Licence de marque verbale : la rupture de relations commerciales

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[well type= » »][icon type= »fa fa-cube » color= »#dd3333″] Réflexe juridique  

Le paiement de redevances en contrepartie du droit d’utiliser une marque peut constituer  une relation commerciale au sens de l’article L 442-6 I 5° du code de commerce (la rupture abusive est applicable). Une licence de marque, même non accompagnée d’accords de fourniture, de vente ou de prestations et/ou d’absence de flux d’affaire, peut être qualifiée de relation commerciale.  [/well]

Usage de marque : une relation commerciale

Sur la base d’un accord verbal, une société (licencié) a fait usage du signe « DH Confort » pendant près de vingt ans, en payant des redevances de marque pour son utilisation. Les juges ont considéré qu’il existait entre les deux sociétés une relation commerciale établie d’une durée de 20 ans qui donnait prise à la rupture abusive de relations commerciales.

 

Préavis de rupture

Le déposant a adressé au licencié une lettre lui notifiant la fin de la possibilité d’utiliser la marque « DH Confort » à l’expiration d’un délai de préavis de 4 mois, sauf s’il acceptait de signer une convention portant licence de la marque selon des modalités à définir. Le licencié ne souhaitant pas se voir suspendre sa relation commerciale, a poursuivi le déposant en rupture abusive de relations commerciales.

Les juges ont considéré qu’en fixant un terme au droit d’usage de la marque, le déposant n’avait pas eu l’intention de réaménager les relations commerciales mais avait pris l’initiative de rompre les relations commerciales établies entre les parties, faute pour son cocontractant, « de se plier à sa seule volonté ». Le licencié était également dans une situation de dépendance manifeste quant à l’utilisation du terme « DH Diffusion » pour sa communication et son image. Les juges ont donc considéré qu’un délai de préavis de 4 mois était largement insuffisant pour laisser le temps à la société de se faire reconnaître de sa clientèle et de ses partenaires commerciaux sous un nouveau nom commercial. Ils ont donc fixé le nouveau préavis nécessaire à 12 mois.

En l’occurrence, l’ultimatum du titulaire de la marque, sous peine de rupture après un préavis de 4 mois (… « nous vous proposons, dans un délai maximum de quinze jours, la signature d’une nouvelle convention portant licence de la marque dont les conditions financières, en termes de redevances, ont été appréciées selon la règle du bilan coût/avantage( ‘) nous vous notifions par la présente la fin de la possibilité d’utiliser les marques DH Confort , tous les autres signes et éléments distinctifs de notre propriété à l’expiration d’un délai de préavis de quatre mois qui court à compter de la première présentation de ce courrier »), s’assimilait bien à une rupture brutale, le préavis ne pouvant être suffisant pour une telle durée de relation commerciale.

Notion de rupture brutale des relations commerciales

L’article L 442-6 I 5° du Code de commerce pose qu’ « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan : … 5°) De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminé, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ( …) ».  L’application de ces dispositions suppose l’existence d’une relation commerciale, qui s’entend d’échanges commerciaux conclus directement entre les parties, revêtant un caractère suivi, stable et habituel laissant raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine pérennité dans la continuité du flux d’affaires entre les partenaires commerciaux.   En outre la rupture doit avoir été brutale, soit sans préavis écrit soit avec un délai de préavis trop court ne permettant pas à la partie qui soutient en avoir été la victime de pouvoir trouver des solutions de rechange et de retrouver un partenaire commercial équivalent.

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