jugement sera confirmé en ses dispositions fixant le salaire de référence, celui-ci devant tenir compte des primes perçues.
L’employeur ne développe aucun autre moyen de contestation, et la réintégration du salarié étant en l’espèce impossible, le salarié est fondé à solliciter une indemnité sur le fondement de l’article L.1235-16 du code du travail.
Le salarié sollicite cependant que l’indemnisation accordée par les premiers juges soit portée à 12 mois de salaire.
Au regard de son ancienneté et des pièces produites concernant sa situation professionnelle postérieurement à la rupture de la relation de travail, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a limité l’indemnisation à une somme équivalente à 6 mois de salaire.
Le licenciement n’ayant pas été annulé et les sommes que la société Tel and Com entend voir déduire de l’indemnité susvisée n’ayant pas été directement perçues par le salarié, s’agissant uniquement du financement (pièce 26 de la société Tel and Com) des mesures d’accompagnement au reclassement qui au demeurant n’ont pas le même objet que les dommages-intérêts réparant le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l’emploi, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande reconventionnelle de la société Tel and Com de ce chef. Le jugement sera confirmé en ce sens.
Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives à l’indemnité compensatrice de préavis.
C’est en revanche à raison que la société Tel and Com fait valoir que l’article L.1235-4 du code du travail ne prévoit pas le remboursement des indemnités chômage en cas d’application de l’article L.1235-16 du même code. Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
La question relative au périmètre du groupe de moyens auquel appartenait la société Tel and Com étant sans rapport avec l’application de l’article 1235-16, elle est devenue sans objet dans la mesure où il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire du salarié sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail.
Les premiers juges ayant ainsi jugé sans y être tenus au vu du fondement légal de la condamnation prononcée, que «’les sociétés Sarto Finances, Squadra, L’Enfant d’Aujourd’hui, et Tel and Com forment un groupe animé par la holding Sarto Finances, aux fins d’apprécier les moyens mis en ‘uvre dans le cadre des PSE 1 et PSE 2 de la société Tel and Com et son UES’», il convient d’infirmer le jugement de ce chef.
Sur les demandes accessoires’:
Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Le salarié ayant été accueilli en partie en ses demandes à hauteur d’appel, la société Tel and Com devra supporter les dépens d’appel.
Il est en outre inéquitable de laisser au salarié la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu’il a exposés en appel. La société Tel and Com est condamnée en application de l’article 700 du code de procédure civile à lui verser à ce titre une indemnité de 700 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription’;
CONFIRME le jugement entrepris en date du 17 septembre 2021 sauf en ses dispositions sur le groupe de moyen et le remboursement des indemnités chômage’;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le périmètre du groupe de moyens auquel appartient la société Tel and Com’;
DIT n’y avoir lieu à ordonner le remboursement par la société Tel and Com aux organismes concernés des indemnités chômage éventuellement perçues par le salarié’;
CONDAMNE la société Tel and Com à payer à M. [R] [X] une indemnité de 700’euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel’;
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande’;
DIT que la société Tel and Com supportera les dépens d’appel.
LE GREFFIER
S. LAWECKI
LE PRESIDENT
M. LE BRAS