1. Attention à la justification des motifs économiques : Lorsqu’un employeur invoque des motifs économiques pour justifier un licenciement, il est recommandé de fournir des données économiques précises et pertinentes, non seulement au niveau de l’entreprise, mais aussi au sein du secteur d’activité spécifique auquel l’entreprise appartient. Ne pas se limiter aux résultats globaux du groupe peut éviter des contestations judiciaires.
2. Attention à l’obligation de reclassement : Avant de procéder à un licenciement économique, il est recommandé de démontrer de manière claire et documentée que toutes les possibilités de reclassement ont été explorées. Cette obligation doit être prise au sérieux, car son non-respect peut entraîner l’annulation du licenciement et des condamnations financières. 3. Attention à la gestion des conséquences psychologiques : Lors d’une procédure de licenciement collectif, il est recommandé de prendre des mesures pour protéger la santé mentale des salariés concernés. Des actions telles que la formation des remplaçants ou la gestion des transitions doivent être menées avec sensibilité pour éviter des répercussions négatives sur la santé des employés, ce qui pourrait entraîner des réclamations pour préjudice moral. |
→ Résumé de l’affaireL’affaire concerne Mme [B] [H], employée de la SAS Cargill [Localité 4], une entreprise de production d’amidon de maïs, soumise à la convention collective de la chimie. Mme [B] [H] a été embauchée en 1991 par la SA Cerestar France et son contrat a été repris par la SAS Cargill avec reprise d’ancienneté. Elle occupait en dernier lieu le poste de planificateur transport conditionné avec un salaire mensuel brut moyen de 2980 euros.
En 2016, la SAS Cargill a initié un projet de réorganisation ayant des conséquences sur l’emploi. Le comité d’entreprise et le CHSCT-E ont été informés et ont nommé des experts pour évaluer le projet. Malgré un avis défavorable du comité d’entreprise, l’inspection du travail a homologué le projet de licenciement économique collectif concernant 26 salariés le 30 décembre 2016. Mme [B] [H] a été convoquée à un entretien de reclassement en mars 2017, mais a refusé le poste proposé à temps partiel. Elle a été licenciée pour motif économique collectif le 31 mars 2017. Contestant cette décision, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Lille, qui a condamné la SAS Cargill à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour exécution déloyale du contrat de travail, ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS Cargill a fait appel de ce jugement devant la cour d’appel de Douai, demandant la réformation du jugement et le déboutement de Mme [B] [H] de toutes ses demandes. Mme [B] [H] a demandé la confirmation du jugement initial et des dommages et intérêts supplémentaires. L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2022, et la décision finale a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe. |
→ Les points essentielsRejet de la demande de rejet des conclusions et piècesAu préalable sur la forme, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de rejet des conclusions et pièces communes et individuelles communiquées le 01.02.2022 par la société dès lors que la salariée a elle-même communiqué sur RPVA des conclusions le 21.02.2022 dont il n’est pas demandé le rejet, et que l’ordonnance de clôture a en définitive été prononcée le 22.02.2022. Appréciation de la régularité de la procédure de licenciementIl appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, tout en vérifiant le caractère sérieux, écrit, précis et individuel de la recherche de reclassement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Dispositions de l’article L.1233-3 du code du travailLa cour se fonde, eu égard à la date de la lettre de licenciement, sur les dispositions de l’article L.1233-3 du code du travail dans sa version au 01.12.2016 issue de la loi n°2016-1088 du 08.08.2016 dite Loi Travail, aux termes desquelles, sur le motif économique. Justification de la suppression du poste de travailLa suppression du poste de travail de Mme [B] [H] constitue l’élément matériel du licenciement litigieux mentionné dans la lettre de licenciement. La réalité de la suppression d’emploi doit être examinée au niveau de l’entreprise quand bien même les raisons qui la justifient s’apprécient au niveau du groupe. Évaluation des difficultés économiquesPour apprécier la réalité des difficultés économiques sur lesquelles le licenciement est fondé, ou la nécessité de la réorganisation de l’entreprise, le juge doit se situer à la date de la rupture du contrat, dans le cadre de l’entreprise, si celle-ci comporte plusieurs établissements, ou, si l’employeur fait partie d’un groupe, dans le cadre de celui-ci, au niveau des sociétés appartenant au même secteur d’activité que lui. Arguments de la SAS CargillLa SAS Cargill [Localité 4] rappelle qu’elle a été contrainte de procéder à des licenciements économiques afin de sauvegarder sa compétitivité et celle du groupe, ce qui a motivé le licenciement ; la lettre de licenciement mentionne ainsi «’Le Groupe n’a donc pas d’autre choix que de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité’». Non-prise en compte du secteur d’activité spécifiqueCe faisant, l’employeur a méconnu ses obligations dès lors qu’il a refusé de prendre en compte, pour justifier de ses difficultés économiques ou de la nécessaire sauvegarde de sa compétitivité, le secteur d’activité du groupe auquel appartient la SAS Cargill [Localité 4], en préférant s’attacher à la description des difficultés économiques du groupe dans son ensemble et de celles de la société en particulier. Insuffisance des données économiques fourniesLa société ne fournit que des données économiques très partielles dans le document unilatéral sur les mesures sociales d’accompagnement, qui concernent le groupe Cargill dans son ensemble ou la seule société Cargill [Localité 4] ; les bilans de cette société également communiqués ne constituent pas des informations pertinentes. Observations du cabinet ProgexaLe cabinet Progexa observe qu’une organisation matricielle a été mise en place dans le groupe, qui avait pour effet de regrouper les personnes ou les sous-sections ayant des compétences similaires pour la répartition des tâches. Cependant, il relève la progression du résultat net opérationnel («’EOP’») de FIBI de + 28% au cours du 1er trimestre 2017 (et de + 48% en 2016), tandis que SSE progressait de 42%. Licenciement économique collectif non conformeUn licenciement économique collectif décidé dans ces conditions ne répond pas aux exigences du code du travail, dès lors que le seul souci d’augmenter les profits ou la rentabilité de l’entreprise ne suffisent pas à constituer un motif économique valable. Absence d’informations économiques sur les autres branchesMme [B] [H] constate à juste titre qu’aucune information économique n’est donnée sur les 3 autres branches de ce secteur d’activité. Les données fournies relatives aux seuls résultats économiques des autres entités françaises du groupe ne sont pas pertinentes. Excellents résultats du groupe Cargill en 2017Au surplus à la date du licenciement soit en 2017, les excellents résultats de l’ensemble du groupe Cargill ont été salués par la direction du groupe. Non-pertinence des décisions de la DREETSEnfin, les décisions prises par la DREETS (anciennement DIRECCTE) le 17.08.2020 à l’égard d’un salarié protégé et le 21.09.2021 dans un autre contexte juridique soumis aux dispositions de l’ordonnance du 22.09.2017 ne sont pas davantage pertinentes dans la présente affaire. Confirmation du jugement initialPar suite la société appelante ne peut affirmer que ses arguments n’ont pas été pris en compte par les premiers juges, qui ont été contraints de se référer à l’expertise commandée par le comité d’entreprise. Le licenciement de Mme [B] [H] doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement en cause confirmé. Conséquences personnelles du licenciementLa salariée justifie de sa situation personnelle et des conséquences du licenciement telles qu’elles résultent des pièces communiquées et des explications fournies à la cour : les circonstances de la rupture, son ancienneté dans l’entreprise de 26 années, son âge au jour du licenciement (48 ans), sa capacité à retrouver un emploi, et les conséquences du licenciement à son égard. Condamnation de la SAS Cargill à verser des dommages-intérêtsAu vu de l’ensemble de ces éléments, la SAS Cargill [Localité 4] sera justement condamnée à verser à la salariée à titre de dommages-intérêts la somme de 57.000 euros ; cette somme à caractère indemnitaire est nette de tous prélèvements sociaux. Remboursement des indemnités de chômageLorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application des articles L.1235-3 et L.1235-11 du code du travail, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Exécution déloyale du contrat de travailMme [B] [H] oppose l’exécution déloyale de son contrat de travail ayant porté atteinte à sa santé mentale, résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat telle qu’elle résulte de l’article L.4121-1 du code du travail. Arguments de la SAS Cargill sur le préjudiceLa SAS Cargill [Localité 4] estime que le manquement qui lui est reproché n’est pas démontré dès lors que la salariée fait valoir un préjudice qui n’est pas individualisé et qui ne se distingue pas de celui déjà réparé par ailleurs ; elle conteste toute intention malveillante. Confirmation du préjudice subi par Mme [B] [H]Néanmoins, la situation décrite par Mme [B] [H] est avérée, de même que les conséquences sur son état de santé, ce qui a contribué à créer chez elle une souffrance morale spécifique ; le premier juge a relevé à bon droit les constatations effectuées par le cabinet CIDECOS pour le compte du CHSCT, mais aussi l’absence de mesures prises par l’employeur devant ce constat, qui auraient été de nature à protéger la santé physique et mentale des salariés licenciés dans un contexte anxiogène. Condamnation de la société pour préjudice moralLa société sera condamnée au paiement de la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi ; le jugement sera confirmé. Répartition des frais non compris dans les dépensIl serait inéquitable que Mme [B] [H] supporte l’intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la SAS Cargill [Localité 4] qui succombe doit en être déboutée. Les montants alloués dans cette affaire:
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→ Réglementation applicableArticles des Codes cités et leur texte
– Article L.1233-3 du Code du travail (version au 01.12.2016 issue de la loi n°2016-1088 du 08.08.2016 dite Loi Travail) Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d’activité de l’entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au présent article. – Article L.2331-1 du Code du travail Pour l’application du présent chapitre, est considérée comme entreprise dominante celle qui, directement ou indirectement, exerce une influence dominante sur une autre entreprise, notamment en raison de la détention de tout ou partie de son capital, de la possession de la majorité des voix attachées aux parts émises par elle ou de l’existence de tout autre lien juridique permettant de déterminer les décisions prises par cette entreprise. – Articles L.1235-3 et L.1235-11 du Code du travail Article L.1235-3 : Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. En cas de refus par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est fixé par le juge. Cette indemnité ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Article L.1235-11 : Lorsque le licenciement d’un salarié protégé est déclaré nul, le juge ordonne la réintégration du salarié dans son emploi ou dans un emploi équivalent. En cas de refus par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est fixé par le juge. Cette indemnité ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. – Article L.4121-1 du Code du travail L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l’établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
– Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI – Me Pascal LAGOUTTE, avocat au barreau de PARIS – Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’appel de Douai
RG n°
19/01495
29 avril 2022
N° 548/22
N° RG 19/01495 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SOJX
SHF/SST/PB*CK
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
28 Mai 2019
(RG 17/00726 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 29 avril 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
– Prud’Hommes-
APPELANTE :
SAS CARGILL [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, assistée par Me Pascal LAGOUTTE, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
Mme [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Gaetan DELETTREZ
DÉBATS :à l’audience publique du 23 Février 2022
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 avril 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SAS Cargill [Localité 4], qui a une activité de production d’amidon de maïs et de ses dérivés, est soumise à la convention collective de la chimie’; elle comprend plus de 10 salariés.
Mme [B] [H], née en 1969, a été engagée par la SA Cerestar France par lettre d’engagement signée le 14.05.1991 pour exercer les fonctions d’employée à la gestion administrative des commandes avec la classification employée coefficient 175 au sein de l’établissement d'[Localité 4]. Son contrat a été repris par la SAS Cargill [Localité 4] avec reprise d’ancienneté.
En dernier lieu elle exerçait les fonctions de planificateur transport conditionné, niveau IV échelon 4 coefficient 275 catégorie agent de maîtrise à temps plein.
La moyenne mensuelle des salaires de Mme [B] [H] s’établit à 2980 euros bruts.
Une note relative au projet de réorganisation de la SAS Cargill [Localité 4] et ses conséquences sur l’emploi a été diffusée aux membres du comité d’entreprise qui ont été convoqués à une première réunion fixée le 21.06.2016.
A défaut de signature d’un accord majoritaire, le document d’information sur le projet de licenciement pour motif économique et de plan de sauvegarde de l’emploi leur a été présenté lors de la réunion prévue le 29.09.2016. A cette réunion, le comité d’entreprise a décidé de la nomination d’un expert.
Le CHSCT-E, informé du projet de réorganisation de la société, a décidé également le 04.10.2016 de confier au cabinet d’expertise comptable CIDECOS une mission d’assistance.
L’inspection du travail a été saisie en vue de l’homologation du document rédigé de manière unilatérale par la société’; elle a formé des observations les 25.10 et 24.11.2016.
Le cabinet PROGEXA nommé par le comité d’entreprise, et le cabinet CIDECOS missionné par le CHSCT-E, ont déposé leurs rapports d’expertise en novembre 2016.
Lors de la réunion du 01.12.2016, le comité d’entreprise a émis un avis défavorable au projet de réorganisation et à ses conséquences sur l’emploi présenté par la société.
Le 30.12.2016 l’inspection du travail a homologué le document unilatéral relatif au projet de licenciement économique collectif de la SAS Cargill [Localité 4] concernant 26 salariés.
Mme [B] [H] a été convoquée à un entretien de reclassement le 14.03.2017 après avoir répondu à un questionnaire de mobilité.
Un compte rendu de cet entretien a été établi le 15.03.2017 faisant état d’1 poste en reclassement à temps partiel qui lui a été proposé et qu’elle a refusé.
Mme [B] [H] a été licenciée par son employeur le 31.03.2017 pour motif économique collectif.
Le 11.08.2017, le conseil de prud’hommes de Lille a été saisi par Mme [B] [H] en contestation de cette décision, et indemnisation des préjudices subis.
Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d’appel de Douai le 27.06.2019 par la SAS Cargill [Localité 4] à l’encontre du jugement rendu le 28.05.2019 par le conseil de prud’hommes de Lille section Industrie, notifié le 05.06.2019, qui a :
Condamné la SAS Cargill [Localité 4] à verser à Mme [B] [H] les sommes suivantes :
-74.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans causes réelles et sérieuses ;
-15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’exécution déloyale de son contrat de travail ayant porté atteinte à sa santé mentale ;
-2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné le défendeur aux entiers dépens ;
Limité l’exécution provisoire à ce que de droit ;
Débouté le demandeur de ses plus amples demandes.
Vu les conclusions transmises par RPVA le 01.02.2022 par la SAS Cargill [Localité 4] qui demande à la cour de :
Réformer le jugement intervenu ;
Débouter Mme [B] [H] de toutes ses demandes ;
Condamner Mme [B] [H] à verser à la société la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [B] [H] aux éventuels dépens ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 21.02.2022 par Mme [B] [H] qui demande à la cour de :
« Dire bien jugé, mal appelé’» ;
Rejeter les conclusions et pièces communes et individuelles communiquées le 01 février 2022 ;
Confirmer le jugement entrepris ;
Dire et juger que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, condamner la SAS Cargill [Localité 4] à lui payer une somme de 74.500 euros à titre de dommages et intérêts par application de l’article L.1235-3 du code du travail (dans sa version applicable au litige) ;
Dire et juger que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat telle qu’elle résulte de l’article L.4121-1 du code du travail ;
En conséquence, condamner la SAS Cargill [Localité 4] à lui payer une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ayant porté atteinte à sa santé mentale ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a accordé la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
Condamner la SAS Cargill [Localité 4] à lui payer la somme de 2.000 euros complémentaire par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS Cargill [Localité 4] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22.02.2022 prise au visa de l’article 907 du code de procédure civile ;
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
A l’issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
Au préalable sur la forme, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de rejet des conclusions et pièces communes et individuelles communiquées le 01.02.2022 par la société dès lors que la salariée a elle-même communiqué sur RPVA des conclusions le 21.02.2022 dont il n’est pas demandé le rejet, et que l’ordonnance de clôture a en définitive été prononcée le 22.02.2022.
Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :
Il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, tout en vérifiant le caractère sérieux, écrit, précis et individuel de la recherche de reclassement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La cour se fonde, eu égard à la date de la lettre de licenciement, sur les dispositions de l’article L.1233-3 du code du travail dans sa version au 01.12.2016 issue de la loi n°2016-1088 du 08.08.2016 dite Loi Travail, aux termes desquelles, sur le motif économique :
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au présent article.
Cette version de l’article L.1233-3 du code du travail n’a pas remis en cause, comme cela a été le cas à compter du 24.09.2017 en application des articles 11 et 15 de l’ordonnance n°2017-1387 du 22.09.2017, le périmètre d’appréciation du motif économique qui doit donc se situer au niveau du secteur d’activité du groupe.
La suppression du poste de travail de Mme [B] [H] constitue l’élément matériel du licenciement litigieux mentionné dans la lettre de licenciement.
La réalité de la suppression d’emploi doit être examinée au niveau de l’entreprise quand bien même les raisons qui la justifient s’apprécient au niveau du groupe.
Elle est en l’espèce justifiée par la délocalisation de ce poste, en dehors du périmètre juridique de la société employeur.
Pour apprécier la réalité des difficultés économiques sur lesquelles le licenciement est fondé, ou la nécessité de la réorganisation de l’entreprise, le juge doit se situer à la date de la rupture du contrat, dans le cadre de l’entreprise, si celle-ci comporte plusieurs établissements, ou, si l’employeur fait partie d’un groupe, dans le cadre de celui-ci, au niveau des sociétés appartenant au même secteur d’activité que lui. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L.2331-1 du code du travail, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national. Il appartient à l’employeur de produire les éléments permettant de déterminer l’étendue du secteur d’activité du groupe dont relève l’entreprise.
La SAS Cargill [Localité 4] rappelle qu’elle a été contrainte de procéder à des licenciements économiques afin de sauvegarder sa compétitivité et celle du groupe, ce qui a motivé le licenciement ; la lettre de licenciement mentionne ainsi «’Le Groupe n’a donc pas d’autre choix que de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité’».
Elle justifie de cette situation d’une part, par l’évolution du marché des matières premières sur lequel se positionne le groupe Cargill, qui est caractérisé par sa complexité, son exposition, sa volatilité, son étroitesse, alors même que la Chine, qui est devenue le premier consommateur mondial de matières premières, fait face à une crise depuis 2015 sans qu’il existe de marchés de repli au sein d’autres puissances économiques ; et d’autre part, par la dégradation des résultats de la SAS Cargill [Localité 4] depuis 2012/2013. Elle a décidé une réorganisation tendant à la migration vers le centre européen de services partagés de Sofia en Bulgarie des fonctions achats, finance et transport et logistique tandis que les activités d’administration des services commerciaux seraient dirigés vers [Localité 5] en Pologne.
Elle estime qu’il n’y a pas lieu de se référer au secteur d’activité auquel appartient la SAS Cargill [Localité 4], les fonctions concernées étant des fonctions support transverses, mais bien plutôt aux résultats économiques du groupe pris dans son ensemble. Or la chute du prix des matières premières a eu un fort impact sur les résultats du groupe Cargill, en termes de résultats d’exploitation et de bénéfices nets, qui n’étaient pas en phase avec les objectifs fixés.
De même, elle expose les difficultés propres à la SAS Cargill [Localité 4] dont les résultats ont chuté depuis 2013 ; notamment le résultat net de la société est passé de 8,1 millions euros en 2013 à -4,6 millions euros en 2015. Les chiffres des autres entités françaises du groupe Cargill sont également en très nette baisse et un nouveau plan de sauvegarde a été homologué par la DIRECCTE le 17.08.2020 impactant pour la société appelante 186 postes de travail.
Cette situation explique la décision prise par le groupe Cargill de rationaliser l’organisation opérationnelle au moyen d’une centralisation des fonctions support dans des centres de services partagés ; cette solution a été adoptée par ses concurrents au niveau mondial.
La société a respecté son obligation de reclassement qui n’a pas été remise en cause judiciairement par la salariée.
Ce faisant, l’employeur a méconnu ses obligations dès lors qu’il a refusé de prendre en compte, pour justifier de ses difficultés économiques ou de la nécessaire sauvegarde de sa compétitivité, le secteur d’activité du groupe auquel appartient la SAS Cargill [Localité 4], en préférant s’attacher à la description des difficultés économiques du groupe dans son ensemble et de celles de la société en particulier, alors que, eu égard à l’activité de cette société, la situation économique de celle-ci devait être considérée au sein du secteur d’activité dit «’FIBI’» (Food & Ingredients & Bio industrial), constituant l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante au sens de l’article L.2331-1 du code du travail.
En effet, il ressort du projet de réorganisation de la SAS Cargill [Localité 4] qu’elle a elle-même communiqué, que le groupe Cargill a décidé d’une réorganisation opérationnelle au niveau mondial en 2015 ; il en est résulté la définition de 5 «’entreprises’» (enterprises) : «’Agricultural supply chain’», «’Animal nutrition’», «’Protein and salt’», «’Food ingredients and bio-industrial’» (FIBI) aux côtés de 4 fonctions support : «’Business operations and supply chain’», «’Human resources’», «’Finance/CFO’», «’Business services’». Il y est précisé que l’entreprise FIBI est composée de 4 groupes : «’Starches and sweeteners’», «’APAC and malt’», «’Cocoa and chocolate’», «’Oils and industrials’». Ce projet indique que la SAS Cargill [Localité 4], dont l’activité est la production d’amidon et de ses dérivés à partir du maïs, fait partie de l’entreprise FIBI et, en son sein, du groupe Starches and sweeteners (SSE amidon et edulcorants).
Dans la lettre de licenciement, il est explicitement fait référence à l’entreprise FIBI à laquelle Mme [B] [H] serait rattachée.
A défaut pour l’employeur de définir dans ses écritures le secteur d’activité à prendre en compte, il y a donc lieu de prendre en compte l’«’entreprise FIBI’» au sein du groupe Cargill.
La société ne fournit que des données économiques très partielles dans le document unilatéral sur les mesures sociales d’accompagnement, qui concernent le groupe Cargill dans son ensemble ou la seule société Cargill [Localité 4] ; les bilans de cette société également communiqués ne constituent pas des informations pertinentes ; de même que les résultats du groupe Cargill dans son ensemble, à fin décembre 2013 et 2014 soit à une époque distincte de celle du licenciement. C’est donc à juste titre que les premiers juges se sont référés aux données transmises par les experts missionnés.
Le cabinet Progexa observe qu’une organisation matricielle a été mise en place dans le groupe, qui avait pour effet de regrouper les personnes ou les sous-sections ayant des compétences similaires pour la répartition des tâches.
La SAS Cargill [Localité 4] a ainsi été incluse dans l’entité organisationnelle ESE (European starchy enterprise), elle-même appartenant à l’organisation SSE (Starches and sweeteners) comprise au sein de FIBI (Food ingredients and bio-industrial). Cette décision relève du pouvoir de direction de l’employeur.
Cependant, il relève la progression du résultat net opérationnel («’EOP’») de FIBI de + 28% au cours du 1er trimestre 2017 (et de + 48% en 2016), tandis que SSE progressait de 42%. Ce même cabinet constate que le livre II ne fait jamais référence à la notion de secteur d’activité pour apprécier la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité : «’L’employeur n’apporte aucun élément tendant à établir l’existence d’une menace qui pèserait sur le secteur d’activité’» ; et qu’ «'(…) il n’est à aucun moment établi une quelconque menace de la concurrence en terme de perte de parts de marché que ce soit en volume ou en valeur’» ; il rappelle que «’la seule recherche d’économies par centralisation des services concernés n’est pas suffisante pour caractériser un motif économique réel et sérieux’». Enfin au niveau même du groupe Cargill, il constate que s’il existe une diminution du CA Net du fait de la baisse du prix des matières premières, le taux d’EOP en pourcentage reste stable aux alentours de 1,6% jusqu’en 2016.
Un licenciement économique collectif décidé dans ces conditions ne répond pas aux exigences du code du travail, dès lors que le seul souci d’augmenter les profits ou la rentabilité de l’entreprise ne suffisent pas à constituer un motif économique valable.
Mme [B] [H] constate à juste titre qu’aucune information économique n’est donnée sur les 3 autres branches de ce secteur d’activité. Les données fournies relatives aux seuls résultats économiques des autres entités françaises du groupe ne sont pas pertinentes.
Au surplus à la date du licenciement soit en 2017, les excellents résultats de l’ensemble du groupe Cargill ont été salués par la direction du groupe.
Enfin, les décisions prises par la DREETS (anciennement DIRECCTE) le 17.08.2020 à l’égard d’un salarié protégé et le 21.09.2021 dans un autre contexte juridique soumis aux dispositions de l’ordonnance du 22.09.2017 ne sont pas davantage pertinentes dans la présente affaire.
Par suite la société appelante ne peut affirmer que ses arguments n’ont pas été pris en compte par les premiers juges, qui ont été contraints de se référer à l’expertise commandée par le comité d’entreprise.
Le licenciement de Mme [B] [H] doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement en cause confirmé.
La salariée justifie de sa situation personnelle et des conséquences du licenciement telles qu’elles résultent des pièces communiquées et des explications fournies à la cour :
– les circonstances de la rupture, dont il ressort que la société n’a volontairement pas tenu compte des dispositions légales en vigueur ;
– son ancienneté dans l’entreprise de 26 années’;
– son âge au jour du licenciement (48 ans)’;
– sa capacité à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle, étant précisé qu’elle a débuté une activité artisanale de toiletteur canin sous le statut d’EIRL à compter de mai 2018 ;
– les conséquences du licenciement à son égard, notamment eu égard à sa situation et ses charges de famille, étant précisé qu’elle a deux enfants à charge, des remboursements de crédits bancaires, et un dossier déposé et accepté auprès de la commission de surendettement ;
– le montant de la rémunération versée au jour du licenciement, soit 2980 euros bruts, la salariée ayant en dernier lieu exercé les fonctions de planificateur transport conditionné.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la SAS Cargill [Localité 4] sera justement condamnée à verser à la salariée à titre de dommages-intérêts la somme de 57.000 euros ; cette somme à caractère indemnitaire est nette de tous prélèvements sociaux.
Lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application des articles L.1235-3 et L.1235-11 du code du travail, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Le jugement rendu sera infirmé.
Sur les autres demandes :
Mme [B] [H] oppose l’exécution déloyale de son contrat de travail ayant porté atteinte à sa santé mentale, résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat telle qu’elle résulte de l’article L.4121-1 du code du travail.
Elle invoque la lenteur de la procédure de licenciement collectif, entre la procédure d’information consultation des instances représentatives achevée en décembre 2016 et son licenciement intervenu le 30.06.2017 ; elle relève que, dans le cadre du transfert de compétences au profit de leurs collègues bulgares, les salariés concernés par le licenciement ont été contraints eux-même dans un premier temps de former leurs remplaçants puis de répondre à leurs sollicitations au cours de la période de transition ; par ailleurs, elle a été le témoin le 08.06.2017 d’un évènement ayant pour objet de célébrer les très bons résultats de la division CARGILL SSE sur l’année, et elle a dû subir le chronométrage de ses tâches ce qui a provoqué une alerte du CHSCT et l’intervention d’un expert en risques psychosociaux. Enfin elle justifie de la dégradation de son état de santé mentale qui a été médicalement constatée.
La SAS Cargill [Localité 4] estime que le manquement qui lui est reproché n’est pas démontré dès lors que la salariée fait valoir un préjudice qui n’est pas individualisé et qui ne se distingue pas de celui déjà réparé par ailleurs ; elle conteste toute intention malveillante.
Néanmoins, la situation décrite par Mme [B] [H] est avérée, de même que les conséquences sur son état de santé, ce qui a contribué à créer chez elle une souffrance morale spécifique ; le premier juge a relevé à bon droit les constatations effectuées par le cabinet CIDECOS pour le compte du CHSCT, mais aussi l’absence de mesures prises par l’employeur devant ce constat, qui auraient été de nature à protéger la santé physique et mentale des salariés licenciés dans un contexte anxiogène.
La société sera condamnée au paiement de la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi ; le jugement sera confirmé.
Il serait inéquitable que Mme [B] [H] supporte l’intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la SAS Cargill [Localité 4] qui succombe doit en être déboutée.
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 28.05.2019 par le conseil de prud’hommes de Lille section Industrie en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a constaté le manquement de la SAS Cargill [Localité 4] à son obligation de sécurité, tout en condamnant la société au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne en conséquence la SAS Cargill [Localité 4] à payer à Mme [B] [H] les sommes de :
-57.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ;
Rejette les autres demandes ;
Ordonne, dans les limites de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la SAS Cargill [Localité 4] à l’organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Mme [B] [H] à concurrence de six mois de salaire ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Cargill [Localité 4] à payer à Mme [B] [H] la somme de 1.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne la SAS Cargill [Localité 4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. STIEVENARD S. HUNTER-FALCK